Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/05004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 mars 2022, N° F20/00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05004 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F20/00831
APPELANTE
S.A.S. L’ANNEAU
[Adresse 1]
[5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIME
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 232
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] a été engagé en qualité d’agent de sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 20 juin 2008, par la société JPI Sécurité Privée, aux droits de laquelle la société L’Anneau se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe de sécurité incendie (SSIAP 2).
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 19 septembre 2019, Monsieur [H] était convoqué pour le 2 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 octobre suivant pour faute grave, pour avoir autorisé deux salariés à pratiquer sur un ascenseur dans lequel deux personnes étaient bloquées, une intervention dans des conditions dangereuses et interdites et pour ne pas avoir respecté les instructions de son responsable hiérarchique.
Le 21 avril 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage a condamné la société L’Anneau à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 426,72 ' ;
— congés payés afférents : 442,67 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 6 579,01 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 ' ;
— rappel de salaires correspondant à la mise à pied : 899,17 ' ;
— congés payés afférents : 89,91 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 ' ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
— le conseil a également ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] à concurrence de trois mois de salaire.
La société L’Anneau a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Monsieur [H].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2022, la société L’Anneau demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [H] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 700 '. Elle fait valoir que :
— Monsieur [H] n’a pas respecté les règles de sécurité prévues par le cahier de consignes du site en cause et dont il avait connaissance et a mis en danger la vie des personnes qui étaient sous sa surveillance ainsi que celle de ses collègues, faits constitutifs d’une faute grave ;
— Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice au soutien de sa demande relative à l’obligation de formation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire et des congés payés afférents à ces sommes, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société L’Anneau à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 6 640,57 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 346,96 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 800 ' ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [H] expose que :
— il a agi selon les instructions de son responsable hiérarchique et du responsable du site, pour intervenir sur l’ascenseur dans lequel l’une des personnes coincées était victime d’un malaise ;
— l’employeur a manqué à son obligation de formation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, Monsieur [H] fait état, dans les motifs de ses conclusions, d’un préjudice pour manquement allégué de l’employeur à son obligation de formation mais ne formule pas de prétention correspondante dans le dispositif.
La cour n’en est donc pas saisie.
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« En date du 18 septembre 2019, un incident se produit sur un ascenseur du site »[Localité 6]" bloquant ce dernier et retenant deux personnes au sein de la cabine.
Vous étiez alors présent sur le site en tant que chef d’équipe et avez donné l’ordre à vos subalternes, Monsieur [B] et Monsieur [D] occupant tous les deux la fonction d’agent de sécurité, incendie (SSIAP 1) d’intervenir.
Monsieur [B] et Monsieur [D] ont alors pratiqué une désincarcération alors même qu’ils ne sont pas habilités et encore moins autorisés à réaliser ce type d’intervention. Par ailleurs, ils ont procédé à l’extraction des personnes à l’aide d’un escabeau.
Ainsi, vous avez autorisé une intervention strictement interdite par le personnel L’ANNEAU et avez mis par conséquent en danger la vie des personnes qui étaient à l’intérieur mais également celle de vos collègues.
D’autre part, lorsque vous avez indiqué à Monsieur [K] [Z], votre chef de site adjoint qu’il y avait moins de 30 cm entre l’étage et la cabine. Ce dernier vous a indiqué que vous ne deviez pas intervenir et vous a dit « c’est n’importe quoi ».
Non seulement vous n’avez pas pris en compte les instructions et observations de votre responsable hiérarchique, mais en plus vous avez délibérément autorisé l’ouverture des portes de l’ascenseur. De surcroît, vous êtes titulaire d’une formation iso Nivelage sur un autre site et êtes donc parfaitement informé qu’il est strictement interdit de forcer l’ouverture manuelle des portes d’ascenseurs.
De plus, suite à l’information qui vous a été transmise concernant l’état de santé d’une des personnes coincées dans l’ascenseur, vous n’avez pas contacté les services de secours, en l’occurrence les pompiers alors même que cela fait partie de vos missions.
Par conséquent ait eu égard à ce qui précède, nous vous rappelons que vous êtes tenu de faire de la prévention et non de l’intervention et que seul des ascensoristes et services de secours peuvent pratiquer ce type de manipulation.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les manquements qui vous sont reprochés.
Au vu de ce qui précède, nous constatons que votre attitude témoigne d’un manque flagrant de professionnalisme. En effet, votre présence sur le site peut s’avérer dangereux en cas d’incident."
Au soutien de ces griefs, la société L’Anneau produit un cahier des consignes et un courriel de Monsieur [X], chef de site, qui n’était pas présent au moment des faits.
Monsieur [H] reconnaît néanmoins avoir procédé à la man’uvre qui lui est reprochée mais produit les attestations de Messieurs [B] et [D].
Au vu de ces éléments, c’est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, qui ne sont pas utilement contredits par la société L’Anneau et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que le cahier des consignes produit par l’employeur a été établi à une date postérieure aux faits, que les deux attestations établissent qu’alors qu’une des personnes bloquées était prise de malaise, Monsieur [H] a fait preuve de diligences en prévenant immédiatement l’ascensoriste et en alertant le client, responsable du site, dont il a suivi les instructions, ainsi que celles de son responsable hiérarchique, Monsieur [Z], lequel a suivi l’opération depuis le PC de sécurité.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et d’indemnité de congés payés afférente.
Monsieur [H] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, et qui s’élève à 6 617 euros ([2 213,36 /4 x 10 ans] + [2 213,36 / 3 x 1 an] + [2 213,36 / 3 x 5/12 mois] + [2 213,36 / 3 x 19/365 jours]).
Il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
Monsieur [H] justifie de 11 années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 2 213,36 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, soit entre 6 640,08 euros et 23 240,28 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [H] était âgé de 46 ans et ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Monsieur [H] en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13 000 euros.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dans la limite des prétentions de Monsieur [H] telles qu’énoncées au dispositif de ses conclusions, il convient de condamner la société L’Anneau à payer à Monsieur [H] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 800 euros
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société L’Anneau à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 426,72 ' ;
— congés payés afférents : 442,67 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 ' ;
— rappel de salaires correspondant à la mise à pied : 899,17 ' ;
— congés payés afférents : 89,91 ' ;
— les dépens ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [H] à concurrence de trois mois de salaire.
Rappelle à cet égard qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Infirme le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;
Condamne la société L’Anneau à payer à Monsieur [Y] [H] une indemnité légale de licenciement : de 6 617 ' ;
Y ajoutant,
Condamne la société L’Anneau à payer à Monsieur [Y] [H] une indemnité pour frais de procédure de 1 800 ' ;
Déboute Monsieur [Y] [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société L’Anneau de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société L’Anneau aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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