Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 déc. 2024, n° 23/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 mars 2023, N° 11-21-001465 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 12 ] MUNICIPALE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 Décembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00141 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYDG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-001465
APPELANTE
Madame [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
INTIMÉS
[13]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 12] MUNICIPALE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[14]
Chez [17] – [Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
DDFP SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
OPH [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
[11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 08 mars 2021.
Par décision en date du 31 mai 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0,79%, moyennant une mensualité de remboursement de 1 092 euros, ces mesures étant subordonnées au déblocage de l’épargne de Mme [O] à concurrence de la somme de 7 438 euros.
Par courrier adressé le 09 juillet 2021, Mme [O] a contesté les mesures aux motifs qu’elle ne percevait pas de pension alimentaire, qu’elle avait débloqué son épargne et réglé sa dette de loyer actuelle et que les mensualités étaient trop élevées.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable. Il a retenu que la créance de l’OPH [Localité 12] était à zéro, que celle de la Trésorerie de [Localité 12] était à 236,75 euros et que les autres créances devaient être fixées aux montants retenus par la commission.
Il a ensuite noté que Mme que Mme [O], âgée de 57 ans avec un enfant à charge, disposait de ressources mensuelles de 2 608 euros, pour des charges fixées à la somme de 1 758 euros par mois, ressortant ainsi une capacité de remboursement de 850 euros.
Il a ensuite établi un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois du 10 mai 2023 jusqu’au 10 novembre 2025, au taux de 0,0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 850 euros.
La décision a été notifiée à Mme [O] par un courrier présenté le 28 avril 2023 et retourné signé à l’expéditeur le 03 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe de la cour d’appel de Paris le 23 mai 2023, Mme [O] a formé appel du jugement rendu, contestant le montant des mensualités jugé trop élevé. Elle explique ne percevoir que la somme de 2 300 euros par mois et non la somme de 2 600 euros retenue dans le jugement, et avance que certaines des créances sont prescrites.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté.
Suivant courrier reçu au greffe le 11 septembre 2024, la société [17], mandatée par la société [14], demande la confirmation du jugement.
Suivant courrier reçu au greffe le 26 septembre 2024, le Centre des finances publiques de [Localité 12] informe la cour que Mme [O] reste redevable de la somme de 238,63 euros.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Mme [O] qui a signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue au plus tard le 03 mai 2023 date de retour au tribunal expéditeur de l’accusé de réception de la notification signé par Mme [O] et l’appel qui a été interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe de la cour d’appel de Paris le 23 mai 2023 est donc irrecevable comme tardif.
Mme [O] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l’appelante les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [P] [O] irrecevable en son appel du jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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