Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 sept. 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFAR
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Septembre 2025 à 10h27.
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 26 Décembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Comorienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Justine MAHASELA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par Mme [O] [G] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme EL FODIL, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 à 19h45
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Mme EL FODIL, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 21 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h ;
Vu l’ordonnance du 08 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Septembre 2025 à 16h51 par Monsieur [Z] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que l’interpellation de son client est irrégulière
Il soutient que l’état de santé de son client n’a pas été pris en compte par l’administration et est un obstacle à son placement en rétention , le suivi de sa schizophrénie étant incompatible avec la rétention
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que l’interpellation n’est pas déloyale, lorsque monsieur a été placé en retenu il a été vu par un médecin psychiatre qui a considéré que son état était compatible, l’OFLII dit que son état pourra être pris en charge dans son pays d’origine, au CRA son traitement peut lui être administré ;
Monsieur [Z] [X] déclare L’OFFI n’a pas reçu les documents médicaux que j’ai envoyés et ne m’a pas examiné , je prends je n’ai vu le médecin qu’une fois, ce n’est pas ma place ici avec des gens qui ont fais de la prison, ça me traumatise ma place est à l’hôpital, depuis hier je n’ai pas pu prendre ma QUETIAPINE, je suis arrivé en Frnace en 2022 et j’ai travaillé réception hôtel … depuis qu’on m’a retiré les droits de séjour je ne travaille plus , j’ai toute ma famille ici ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les exceptions de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Vu l’article 78-2 du code de procédure pénale qui prévoit que Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
(…)
En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure de procès verbal explicitant les conditions du contrôle d’identité et l’interpellation de l’intéressé, s’il se déduit du procès verbal de 'SAISINE MISE A DISPOSITION ' que monsieur a été contrôlé au visa des alinéas 2, 3 et quatre de l’article pré-cité avec mention '[8] sur le contrôle : l’auteur est menaçant’ cette seule mention ne saurait satisfaire les exigences légales ;
En conséquence, il conviendra faute de motivation suffisante du contrôle de l’intéressé de constater l’irrégularité de la procédure d’interpellation et donc de la procédure de rétention et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention sans qu’il y est lieu d’examiner les autres moyens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l’irrégularité de la procédure
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Septembre 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [X] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [X]
né le 26 Décembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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