Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 26 juin 2024, N° 24/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01524 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMZI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 24/00206, en date du 26 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO PIECES GREGORIO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [B] [X], Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 27 Septembre 2024 (remise à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [L] est propriétaire d’un véhicule Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 3], qu’il a confié à la SARL Auto pièces [D] afin qu’elle effectue diverses réparations, réglées selon factures des 14 mars, 4 juin, 9 et 22 juillet 2019.
Le véhicule est tombé en panne le 15 novembre 2019.
Par courrier du 17 décembre 2019, Monsieur [L] a mis en demeure la SARL Auto pièces [D] de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée à l’initiative de son assureur de responsabilité juridique, AMG Expertise, ayant donné lieu à un rapport en date du 12 mars 2020.
Par courrier du 17 mars 2020, l’assureur protection juridique de Monsieur [L] a à nouveau mis en demeure la SARL Auto pièces [D] de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Monsieur [L] a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire et, par décision du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun a ordonné une expertise et désigné Monsieur [I] [M] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 1er mars 2022.
Par acte du 12 mars 2024 signifié à personne morale, Monsieur [L] a fait assigner la SARL Auto pièces [D] devant le tribunal judiciaire de Verdun, au visa de l’article 1231-1 du code civil aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré la SARL Auto pièces [D] entièrement responsable du mauvais montage de la canalisation d’huile sur le véhicule ayant entraîné la fuite d’huile et la panne du véhicule le 15 novembre 2019,
— condamné la SARL Auto pièces [D] à payer à Monsieur [L] la somme de 1650 euros au titre de la remise en état du véhicule,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SARL Auto pièces [D] à payer à Monsieur [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Auto pièces [D] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire diligentée suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Verdun du 4 novembre 2021.
Les premiers juges ont rappelé l’obligation de résultat pesant sur le garagiste et ont constaté qu’il résultait des expertises amiable et judiciaire que la cause de la fuite d’huile était en relation directe et certaine avec les travaux de réparation réalisés par la SARL Auto pièces [D]. Dès lors, ils ont déclaré cette dernière entièrement responsable de la fuite d’huile et l’ont condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 1650 euros au titre de la remise en état du véhicule.
Pour rejeter la demande présentée au titre du préjudice de jouissance, les premiers juges ont indiqué que Monsieur [L] ne produisait aucune facture de location de voiture, de taxis ou d’utilisation de transports en commun de nature à établir la perturbation dans sa vie quotidienne au niveau de ses déplacements, du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le 15 novembre 2019.
Pour débouter Monsieur [L] de sa demande présentée au titre du préjudice moral, ils ont relevé qu’il ne produisait aucune pièce médicale, ni aucune attestation établissant que les diligences qu’il avait accomplies avaient eu une incidence sur son état de santé ou avaient entraîné une dégradation de sa situation personnelle et familiale.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juillet 2024, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 27 septembre 2024 en l’étude, la SARL Auto pièces [D] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 octobre 2024, signifiées à la SARL Auto pièces [D] le 15 novembre 2024 en l’étude, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé Monsieur [L] en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande en paiement des sommes de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL Auto pièces [D] à payer à Monsieur [L] la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SARL Auto pièces [D] à payer à Monsieur [L] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SARL Auto pièces [D] aux entiers frais et dépens d’appel,
— condamner la SARL Auto pièces [D] à payer à Monsieur [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’appel interjeté par Monsieur [L] ne portant que sur ses demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral, il n’y a pas lieu d’examiner le principe de responsabilité de la SARL Auto pièces [D], lequel est acquis, ni l’indemnité allouée au titre du coût de remise en état du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
Pour rejeter la demande présentée au titre du préjudice de jouissance, les premiers juges ont relevé que Monsieur [L] ne produisait aucune facture de location de voiture, de taxis ou d’utilisation de transports en commun de nature à établir la perturbation dans sa vie quotidienne au niveau de ses déplacements, du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le 15 novembre 2019.
Monsieur [L] fait valoir s’être trouvé dans l’impossibilité totale d’utiliser le véhicule depuis le 15 novembre 2019, l’expert judiciaire ayant fixé son préjudice à raison de 10 euros par jour d’immobilisation, soit 9000 euros pour 30 mois.
Les éléments relevés par le tribunal, notamment les frais de location d’un véhicule de remplacement ou d’utilisation de transports en commun, sont de nature à permettre d’apprécier l’importance du préjudice de jouissance et donc le montant de l’indemnisation. Cependant, ce préjudice existe dans son principe dès lors que Monsieur [L] a effectivement été privé de son véhicule depuis le mois de novembre 2019.
En l’absence de toute explication de Monsieur [L] quant à l’utilisation qu’il faisait de ce véhicule, pour des déplacements professionnels ou privés et en l’absence de toute pièce justifiant de l’engagement de frais pour bénéficier d’un véhicule de remplacement, compte tenu de l’âge de ce véhicule mis en circulation le 6 juillet 1998, soit plus de 21 ans à la date de son immobilisation et corrélativement de la durée d’utilisation qui pouvait encore en être attendue, ce préjudice sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 1500 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de cette demande.
Sur le préjudice moral
Pour débouter Monsieur [L] de sa demande présentée au titre du préjudice moral, les premiers juges ont relevé qu’il ne produisait aucune pièce médicale, ni aucune attestation établissant que les diligences qu’il avait accomplies avaient eu une incidence sur son état de santé ou avaient entraîné une dégradation de sa situation personnelle et familiale.
Cependant, l’existence d’un préjudice moral ne suppose pas nécessairement une dégradation de l’état de santé ou de la situation personnelle et familiale du demandeur.
Au soutien de son appel, Monsieur [L] expose avoir 'été contraint d’engager de nombreuses diligences afin de faire valoir ses droits’ et s’être 'heurté à la mauvaise foi’ de la SARL Auto pièces [D].
Toutefois, la mauvaise foi alléguée de la SARL Auto pièces [D] n’est établie par aucune des pièces produites par Monsieur [L].
Quant aux 'nombreuses diligences afin de faire valoir ses droits', après la panne du 15 novembre 2019, Monsieur [L] a mis en demeure la SARL Auto pièces [D] de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état par courrier du 17 décembre 2019. Ensuite, après le rapport d’expertise amiable du 12 mars 2020, c’est l’assureur protection juridique de Monsieur [L] qui a à nouveau mis en demeure la SARL Auto pièces [D] par courrier du 17 mars 2020. Monsieur [L] a ensuite sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire, ayant donné lieu au rapport d’expertise du 1er mars 2022. L’appelant indique en page 3 de ses conclusions : 'Les discussions amiables n’ont pas abouties [sic], contraignant Monsieur [L] à saisir le tribunal judiciaire de Verdun'. Cependant, Monsieur [L] ne justifie pas de ces 'discussions amiables’ postérieures au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, diligences qu’il n’explicite pas davantage.
En conséquence, eu égard aux seules diligences dont il est rapporté la preuve, le préjudice moral de Monsieur [L] sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de cette demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il est fait droit en partie à l’appel interjeté par Monsieur [L]. En conséquence, la SARL Auto pièces [D] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 26 juin 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [R] [L] d’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Auto pièces [D] à payer à Monsieur [R] [L] les sommes de :
— 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance,
— 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice moral,
— 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Auto pièces [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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