Irrecevabilité 13 septembre 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 sept. 2023, n° 22/13984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 septembre 2022, N° 22/01700 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N°2023/114
Rôle N° RG 22/13984 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGDS
[P] [H]
C/
[U] [M] DIVORCÉE [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Nathalie CENAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01700.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le 04 Janvier 1958 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [U] [M] DIVORCÉE [H]
née le 10 Septembre 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Président,
et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] et M. [P] [H] se sont mariés le 06 février 1982 à [Localité 4] (91), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 30 mai 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment prononcé le divorce des époux, octroyé à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant provisionnel de 350 000 francs et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 19 février 2002, le même juge a condamné M. [P] [H] à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 100 000 euros en deniers ou quittances, afin de tenir compte de la prestation compensatoire à titre provisionnel fixée lors du précédent jugement.
Les deux décisions ont été confirmées par la cour d’appel de Paris relativement à ces chefs.
Le 18 mai 2005, le notaire désigné pour procéder aux opérations, l’étude [C] & [B], a dressé un procès-verbal de difficultés.
De nombreuses procédures judiciaires ont été rendues par les juridictions parisiennes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, statuant sur un recel successoral commis par M. [P] [H], des indemnités d’occupation à sa charge et les sommes devant être intégrées au passif de la communauté.
Un bien immobilier situé à [Localité 7] a été vendu et une somme de 466 500 euros versée à l’étude notariale.
Un état liquidatif définitif a été établi par le notaire commis faisait apparaître pour Mme [U] [M] un une somme à recevoir de 2 136 343,62 €, en ce compris une soulte à recevoir de son ex-époux d’un montant de 873 850,87 €.
Le 27 janvier 2022, M. [P] [H] a contesté cet état liquidatif, la créance étant litigieuse dans son quantum.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2022, Mme [U] [M] a assigné M. [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, une avance de 327 150,93 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Draguignan a :
Vu l’article 815-11 du code civil,
ORDONNÉ le paiement à Madame [U] [M] de la somme de 300 000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé avec Monsieur [P] [H],
ORDONNÉ en conséquence à la SELARL [C] ASSOCIES, Notaires, [Adresse 3] de lui remettre cette somme prise sur les fonds disponibles en son étude dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [H] et Madame [U] [M],
CONDAMNÉ Monsieur [P] [H] aux dépens,
CONDAMNÉ Monsieur [P] [H] à payer à Madame [U] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 20 septembre 2022 à la demande de Mme [U] [M] par acte remis à étude.
Par déclaration reçue le 20 octobre 2022, M. [P] [H] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre un jugement rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, l’affaire a, par avis du 16 janvier 2023, été fixée à bref délai à l’audience du 21 juin 2023, selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 22 février 2023, l’intimée sollicite du président de la chambre de :
Vu les articles 481-1 et 914 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2022 par Madame La Présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de procédure accélérée au fond,
Vu la signification dudit jugement par acte extrajudiciaire de la SCP BERGE RAMOINDO WISS du 20 septembre 2022,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] reçue le 20 octobre 2022,
Déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par Monsieur [H],
Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CENAC, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 02 mai 2023, l’appelant demande à Madame la Présidente de :
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2022,
Vu les articles 654 et 655 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
Déclarer recevable l’appel formé par Monsieur [H],
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles ALLIGIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par soit-transmis du 10 mai 2023, la présidente de chambre a indiqué aux parties que l’incident sera joint au fond.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 24 mai 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 815-11 du Code de procédure civile
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces produites
— INFIRMER le jugement rendu en date du 14 septembre 2022
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à l’octroi d’une provision d’un montant de 327.150,93 € à titre d’avance en capital sur ses droits à intervenir dans le cadre de la liquidation de l’indivision post-communautaire des ex-époux ;
— DEBOUTER Madame [M] de ses autres demandes, plus amples ou contraires;
— CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [H] la somme de5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépensDans le dernier état de ses écritures récapitulatives comportant réplique aux conclusions d’incident en réponse transmises par voie électronique le 23 mai 2023, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 481-1 et 914 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 815-11 du Code Civil,
Vu le Jugement rendu le 14 septembre 2022 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de procédure accélérée au fond,
Vu la signification dudit jugement par acte extrajudiciaire de la SCP BERGE RAMOINO WISS du 20 septembre 2022,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] reçue le 20 octobre 2022,
IN LIMINE LITIS :
Déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par Monsieur [H],
Le Débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND, si, par impossible, la Cour devait déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] :
Débouter Monsieur [H] de son appel,
Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le Jugement entrepris, en qu’il a alloué à Madame [M] la somme de 300.000, 00 €uros, à titre d’avance en capital, sur le fondement de l’article 815-11 du Code Civil,
Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 10.000,00 €uros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 10.000, 00 €uros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CENAC, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit Code,
La procédure a été clôturée le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a donc lieu de reprendre ou d’écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
L’incident a été joint au fond par la présidente de chambre.
Sur la recevabilité de l’appel formé le 20 octobre 2022 par M. [P] [H]
L’article 481-1 du code de procédure civile régissant la procédure accélérée au fond prévoit dans son dernier alinéa un délai d’appel ou d’opposition de quinze jours.
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose notamment que « la date de signification d’un acte de commissaire de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans ce cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
Au soutien de son incident, l’intimé fait essentiellement valoir que le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours dans la procédure accélérée au fond. Le jugement ayant été notifié à avocat le 16 septembre et à M. [P] [H] le 20 septembre 2022, l’appel de ce dernier n’a donc pas été formé dans les temps.
L’appelant soutient pour sa part en substance qu’il n’a eu connaissance du jugement, et donc de ses droits, que le 15 octobre 2022, date de réception de la lettre simple expédiée par le commissaire de justice. Son appel est donc parfaitement recevable.
Il convient toutefois de rappeler que la décision querellée a été prononcée contradictoirement et que le conseil de l’appelant s’est vu notifier ladite décision le 16 septembre 2022.
La signification du jugement contradictoire rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond a été effectuée à la demande de Mme [U] [M] par commissaire de justice au domicile de son ex-époux le 20 septembre 2022.
Il ressort des pièces n°1 et 3 communiquées dans le cadre de l’incident par l’appelant que le courrier d’accompagnement et le cachet de l’enveloppe contenant les actes porte la date du 21 septembre 2022, soit le lendemain du passage du commissaire de justice au domicile de M. [P] [H].
Ce dernier n’apporte aucun justificatif, ni en droit ni en fait, à la date du 15 octobre 2022, lui permettant de respecter le délai de quinze jours applicable à la procédure accélérée au fond.
L’appel formé le 20 octobre 2022, soit un mois après la signification, ne respecte pas le délai applicable à la procédure accélérée au fond, rappelé de surcroît dans le procès-verbal de l’officier ministériel.
Dès lors, l’appel ayant été formé hors délai, il convient de le déclarer irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’intimée sollicite que l’appelant soit condamné à lui verser une somme de 10 000 € en raison d’une procédure abusive, rappelant qu’il a déjà été condamné à cette somme par arrêt devenu définitif du 23 octobre 2019, somme qu’il n’a jamais réglé.
L’appelant ne conclut pas sur ce point, demandant le débouté de toutes les autres demandes de l’intimée.
L’abus de cette procédure n’étant pas démontré, mais le seul exercice d’une voie de droit à l’encontre d"une nouvelle décision de justice, la demande de l’intimée sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5000euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Joint l’incident au fond,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] [H] le 20 octobre 2022 à l’encontre du jugement rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond le 14 septembre 2019,
Condamne M. [P] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Nathalie Cenac, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [P] [H],
Condamne M. [P] [H] à verser à Mme [U] [M] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [H] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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