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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 juin 2025, n° 24/19945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 septembre 2024, N° 2022F02350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/19945 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOCE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Novembre 2024
Date de saisine : 09 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Décision attaquée : n° 2022F02350 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 24 Septembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. TGS EXPRESS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 244443
Intimées :
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45007
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45007
S.A. HELVETIA ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45007
S.A. ALBINGIA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45007
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45007
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°2025/ 70 , 3 pages)
Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Madame CASCIOLI, greffière,
********
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE (XL INSURANCE), société de droit irlandais, agissant par l’intermédiaire de son établissement en France, GENERALI IARD (GENERALI), HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES (HELVETIA) sous le nom commercial HELVETIA ASSURANCES, société de droit suisse agissant par l’intermédiaire de son établissement en France, ALBINGIA, et AS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS (HEPPNER), poursuivent le recouvrement d’une créance d’un montant en principal de 45 390,30 euros au titre de la perte de marchandises et des frais d’expertise qu’elles estiment détenir à l’encontre de la société TGS EXPRESS (TGS),
— les tentatives de règlement amiable du litige étant restées vaines, elles ont, par – acte d’huissier de justice du 2 novembre 2022, assigné la société TGS devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de cette somme, avec intérêts, outre l’anatocisme.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ALBINGIA et HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, en leurs demandes et les a dit partiellement fondées,
— Dit que les ASSUREURS ont qualité à agir l’encontre de la société TGS EXPRESS,
— Condamné la société TGS EXPRESS à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et ALBINGIA la somme de 44 278,02 euros, au titre de la demande principale, avec intérêts au taux légal compter du 02 novembre 2022, outre anatocisme dans les conditions de l’article1343-2 du code civil, à compter du 02 novembre 2022,
— Débouté les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et ALBINGIA de leur demande de condamnation de la société TGS EXPRESS au paiement de la somme de 1 112,28 euros au titre des frais d’expertise,
— Condamné la société TGS EXPRESS à payer à la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS la somme de 3 000 euros au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2022, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 02 novembre 2022,
— Condamné la société TGS EXPRESS à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI IARD, HELVETIA, COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, et ALBINGIA la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société TGS EXPRESS à payer la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la société TGS EXPRESS aux dépens,
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 151,21 euros TTC (dont TVA : 24,98 euros).
Vu la déclaration électronique du 22 novembre 2024, par laquelle la société TGS a interjeté appel de cette décision, en intimant les sociétés XL INSURANCE, GENERALI, HELVETIA, ALBINGIA et HEPPNER ;
Vu les conclusions d’appelant communiquées par voie électronique le 21 février 2025 par la société TGS ;
Vu les conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, aux termes desquelles les sociétés XL INSURANCE, GENERALI, HELVETIA, ALBINGIA et HEPPNER ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de :
— Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la demande en radiation initiée par les sociétés XL
INSURANCE COMPANY SE, GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES, ALBINGIA et HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS,
En conséquence,
— Prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/19945 jusqu’à ce qu’il soit justifié par la société TGS EXPRESS auprès du conseiller de la mise en état de l’exécution de la décision attaquée ;
— Condamner la société TGS EXPRESS à régler aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES, ALBINGIA et HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident ;
La société TGS n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
SUR CE
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure, en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date (et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, les sociétés XL INSURANCE, GENERALI, HELVETIA, ALBINGIA et HEPPNER soutiennent que l’affaire doit être radiée parce que la société TGS EXPRESS ne justifie pas s’être entièrement acquittée à leur égard de la somme mise à sa charge par le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire.
Cette demande est recevable comme ayant été formée le 31 mars 2025 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, l’appelante ayant quant à elle conclu au fond le 21 février 2025.
En exécution du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 septembre 2024 sus-visé, dont appel, l’appelante a notamment été condamnée à payer :
— aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, GENERLI IARD, HELVETIA COMPANIE SUISSE D’ASSURANCES et ALBINGIA la somme de 44 278,02 euros, au titre de la demande principale, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2022, outre anatocisme, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés XL INSURANCE, GENERALI, HELVETIA, ALBINGIA et HEPPNER ne sont pas contredites lorsqu’elles soutiennent que l’appelante n’a pas exécuté intégralement cette décision, comme en attestent le décompte des condamnations actualisé au 4 avril 2025, et le procès-verbal de signification par voie électronique, du 22 avril 2025, de la saisie-attribution réalisée à la demande des sociétés XL INSURANCE, GENERALI, HELVETIA, ALBINGIA et HEPPNER en exécution du jugement pour le paiement de la somme en principal (44 278 euros) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) sur les sommes inscrites aux comptes personnels et professionnels dont la SOCIETE GENERALE est personnellement tenue envers la société TGS, mentionnant un total saisissable de 15 225,32 euros et ramenant en conséquence l’assiette de la saisie à cette somme sous réserve des opérations et saisies en cours.
L’appelante ne soutenant pas dans le cadre du présent incident que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision au sens des dispositions ci-dessus rappelées, il convient de faire droit à la demande de radiation et de réserver les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision insusceptible de recours ;
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
Rappelons que, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera subordonnée à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Réservons les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 juin 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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