Infirmation partielle 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 avr. 2026, n° 22/06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 4 octobre 2022, N° F20/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°214
N° RG 22/06213 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGZ6
M. [J] [B]
C/
— Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [1]
— DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 04/10/2022
RG : F 20/00010
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Claire LE QUERE,
— Me Louise LAISNÉ
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me [R] [H] ès-qualités
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V] [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Mai 1977 à [Localité 1] (35)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margot LE CAMPION substituant à l’audience Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉES :
La S.A.S. [1] anciennement dénommée [2] ayant eu son siège social [Adresse 2] – [Localité 3]
en liquidation judiciaire prise en la prise en la personne de :
la SCP [3] représentée par Maître [R] [H] ès qualités de mandataire liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 20 juillet 2021
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
…/…
L’ Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA Ile De France Ouest prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [J] [B], ingénieur de génie civil, a été engagé par la société [4], appartenant au Groupe [5], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chargé d’affaires, statut cadre avec une rémunération de 7 000 euros bruts pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Le Groupe [5], créé en 1998, regroupant vingt sociétés a pour activité la construction, les études et les prestations techniques, autour d’une activité principale d’ingénierie, une activité dite 'Clé en mains’ et une activité de conseil à la maîtrise d’ouvrage.
Parallèlement à ses fonctions salariées, M. [B] a été associé au sein de différentes sociétés du Groupe [5] et investi de la gestion et/ou la direction de plusieurs filiales.
Au mois de mai 2013, M. [B] a intégré le comité de direction du Groupe [5]. Il a occupé plusieurs postes successifs de directeur au sein des sociétés du groupe.
Il a exercé les fonctions de directeur des filiales Ingénierie du Groupe [5] sur le Grand Ouest de la France d’août 2014 à mars 2015, responsable du contrôle de gestion du Groupe [5], d’août 2015 à février 2017, directeur général adjoint des fusions et acquisitions de mars 2017 à juillet 2017, directeur des opérations clé en main du Groupe [5] d’août 2017 à mai 2018.
Il a également été co-gérant de la société [6] elle même associée unique de la société [4], du 3 décembre 2010 au 26 janvier 2015 et co-gérant de la société [7] du 16 janvier 2018 au 12 septembre 2018.
Le 2 février 2015, alors qu’il était directeur des filiales ingénierie du groupe sur le grand ouest, M. [B] a créé la société [8], holding financière dans le domaine des prestations intellectuelles de l’ingénierie du bâtiment, dont il est le gérant et l’associé unique.
Différentes conventions de prestations de services ont été régularisées entre la société [8] et des sociétés du Groupe [5], en l’occurrence avec la société [9], [10], [11] puis la société [12].
Le 15 juin 2017, la société [8] est devenue associée de la société [13], à la suite d’une cession d’actions.
En mai 2018, M. [B] a été repositionné sur les fonctions de directeur d’exploitation des opérations clé en main du Groupe [5]. M. [F] [X] a été nommé Directeur d’activité Clé en main, courant mai 2018.
Un nouveau contrat de travail a été régularisé le 1er septembre 2018 avec la société [5], en charge de l’activité clé en mains du Groupe [5], attribuant à M. [B] les fonctions de directeur de travaux, position 3.2 coefficient 219 de la convention collective Syntec avec une rémunération de 10 000 euros mensuels bruts outre une prime annuelle sur objectifs d’un montant maximal de deux mois de salaire brut dans le cadre d’un forfait jours de 218 jours avec une reprise d’ancienneté au 1er décembre 2010.
Il s’est vu remettre un véhicule de fonctions à usage professionnel et personnel.
Le 26 octobre 2018, la groupe a déposé des déclarations de cessation des paiements pour 7 de ses 13 sociétés opérationnelles ([14], [10], [9], [15], [16], [17] et [18]).
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 novembre 2018, la société [5] a été placée en redressement judiciaire, puis selon plan de cession arrêté par jugement du 20 décembre 2018, l’activité «Clé en main» portée par les sociétés [5], [9] et [7] a été cédée à la société [2], ayant pour Directeur Général M. [X].
Le 31 janvier 2019, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire.
Par courriel du 20 décembre 2018, M. [B] a été avisé du transfert de son contrat de travail à effet au 21 décembre 2018 à la société [2].
Lors d’un échange le 7 janvier 2019, M. [X], directeur général de la société [2] a évoqué avec M. [B] l’éventualité d’une rupture conventionnelle.
Par courrier du 16 janvier 2019, M. [X], directeur général de la société [2], a informé M. [B] qu’il ne donnerait pas suite à sa demande de rupture conventionnelle.
Par courriel du 16 janvier 2019, M. [B] a répondu ne pas avoir été à l’initiative d’une proposition de rupture conventionnelle et a dénoncé un transfert progressif de l’ensemble de ses prérogatives.
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2019.
Le 31 janvier 2019, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire.
Au mois d’avril 2019, M. [B] s’est vu opposer un refus de prise en charge de ses notes de frais.
Par courriel du 7 mai 2019, la société [2] a demandé à M. [B] de communiquer une date pour restituer son matériel informatique, suggérant la semaine du 13 mai.
Le 17 juin 2019, la société [2] a mis en demeure M. [B] de restituer le matériel informatique faute de quoi elle déposerait plainte à son encontre pour vol.
Le 25 juin 2019, M. [B] a été contacté par le commissariat du [Localité 3], l’informant d’un dépôt de plainte à son encontre pour vol de matériel.
Par courrier du 25 juin 2019, M. [B] a formulé plusieurs griefs à l’encontre de son employeur. Par ailleurs, il l’a alerté sur la nécessité de régulariser sa situation auprès de l’organisme de prévoyance, son arrêt de travail n’ayant pas été déclaré.
Par courrier du 28 juin 2019, la société [2] a invité M. [B] à un échange de son véhicule pour éviter un surcoût pour la société.
Par courrier du 2 juillet 2019, M. [B] a dénoncé ses conditions de travail auprès de la société [2].
Par courrier du 11 juillet 2019, la société [2] a contesté les imputations qui lui étaient faites.
Par courrier du 12 juillet 2019, M. [B] a informé son employeur de ce qu’il avait sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise, fixée au 22 juillet 2019 et l’invitait à lui confirmer qu’il était dispensé d’activité dans l’attente de l’issue de cet examen médical.
Par courrier du 16 juillet 2019, la société [2] a confirmé à M. [B] la dispense d’activité et a réitéré sa demande de remplacement du véhicule, et ce pour le 22 juillet 2019 sur le parking de l’entreprise avant qu’il ne se rende à la visite médicale de reprise.
Selon avis du 22 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Par courrier du 25 juillet 2019, la société [2] a notifié à M. [B] son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 26 juillet 2019, M. [B] a été convoqué à entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 7 août 2019.
Le 12 août 2019, il se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 août 2019, date d’envoi de la lettre, la société [2] a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes.
La société [1] anciennement dénommée [2] a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2021. La SCP [3] prise en la personnel de Me [H] a été nommée liquidateur judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2].
Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. [B] demandait de :
— Dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en son intervention forcée à l’endroit de la SCP [3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], anciennement [2] et de l’AGS et du CGEA d’Ile de France Ouest
A titre principal
— Dire et juger nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [B]
— Dire et juger que l’inaptitude présentée par M. [B] est d’origine professionnelle
— En conséquence, condamner la société [1], anciennement dénommée [2], au paiement des sommes suivantes :
— 31 145,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 3 114,54 € au titre des congés payés afférents
— 41 595,78 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement versée
— 83 054,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire
— Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B] et que l’inaptitude présentée est d’origine professionnelle
— En conséquence, condamner la société [1], anciennement dénommée [2], au paiement des sommes suivantes :
— 31 145,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 41.595,78 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement versée,
— 83 054, 48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B],
— En conséquence, condamner la société [1], anciennement dénommée [2], au paiement des sommes suivantes :
— 31 145,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 24 292,76 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement versée ;
— 83 054, 48 € à titre de dommages-intérêts pour dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— Condamner la société [1], anciennement dénommée [2] au paiement des sommes suivantes :
— 24.292,76 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement versée ;
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 890,11 € au titre du remboursement des frais professionnels exposés par M. [B]
— 5 000,00 € pour remise tardive des documents de fin de contrat, au surplus erronés
— Condamner la société [1], anciennement dénommée [2] à remettre à M. [B] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution des documents de fin de contrat rectifiés
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
— Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA et à l’AGS
— Dire que ces sommes produiront intérêts
— Condamner la société [1], anciennement dénommée [2], au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que M. [B] est recevable et bien fondé en son intervention forcée à l’endroit de la SCP [3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], anciennement [2] et de l’AGS et du CGEA Levallois Perret Cedex ;
— reçu l’AGS et le CGEA de [Localité 5] en leur intervention et donné acte au CGEA de [Localité 5] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance ;
— dit que le licenciement de M. [B] n’est ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de reprendre l’ancienneté de M. [B] à la date du 1er décembre 2010 ;
— débouté M. [B] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de M. [B] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1], anciennement [2], aux sommes suivantes :
— 965,96 € bruts au titre de remboursement des frais professionnels engagés avant le 18 janvier 2019 ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [B] de toutes ses autres demandes ;
— déclaré le jugement opposable :
— à l’AGS et au CGEA de [Localité 5], son mandataire, dans les limites prévues par l’article L3253-8 du Code du Travail ;
— à la SCP [3] en la personne de Me [R] [H], ès qualité de mandataire liquidateur des biens de la société [1], anciennement dénommée [2] ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— mis la totalité des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1], anciennement dénommée [2].
M. [B] a interjeté appel le 25 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré
En conséquence
A titre principal
— Dire et juger nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [B]
— Dire et juger que l’inaptitude présentée par M. [B] est d’origine professionnelle
— En conséquence, fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], anciennement dénommée [2], aux sommes suivantes :
— 31 145,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3114,54 € au titre des congés payés afférents ;
— 41 595,78 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement versée ;
— 83 054,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire
— Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B] et que l’inaptitude présentée est d’origine professionnelle
— En conséquence, fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], anciennement dénommée [2], aux sommes suivantes :
— 31 145,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 41 595,78 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement versée ;
— 83 054,48 € à titre de dommages-intérêts pour dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B]
— Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], anciennement dénommée [2], aux sommes suivantes :
— 31 145,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 24 292,76 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement versée ;
— 83 054,48 € à titre de dommages-intérêts pour dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— Dire et juger que l’ancienneté de M. [B] a été contractuellement reprise à la date du 1er décembre 2010 et transférée de plein droit à la société [1], anciennement dénommée [2]
— Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], anciennement dénommée [2], aux sommes suivantes :
— 24 292,76 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement versée
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 890,11 € au titre du remboursement des frais professionnels exposés par M. [B]
— 5000 € pour remise tardive des documents de fin de contrat, au surplus erronés
— Dire que ces sommes produiront intérêts
— Condamner la SCP [3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], anciennement dénommée [2], à remettre à M. [B] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite exécution des documents de fin de contrat rectifiés
— Débouter le CGEA et l’AGS de toutes demandes, fins et conclusions contraires
— Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA et à l’AGS
— Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], anciennement dénommée [2], à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], anciennement dénommée [2] , aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2023, le CGEA AGS d’Ile-de-France demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [B] et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
En toute hypothèse :
— Débouter M. [B] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail
— Dépens comme de droit.
La SCP [3] prise en la personnel de Me [H], liquidateur judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une relation de travail salariée avant le 1er septembre 2018 :
L’AGS conteste l’existence d’une relation de travail salariée antérieurement au 1er septembre 2018.
M. [B] sollicite le bénéfice des dispositions contractuelles de deux contrats de travail successifs.
En présence d’un contrat écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
L’AGS communique une attestation de M. [K], ancien dirigeant de la société [5], lequel déclare que M. [B] était prestataire des sociétés du groupe [5] et non salarié et ce depuis 2010 et ne pas avoir eu connaissance du contrat de travail conclu ente M. [B] et la société [5] le 31 août 2018 alors qu’il en était le représentant légal. Il conteste avoir délivré un pouvoir à M. [U] pour signer les contrats de travail.
Ce n’est qu’à compter de 2015 que M. [B] a créé la société [8], holding financière dans le domaine des prestations intellectuelles de l’ingénierie du bâtiment, dont il était le gérant et l’associé unique, et que cette société a conclu des conventions de prestations de services avec la société [9], [10], [11] puis la société [12].
La seule attestation communiquée est insuffisante à établir le caractère fictif du contrat de travail.
Sur la suspension du contrat de travail :
Le cumul d’un mandat social de gérant associé minoritaire ou égalitaire et d’un contrat de travail est autorisée.
Toutefois, l’existence d’un tel cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail implique l’exercice de fonctions techniques distinctes dans un lien ou un état de subordination, apprécié souverainement par les juges du fond.
L’existence d’un contrat de travail est exclue lorsque les fonctions salariales invoquées se confondent avec l’exercice du mandat social.
Dans une telle hypothèse, le contrat de travail antérieur au mandat social est suspendu.
En l’espèce, si l’AGS souligne que la société [8] fondée par M. [B] a été prestataire des sociétés du groupe [5] de 2010 à 2018, ce fait est insuffisant à écarter la réalité d’un lien de subordination.
Quant aux missions de directeur de société confiées à M. [B], elles n’emportent mandat social qu’en cas de désignation à ce titre par l’assemblée générale des associés.
Enfin, la qualité de dirigeant d’une filiale peut-être exercée dans le cadre d’un contrat salarié de la société actionnaire.
M. [B] admet que c’est en qualité d’associé de plusieurs sociétés du groupe qu’il est devenu co-gérant de la société [6] elle même associée unique de la société [4], du 3 décembre 2010 au 26 janvier 2015, directeur de la société [19] du 28 avril 2006 au 23 janvier 2015 et co-gérant de la société [7] du 16 janvier 2018 au 12 septembre 2018.
Il exerçait ainsi un double mandat social sur la période du 3 décembre 2010 au 26 janvier 2015 en tant que co-gérant de la société [6] elle même associée unique de la société [4] avec laquelle il a conclu un contrat de travail de sorte que celui-ci était suspendu par l’effet du mandat social en l’absence de démonstration de l’exercice de fonctions techniques dans le cadre du contrat de travail de directeur des travaux du 1er décembre 2010 au 26 janvier 2015.
Le 2 février 2015, alors qu’il était directeur des filiales ingénierie du groupe sur le grand ouest, M. [B] a créé la société [8], holding financière dans le domaine des prestations intellectuelles de l’ingénierie du bâtiment, dont il est le gérant et l’associé unique.
Si ses fonctions de co-gérant de la société [7] de janvier 2018 au 12 septembre 2018 s’inscrivent dans un mandat social dont M.[B] a expressément démissionné le 12 septembre 2019, il s’agit d’une société distincte de la société [4] dont il était salarié de sorte que ce mandat n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice de ses missions de salarié.
Ses fonctions de directeur des filiales Ingénierie du Groupe [5] sur le Grand Ouest de la France d’août 2014 à mars 2015, responsable du contrôle de gestion du Groupe [5], d’août 2015 à février 2017, directeur général adjoint des fusions et acquisitions de mars 2017 à juillet 2017, Directeur des opérations clé en main, [12] d’août 2017 à mai 2018 ne sont en revanche rattachées à aucun mandat social.
Il en résulte que le contrat de travail n’a été suspendu que du 1er décembre 2010 au 26 janvier 2015, période qui doit être déduite de l’ancienneté de salarié de M. [B].
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 3) lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [B] invoque :
— le retrait progressif des responsabilités qui lui étaient dévolues
— l’absence de positionnement au sein de la société [2] suite au transfert de son contrat de travail
— la proposition d’une rupture conventionnelle à laquelle il n’a pas donné suite
— la rétrogradation des fonctions avec passage à des horaires et lieu de travail fixés
— l’absence de délivrance de toute information relative au déménagement des locaux et la suppression des listes téléphoniques des collaborateurs
— l’absence de remise des tickets restaurant en dépit du prélèvement des cotisations afférentes et le refus de prise en charge des frais de déplacement
— l’absence d’affiliation auprès de l’organisme de prévoyance collective et des démarches nécessaires à la prise en charge de son arrêt de travail, le privant de toute rémunération
— l’initiative infondée d’un dépôt de plainte pour des faits de vol de matériel
— la tentative de lui imposer un changement de son véhicule de fonctions pour des motifs fallacieux
Il dit avoir interpellé son employeur dès le mois de novembre 2018 à le fixer sur son positionnement au sein de la société. Il a réitéré cette relance au mois de janvier 2019.
M. [B] établit par la production de deux organigrammes avoir exercé les activités de directeur d’activité de [20] puis de directeur d’exploitation de la business unit clé en mains (BU CLEM) et s’être vu retirer ces dernières fonctions comme relaté dans le courriel du 7 novembre 2018 que M. [B] a adressé à son supérieur M. [X], aux termes duquel il relate que son collègue M. [O] avait annoncé lors d’un discours être le nouveau directeur d’exploitation, poste occupé par M. [B]. Si dans cet échange de courriels, son supérieur, M. [X] lui répond d’une part qu’il n’y a aucun mouvement d’organigramme validé par lui, d’autre part être 'étonné des propos de [O]' et s’en expliquer avec lui, cette annonce en public privait de fait M. [B] de ses attributions. Par ailleurs, par courriel adressé le 15 janvier 2019 à M. [B], M. [X] directeur général de [2] postérieurement à la cession de l’activité BU CLEM lui a notifié son affectation aux fonctions de directeur de projet d’un unique client et l’a astreint à des horaires de bureau réduisant ainsi les responsabilités qui lui avaient été confiées jusqu’alors.
Le retrait progressif des responsabilités est donc établi.
M. [B] communique également un courriel du 16 janvier 2019 adressé à M. [X] en réponse à un courriel de ce dernier aux termes duquel M. [B] expose avoir rang de directeur et non de chef de projet et dénonce une rétrogradation aux fonctions de directeur de projet d’un seul client qu’il assimile à des fonctions de chef de projet et l’astreignant à des horaires de bureau alors que son contrat de travail stipule un forfait jours. Par courrier du 2 juillet 2019, M. [B] dénonçait auprès de son employeur une absence de positionnement au sein de la société [2] auprès de ses équipes à la suite du transfert de son contrat de travail rendant impossible tout management.
Ces mêmes échanges mentionnent une proposition de rupture conventionnelle par M. [X] à M. [B] que ce dernier indique avoir accepté sur le principe et était en attente d’une proposition chiffrée qui ne lui a pas été adressée.
Il n’établit pas ne pas avoir été informé du déménagement des locaux.
Il résulte en revanche de l’annuaire établi le 3 juillet 2019 que son nom ne figure plus dans la liste téléphonique des collaborateurs du siège de [2] à [Localité 3].
L’absence de remise des tickets restaurant en dépit du prélèvement des cotisations afférentes n’est pas établie.
En revanche, le refus de prise en charge des frais de déplacement du mois de décembre 2018 par la société [2] résulte du courriel de réponse adressé par la société à M. [B] le 3 avril 2019.
Il résulte du courriel du 13 mai 2019 et du courrier du 25 juin 2019 adressés par M. [B] à son employeur que son affiliation auprès de l’organisme de prévoyance collective n’a été régularisée que le 9 mai 2019 avec effet rétroactif au 1er décembre 2018 et que par ailleurs aucune démarche n’avait été entreprise aux fins de prise en charge de son arrêt de travail, le privant de toute rémunération.
Le courrier adressé le 17 juin 2019 par le directeur général de la société [2] à M. [B] aux fins de restitution du matériel informatique mis à disposition par le groupe [5] et auquel la société [2] souhaitait les restituer met en demeure M. [B] de les lui remettre et mentionne qu’à défaut elle sera dans l’obligation de procéder à un dépôt de plainte pour des faits de vol de matériel. La lettre recommandée avec avis de réception adressée en réponse par M. [B] à la société [2] fait état d’un appel du commissariat du [Localité 3] le 25 juin 2019 à 9H52 l’informant de la présence de Mme [N], juriste de [2] afin de déposer plainte à son encontre et de la possession de droit dudit matériel par M. [B] pour l’avoir racheté à la société [12] ce dont il justifie par la production d’un certificat de cession datée du 31 mai 2019.
La société a notifié à M. [B] par courrier du 28 juin 2019 l’attribution d’un nouveau véhicule en remplacement de celui dont il disposait en raison d’un dépassement du forfait kilométrique.
La tentative invoquée de lui imposer un changement de son véhicule de fonctions pour des motifs fallacieux n’est toutefois pas établie.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 16 janvier 2019 jusqu’à son inaptitude pour symptômes d’épuisement et troubles anxio-dépressifs.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis laissent supposer une situation de harcèlement moral.
Le liquidateur judiciaire qui n’a pas conclu est réputé faire siens les motifs du jugement lequel après avoir exposé les moyens du salarié et de l’AGS a conclu que 'dans ce contexte, au vu des pièces fournies par les parties et des éléments de réponse de la société aux griefs invoqués par Monsieur [B], le conseil considère que la preuve de harcèlement moral pendant son arrêt de travail n’est pas apportée pour chaque élément invoqué'.
L’AGS, quant à elle, souligne que le contrat de travail de M. [B] a été transféré le 21 décembre 2018 et qu’il a été placé en arrêt maladie à partir du 16 janvier 2019 de sorte que la société a disposé de peu de temps pour procéder à son repositionnement. Toutefois, le transfert du contrat de travail supposait le maintien pour M. [B] de son poste, de sa rémunération, de sorte qu’aucun délai de repositionnement n’était nécessaire. Aucune justification objective n’est donc apportée à ce fait.
L’AGS ne s’explique pas sur le retrait des fonctions et responsabilités de M. [B] à la suite du transfert du contrat de travail lequel ne pouvait emporter ni modification du contrat de travail ni perte de ses responsabilités sans l’accord du salarié.
S’agissant du refus de paiement des frais professionnels exposés avant la cessation de l’activité et le transfert corrélatif des contrats de travail, l’AGS invoque uniquement une absence de présentation en temps utile dans le cadre du transfert des contrats de travail sans justifier d’un délai porté à la connaissance du salarié. Aucune justification objective n’est donc apportée à ce fait.
L’AGS ne s’explique pas sur le retard d’affiliation de M. [B] à la prévoyance se limitant à indiquer qu’il a été affilié.
Concernant la restitution du matériel informatique, l’AGS justifie du caractère collectif de cette demande par la production des échanges du 7 juin 2019 entre la société [12] et la société [2] comprenant la liste de tous les salariés concernés parmi lesquels figure M. [B]. Or, à cette date, le matériel détenu par M. [B] lui avait déjà été cédé par la société [12] selon le certificat de cession datée du 31 mai 2019. La société [2] n’en a pas été informée par la société [12]. Elle apporte ainsi une justification objective à sa demande de restitution.
Il résulte de ces éléments que ni le liquidateur ni l’AGS n’apportent de justification objective aux agissements de l’employeur qui a retiré ses responsabilités à M. [B], après avoir échangé avec lui sur une rupture conventionnelle sans y donner de suite et qui lui a opposé des refus de prise en charge de frais et ne l’a pas affilié à la mutuelle.
La cour a dès lors la conviction que M. [B] a subi une situation de harcèlement moral.
Sur l’origine de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. (Soc, 9 juin 2010, n°09-41.040)
En l’espèce, l’arrêt de travail de M. [B] est un arrêt de droit commun de la sécurité sociale à compter du 16 janvier 2019 et le salarié ne justifie pas avoir procédé à une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ni avoir saisi la caisse primaire d’assurance maladie en ce sens.
Il n’expose pas plus de circonstances particulières de nature à caractériser un accident du travail, celui-ci ne faisant pas explicitement de lien entre l’entretien du 7 janvier 2019 avec son employeur et son arrêt de travail le 16 janvier 2019 pour syndrome anxio-dépressif ayant conduit à son inaptitude.
Il en résulte qu’aucun élément ne permet d’établir un lien entre l’inaptitude et un accident ou une maladie professionnelle.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
M. [B] soutient que la société [2] a multiplié les manoeuvres pour le contraindre au départ en vidant de sa substance son poste de travail, en tentant de lui imposer unilatéralement des modifications de son contrat, en lui retirant progressivement l’ensemble des moyens mis à sa disposition, en ne procédant pas aux diligences nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance collective et en s’opposant à la prise en charge des frais de déplacement dus.
Les manoeuvres invoquées résultent de la temporalité des agissements décrits et des agissements eux-mêmes caractérisant la déloyauté invoquée.
Ces faits examinés dans le cadre du harcèlement moral sont également constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Dans la mesure où M. [B] n’a pas sollicité de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement moral subi, la demande formulée au titre de l’exécution déloyale ne se heurte pas à la prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice.
Il y a donc lieu de fixer la créance indemnitaire de M. [B] à ce titre à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement :
L’article L. 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte des pièces produites que la situation de harcèlement moral subie par M. [B] a eu pour conséquence son arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif lequel a perduré jusqu’à la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail. Il est ainsi établi que le harcèlement moral subi est la cause de l’inaptitude.
La prohibition du harcèlement moral emporte dès lors nullité du licenciement pour inaptitude de M. [B].
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
La nullité du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ouvre droit au salarié à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l’indemnité pour licenciement nul.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 dans sa rédaction en vigueur le 27 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-2 prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R. 1234-4 précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le conseil de prud’hommes a retenu une ancienneté de 11 mois considérant que sur la période du 1er décembre 2010 au 31 août 2018, le contrat de travail de M. [B] était suspendu.
Ce dernier revendique une ancienneté de 8 ans et 8 mois considérant qu’aucun mandat social n’a eu pour effet de suspendre son contrat de travail conclu le 1er décembre 2010.
La cour a retenu que le contrat de travail de M. [B] a été suspendu du 1er décembre 2010 au 26 janvier 2015. Il en résulte qu’il bénéficie d’une ancienneté de 4 ans et 6 mois et 16 jours pour la période du 27 janvier 2015 au 12 août 2019.
L’indemnité légale de licenciement due s’élève en conséquence à la somme de 11 794,88 euros.
Toutefois, l’indemnité conventionnelle définie par l’article 19 de la convention collective s’élève à 13 842,41 euros soit une somme supérieure à l’indemnité légale. Il convient de retenir cette somme.
M. [B] ayant reçu lors de son licenciement la somme de 3392,76 euros, sa créance s’élève à la somme de 10 449,65 euros.
Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article 15 de la convention collective, le préavis applicable aux cadres est de 3 mois.
La créance de M. [B] à ce titre s’élève à la somme de 31 145,43 euros bruts outre 3 114,54 euros de congés payés afférents.
Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement nul:
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (…).
Au regard de l’ancienneté de M. [B] de quatre ans, de sa qualification professionnelle, de son âge au jour du licenciement soit 42 ans, de son salaire de 10 381,81 euros bruts et de sa réorientation professionnelle dans la gérance d’une menuiserie, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 80 000 euros bruts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels :
Le conseil de prud’hommes a alloué la somme de 965,96 euros à M. [B] au titre du remboursement des frais professionnels.
Il sollicite la somme de 1 890,11 euros dont le montant est justifié par les états de frais et factures produites.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a limité la somme allouée.
La créance de M. [B] est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Sur les intérêts :
L’article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code prévoit l’arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d’ouverture.
La société [1] anciennement dénommée [2] a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2021.
Il en résulte que seule l’indemnité compensatrice de préavis et la créance au titre du remboursement de frais sont assortis des intérêts au taux légal pour la période comprise entre la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation jusqu’au 20 juillet 2021.
Les autres créances de nature indemnitaire fixées par le présent arrêt ne produiront pas d’intérêts.
Sur la remise sous astreinte des documents de rupture :
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2] de remettre à M. [B] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prononcer une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 1] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
L’AGS CGEA de [Localité 1] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La somme de 3 000 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2] pour les frais exposés en appel par M. [B] et non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité spéciale de licenciement et mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1],
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que le licenciement de M. [B] est nul,
Fixe les créances de M. [J] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2] aux sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 449,65 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 31 145,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 114,54 euros de congés payés afférents,
— 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 890,11 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Dit que l’indemnité compensatrice de préavis et la créance au titre du remboursement de frais sont assortis des intérêts au taux légal pour la période comprise entre la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation jusqu’au 20 juillet 2021,
Dit que les autres créances de nature indemnitaire fixées par le présent arrêt ne produiront pas d’intérêts,
Ordonne au liquidateur judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2] de remettre à M. [B] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 1] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 1] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Accroissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Achat ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Personnel ·
- Rattachement ·
- Compte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Environnement ·
- Dire ·
- Demande ·
- Fil ·
- Omission de statuer ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Immobilier ·
- Clause de non-concurrence ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Obligation de non-concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Astreinte ·
- Homme ·
- Rappel de salaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Conseil
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Critique ·
- Annulation ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Rapport ·
- Expert judiciaire ·
- Contrôle ·
- Non contradictoire ·
- Sociétés ·
- Épouse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Global ·
- Honoraires ·
- Partenariat ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Dénonciation ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Tacite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Transport en commun ·
- Utilisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.