Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 24/06629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 juillet 2024, N° 2024R00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06629 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3H6
Décision du Président du TC de [Localité 6] en référé du 24 juillet 2024
RG : 2024R00359
S.A.S. LE PALAIS DES TAJINES ET DES COUSCOUS
C/
S.A.R.L. O’KENTUCKY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Décembre 2025
APPELANTE :
La société LE PALAIS DES TAJINES ET DES COUSCOUS, Société par actions simplifiée en liquidation, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 815 121 801, dont le siège de la liquidation est sis [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [P] [V]
Représentée par Me Ludivine BOISSEAU de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 535
Ayant pour avocat plaidant Me Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La société O’KENTUCKY, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 977 487 032, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2739
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2023, la SAS «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» a cédé un «'fonds de commerce de restauration traditionnelle'» exploité [Adresse 4], à l’EURL O’Kentucky au prix de 90'000 € versé sur le compte CARPA de Maître Mounir [B], avocat, désigné séquestre amiable par les parties. L’acte de cession comportait, à la charge du cédant, un engagement de non-concurrence.
Le 1er octobre 2023, la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» a transféré son siège au [Adresse 3] et y a ouvert un restaurant de couscous.
Par un courrier de son conseil du 1er février 2024, la société O’Kentucky a fait opposition au paiement du prix de cession en raison du non-respect de la clause de non-concurrence et, par un second courrier de son conseil du 7 février 2024, le cessionnaire a mis en demeure la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'», d’une part, de lui payer la somme de 20'480 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2023 au 6 février 2024, et d’autre part, de fermer son établissement ouvert [Adresse 3].
Le 13 février 2024, la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» a voté, en assemble générale extraordinaire, sa dissolution anticipée, M. [N] [S] [R], son président, étant démis de ses fonctions et désigné liquidateur.
Après des échanges entre les conseils des parties et en l’absence d’accord amiable, la société O’Kentucky a, par exploit du 4 mars 2024, fait assigner la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» devant le Président du tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir la fermeture sous astreinte de l’établissement situé [Adresse 2], ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 24 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce a statué ainsi':
Condamnons la société « Le Palais des Tajines et des Couscous » SAS prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [S] [R], à payer à la société O’Kentucky SARL la somme provisionnelle de 21'600 €,
Déboutons la société O’Kentucky SARL de sa demande de fermeture de l’établissement sis [Adresse 3],
Ordonnons la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de cession,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons la société « Le Palais des Tajines et des Couscous » SAS prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [S] [R] à payer à la société O’Kentucky SARL la somme provisionnelle de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société « Le Palais des Tajines et des Couscous » SAS prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [S] [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 12 août 2024, la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité, d’un article 700 et des dépens et, par avis de fixation du 29 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2024 (conclusions d’appelant n°1), la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» demande à la cour':
Déclarer la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [R], recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 24 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Condamné la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» SAS prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [N] [S] [R], à payer à la société O’Kentucky SARL la somme provisionnelle de 21 600 €,
Condamné la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» SAS prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [N] [S] [R], à payer à la société O’Kentucky SARL la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» SAS prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [N] [S] [R] aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
Déclarer le Juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société O’Kentucky tant sur leur principe que sur leur quantum, en raison de contestations sérieuses et en l’absence d’un trouble manifestement illicite,
Débouter la société O’Kentucky de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
Débouter la société O’Kentucky de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires,
Condamner la société O’Kentucky au paiement de 2 500 € sur l’article 700,
Condamner la société O’Kentucky aux entiers dépens.
La société O’Kentucky a pris des écritures (conclusions d’intimé) remises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024 et par conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique les 15 et 17 octobre 2025, la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» a demandé à la cour et au Président de la chambre de déclarer ces écritures irrecevables.
MOTIFS,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé':
La société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» expose avoir fait signifier à la partie intimée, tant la déclaration d’appel du 12 août 2024, que l’avis de fixation à bref délai du 29 août 2024, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024 et lui avoir notifié ses conclusions d’appelante le lundi 30 septembre 2024 par voie électronique. Elle en conclut que les conclusions de l’intimée notifiées le 29 novembre 2024 sont tardives dès lors que la réforme donnant lieu à l’article 906-2 du code de procédure civile fixant à l’intimé un délai de deux mois pour conclure, et non plus un mois, n’est applicable qu’aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024.
La société O’Kentucky ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, précise, en son article 16, être applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
En l’espèce, la déclaration d’appel ayant été faite le 12 août 2024, la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» est fondée à soutenir que l’instance ainsi engagée est soumise aux délais qui étaient applicables à la procédure d’appel avant la réforme.
Aux termes du second alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret précité, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910-3 prévoyait qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 et il était jugé que constitue un cas de force majeure au sens de ce texte la circonstance non-imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Par ailleurs, si le décret du 29 décembre 2023 confère désormais une compétence exclusive au président de la chambre saisie pour statuer sur les incidents de procédure listés à l’article 906-3, cette compétence est, sous le régime antérieur, partagée avec la cour, à laquelle il revient de statuer postérieurement à la clôture et en l’absence d’ordonnance du président de la chambre.
En l’espèce, la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'», partie appelante, a notifié ses conclusions par voie électronique le lundi 30 septembre 2024 à la partie intimée qui avait déjà constitué avocat à cette date. En application de l’article 905-2 précité, cette notification a fait courir un délai d’un mois pour conclure en réponse et la société O’Kentucky devait en conséquence conclure au plus tard le 30 octobre 2024. Or, elle a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appel par voie électronique le 28 novembre 2024, sans se prévaloir d’un cas de force majeur au sens de l’article 910-3 précité justifiant son retard.
En l’état de la tardiveté de la remise des conclusions de la société intimée, ces conclusions, ainsi que l’ensemble de ses pièces, sont déclarées irrecevables et il sera rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954, la société O’Kentucky est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire provisionnelle':
Le juge de première instance a retenu que la clause de non-concurrence trouvait à s’appliquer car le restaurant de couscous ouvert le 1er octobre 2023 [Adresse 7] est distant de moins d’un kilomètre du restaurant cédé et que l’activité des sociétés est identique car elles exercent toutes deux une activité de restauration traditionnelle. Il a par ailleurs considéré que la disproportion relève d’une appréciation du juge du fond. Enfin, il a estimé que la poursuite d’activité au-delà de la dissolution amiable de la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» n’est pas établie pour en conclure qu’il y avait lieu de calculer l’indemnité due jusqu’à la date de cette dissolution.
La société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» demande l’infirmation de la décision l’ayant condamnée à payer une somme provisionnelle de 21'600 €, estimant d’abord que le caractère disproportionné de la clause constitue une contestation sérieuse. Elle considère d’ailleurs qu’en retenant que l’interprétation du contrat excédait les pouvoirs du juge des référés, le président du tribunal de commerce n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Elle rappelle que la clause de non-concurrence, pour être valable, doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger en fonction de l’objet du contrat et elle conteste l’analyse du premier juge ayant retenu que l’activité des deux sociétés étaient identiques puisque la partie intimée propose à la vente de la restauration rapide alors que, pour sa part, elle propose exclusivement de la cuisine orientale. En tout état de cause, elle considère que la notion d’activité similaire mentionnée dans la clause est particulièrement floue et que la zone géographique couverte porte atteinte au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre. Elle demande à la cour de retenir qu’en l’absence de similitude des activités, elle n’a pas enfreint la clause.
La société appelante estime ensuite que la demande de la société O’Kentucky ne peut pas être accueillie en l’absence de trouble manifestement illicite puisque, pour sa part, elle a cessé son activité le 13 février 2024, elle a été placée en liquidation amiable et elle cherche désormais à céder son bail.
Elle ajoute que la société O’Kentucky était parfaitement informée de l’exploitation d’un nouveau restaurant de cuisine orientale comme cela résulte de leurs échanges. Elle ajoute que la société intimée a, quant à elle, débuté son activité le 2 mars 2024 de sorte qu’elle n’a souffert d’aucun préjudice de concurrence.
Enfin, elle considère que sous couvert de sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle, c’est bien une condamnation à une somme forfaitaire sur toute la période litigieuse qui a été ordonnée et elle considère qu’une telle demande de condamnation aurait dû être formulée au fond.
Elle soutient que le juge des référés a procédé à une interprétation du contrat qui excède ses pouvoirs.
La société O’Kentucky, qui n’a pas conclu dans les délais, est réputée s’approprier les motifs de la décision attaquée.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Si la faculté de modération d’une clause pénale appartient au seul juge du fond, le juge des référés n’excède pas ses pouvoirs en allouant, à titre de provision à valoir sur le montant d’une clause pénale, la somme qui lui apparaît justifiée.
Une clause de non-concurrence est licite lorsqu’elle est justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l’objet du contrat, et que, suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation.
En l’espèce, l’engagement de non-concurrence à la charge du cédant, incluse dans l’acte de cession du fonds de commerce du 12 août 2023, est ainsi libellé':
«'A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant s’interdit expressément la faculté :
De créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé ;
De s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans ledit fonds.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire, et ce dans un rayon de cinq (5) kilomètres(s) à vol d’oiseau du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant trois (3) années.
En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de cent soixante € (160,00 €) par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.'».
Force est de constater que les interdictions ainsi énoncées, bien que régulièrement limitées dans le temps et dans l’espace, ne précisent pas quelles sont les activités concernées dès lors que la clause litigieuse retient les notions génériques de «'fonds similaire ou en tout ou partie'» et d'«'activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans ledit fonds'». Or et par hypothèse, ces notions génériques supposent une interprétation du contrat et de la volonté des parties.
En retenant que la clause trouve à s’appliquer en l’état, sans autre explication et surtout sans préciser quelles seraient les activités interdites, le premier juge a procédé, sans le dire, à une interprétation du contrat qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, en retenant que «'l’activité des deux sociétés est identique, elles exercent toutes deux une activité de restauration traditionnelle'», le premier juge a tranché le débat opposant les parties concernant la similitude de leurs activités, ce débat supposant lui aussi un débat de fond, excédant les pouvoirs du juge des référés, sans d’ailleurs que le juge consulaire n’invoque l’évidence, en l’occurrence non-caractérisée.
Enfin, en retenant que l’appréciation du caractère disproportionné de la clause excédait ses pouvoirs de juge des référés, le premier juge s’est mépris sur l’argumentation de la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» qui n’a pas entendu faire trancher cette question en référé mais qui l’a opposée à son adversaire comme constituant une contestation sérieuse se heurtant à la demande de provision. Effectivement, en l’état d’une clause qui retient des notions génériques, sans préciser quelles sont les activités interdites, le grief tiré de la disproportion nécessite un débat de fond, sans pouvoir être écarté comme l’a fait le premier juge. Au contraire, en l’état d’une clause à la rédaction imprécise, la contestation soulevée présente le caractère sérieux requis pour faire échec à la demande de provision.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens de réformation invoqués, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» à payer à la société O’Kentucky la somme provisionnelle de 21'600 €, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour constate que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires':
La société O’Kentucky succombant à l’instance, la cour d’appel infirme la décision attaquée qui a condamné la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» aux dépens de première instance et à payer à la société O’Kentucky la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel condamne la société O’Kentucky aux dépens de première instance et d’appel, rejette sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles présentée en première instance et la condamne à payer à la société «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions prises pour le compte de l’EURL O’Kentucky remises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024, ainsi que ses pièces,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’engagement de non-concurrence inséré dans l’acte de cession du fonds de commerce du 12 août 2023,
Condamne l’EURL O’Kentucky, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Rejette la demande de l’EURL O’Kentucky au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés de la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne l’EURL O’Kentucky, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne l’EURL O’Kentucky, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS «'Le Palais des Tajines et des Couscous'» la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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