Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 avr. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVCJ
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Avril 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 08 février 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 16H00,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 mai 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 18H55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à13H45;
Vu l’ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Avril 2025 à 17H48 par Monsieur [S] [D] ;
Monsieur [S] [D] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d’appel, il conclut sur l’irrecevabilité de la rétention au motif d’un délai de transfert excessif entre le commissariat et le centre de rétention administratif.
Il soutient au fond que l’arrêté préfectoral du 4 avril 2025 de placement en rétention est
irrégulier en la forme que motif de son insuffisance de motivation en ce qu’il n’a pas examiné la possibilité d’un hébergement dont M. [D] est pourtant titulaire,
et est irrégulier en ce qu’il présente une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des garanties de représentation puisque M. [D] dispose d’un passeport original en cours de validité, dispose d’un hébergement stable et est disposé à quitter la France.
A l’audience, il déclare être né le 8 février 1999 à [Localité 6] en Tunisie. Il a 26 ans.
Il reconnaît avoir parfois donné une fausse identité en changeant simplement la date de naissance mas le nom. Il a donné son passeport au CRA.
Interrogé sur l’ordre de quitter le territoire au nom de [W] [U] né le 8 février 1999 à [Localité 7], il reconnaît avoir reçu un ordre de quitter le territoire français en 2024 sans se souvenir précisément de la date.
Alors qu’il soutient qu’il est né le 8 février 1999, comme cela est mentionné sur son passeport, il affirme ensuite devant la copie de son passeport mentionnant la date du 18 janvier 1999, qu’il est finalement bien né à cette date du 18 janvier et qu’il ne s’en rappelait pas.
Il affirme disposer d’un hébergement chez un ami. Il explique avoir envoyé cette attestation au forum des réfugiés et déplore qu’elle n’ait pas été jointe et que la cour d’appel n’en ait pas connaissance. Il ne connaît que le prénom de cet ami, et n’en connaît pas l’adresse même s’il sait que c’est à [Localité 4] à côte de [Localité 11].
Il conteste avoir déclaré être sans domicile fixe lorsqu’il a été entendu par la police (procès verbal du 4 avril 2025 à 00h10 du commissariat de [Localité 12] procédure n° 2025/6958)..
Il souhaite rester en France pour travailler car il a 2 frères handicapés en Tunisie qu’il souhaite aider.
Il soutient ensuite souffrir d’un problème de santé, raison pour laquelle il a refait mon passeport pour effectuer des soins.
Il souhaite également pouvoir récupérer son salaire auprès d’employeurs pour des emplois non déclarés.
Il conteste avoir fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement en France ou en Italie, comme le soutient la Préfecture dans un courrier envoyé le 8 avril 2025 à 17h15 et dont il était donné connaissance à l’audience. Il affirme ne pas être resté longtemps en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu. Le conseil reprend le moyen du délai de transfert excessif.
Il fait valoir qu’il y a une insuffisance de motivation sur sa situation personnelle. Le préfet n’a pas examiné suffisamment bien sa situation pour vérifier son assignation à résidence.
Il note qu’il a fourni une attestation d’hébergement qui n’a pas été communiquée.
Il ajoute que lorsque M. [D] affirme qu’il veut rester en France, c’est uniquement si la loi le lui permet.
Le représentant de la préfecture ne se présente pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.
1) Sur l’irrecevabilité de la rétention administrative
L’article L 744-4 du CESEDA énonce que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, il résulte du dossier pénal (Procès-verbal 2025/6958 du Commissariat de [Localité 12] du 4 avril 2025 à 13h55) que la mesure de levée de garde-à-vue a été décidée à 12h02, a été notifiée à M. [D] à 14heures, et qu’il lui a été notifié un placement en rétention à 13h45.
Il résulte du registre que la décision de placement en rétention a bien été effectué à 13h45 mais que son arrivée au centre de rétention administrative a eu lieu à 18 heures.
Il n’est pas contesté un délai de 1 heures de route pour le trajet entre le commissariat et le centre de rétention administrative.
Dans son courriel du 8 avril 2025 à 17h15, la préfecture évoque également un délai de 1h15.
Compte tenu qu’il n’est pas justifié de ce délai de plus de 4 heures entre son placement en rétention et la notification de ses droits, et du délai résiduel de 3 heures après avoir ôté le temps de trajet,
compte tenu que la circonstance des formalités administratives évoquée par le juge désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est nullement documentée ou étayée,
et compte tenu que la privation de libertés pendant 4 heure, sans la notification des droits y afférents fait nécessairement grief,
la procédure de placement en rétention est irrégulière, les moyens tirés du non-respect des droits en rétention n’étant pas des exceptions de procédure.
L’ordonnance sera donc informée. La mesure de rétention sera donc levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l’irrégularité de l’exercice de la mesure de rétention administrative,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Avril 2025,
Ordonnons la remise en liberté.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [D]
né le 18 Janvier 1999 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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