Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 11 févr. 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT ( CLR SERVICING, S.A. CREDIT LOGEMENT ( CLR SERVICING ) immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le B |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 11/02/2026
[M] [S]
[J] [E] divorcée [S], S.A. CREDIT LOGEMENT (CLR SERVICING)
ARRÊT du 11 FEVRIER 2026
n° : – N° RG 25/01719 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHM2
DÉCISION DEFEREE: ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 15 Mai 2025, RG25/120,
REQUERANT :
Monsieur [M] [S]
néle [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSES:
Madame [J] [E] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Hayette ET TOUMI
S.A. CREDIT LOGEMENT (CLR SERVICING) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
— Requête aux fins de déférer en date du 29 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Hélène GRATADOUR, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Ferréole DELONS,conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 04 février 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 11 février 2026,
ARRÊT prononcé le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE :
La SA Crédit Logement, qui a consenti un prêt à M. [F] [S] et Mme [J] [E] d’un montant en principal de 88 595 euros, a fait parvenir aux débiteurs un courrier de mise en demeure à la suite de plusieurs incidents de paiement et a prononcé la déchéance du terme le 15 septembre 2021.
Le 3 février 2023, un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à M. [S] et à Mme [E]. Toutefois, le commandement est resté sans effets. Il a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 20 mars 2023 sous les références suivantes : 3704P01 2023 D n°9538 Volume 3704P01 2023 S n°15.
Le 27 juin 2023, l’affaire a été évoquée lors d’une audience d’orientation. M. [S] et Mme [E] ont sollicité un délai pour vendre amiablement leur bien. La SA Crédit Logement ne s’est pas opposée à la demande des débiteurs.
***
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tours a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [F] [S] et Mme [J] [E], divorcée [S] ;
Dit que le montant retenu pour la créance de la SA Le Crédit Lyonnais à l’égard de M. [F] [S] et Mme [J] [E], divorcée [S], s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 65 702,28 euros arrêtée au 25 novembre 2022 ;
Rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisé M. [F] [S] et Mme [J] [E], divorcée [S], à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes : le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu est fixé à 130 000 euros, qui sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
Taxé par application des dispositions de l’article R.322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite à la somme de 2 850, 16 euros ;
Rappelé que dans le cadre de la vente amiable, les frais de poursuite taxé sont à la charge de l’acquéreur de même que les émoluments dus en application des dispositions de l’article A444-191 V du code de commerce mais que le surplus des dépens sera à la charge du débiteur saisi ;
Rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
Rappelé que le cahier des conditions de vente n’est opposable ni au notaire, ni à l’acquéreur amiable, mais qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelé qu’en application de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut à tout moment l’assigner aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
Fixé au mardi 14 mai 2024 à 11h la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
Rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.322-20, alinéa 2, du code de l’exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ;
Sursis à statuer sur les demandes formées par la SA Le Crédit Lyonnais et M. [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
***
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tours a :
Débouté Mme [J] [E], divorcée [S] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L.733-16 du code de la consommation ;
Rappelé que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [F] [S] et Mme [J] [E], divorcée [S] ;
Rappelé que le montant retenu pour la créance de la SA Le Crédit Lyonnais à l’égard de M. [F] [S] et Mme [J] [E], divorcée [S] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 65 702,28 euros arrêtée au 25 novembre 2022 ;
Rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prêt de vente, dans la limite énoncée aux articles L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée des biens et droits appartenant à M. [F] [S] et Mme [J] [E], divorcée [S] et dépendant d’un ensemble soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], cadastré section AC numéro [Cadastre 1] lieu-dit « [Adresse 6] » pour une contenant totale de 00 ha 18 a 00 ca :
Le lot n°5 : dans le bâtiment A, une maison individuelle avec droit à la jouissance exclusive du sol d’assiette de la maison et de la cour attenante de 154m2 et les 118/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Le lot n°11 : dans le bâtiment B, rez-de-chaussée, un garage n°5 avec droit à la jouissance exclusive du sol d’assiette de ce garage de 22m2 et les 17/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 25 février 2025 à 14h30 ;
Fixé à la somme de 30 300 euros le montant de la mise à prix ;
Précisé qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour cette mise à prix ;
Désigné la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 6], pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 8] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ;
Dit que l’huissier pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ;
Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites ;
Débouté M. [F] [S] et la SA Le Crédit Lyonnais de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, Mme [J] [E] a interjeté appel de ce jugement. Le 21 janvier 2025, la Présidente de la Chambre commerciale de la présente Cour d’appel a sollicité les observations de Maître Chalopin, conseil de Mme [E], concernant l’irrecevabilité de l’appel formé par déclaration du 11 décembre 2024 contre le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tours, compte-tenu de l’absence de présentation d’une requête aux fins d’assignation à jour fixe au premier président conformément à l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par message RPVA du 27 janvier 2025, complété le 11 février 2025, le conseil de Mme [E] a fait connaître à la Cour que Mme [E] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 décembre 2024 et que par décision du 13 janvier 2025, notifiée le 17 janvier suivant, il lui a été octroyé l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Il a ajouté qu’un recours avait été formé à l’encontre de cette décision, de sorte que selon lui, Mme [E] doit bénéficier des dispositions de l’article 38c) du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
Par dernières conclusions d’incident reçues le 5 mars 2025, M. [S] a sollicité auprès de la Cour de :
Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son incident et ses demandes, et y faire droit ;
Déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [E] ;
Déclarer Mme [E] irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
La condamner aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, le Crédit Logement (CLR Servicing), agissant en qualité de mandataire de LCL le Crédit Lyonnais a demandé à la Cour de :
Déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [E] ;
Confirmer le jugement prononcé par le juge de l’exécution le 12 novembre 2024 ;
Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 mars 2025, Mme [J] [E] a sollicité auprès de la Cour de :
Débouter la SA Crédit Logement de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel par elle interjeté à l’encontre du jugement en date du 12 novembre 2024 tendant à la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Débouter la SA Crédit Logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Crédit Logement à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens.
***
Par ordonnance d’incident en date du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre commerciale de la Cour d’appel d’Orléans a :
Dit que la demande d’aide juridictionnelle a reporté le point de départ du délai de 8 jours imparti pour déposer la requête à jour fixe au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ;
Sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel ;
Renvoyé l’affaire à l’audience en procédure du 19 juin 2025 à 11h, Mme [J] [E] devant faire connaître à cette date l’issue de sa demande d’aide juridictionnelle et les diligences accomplies postérieurement, à tout le moins justifier de son recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025 et de son état d’avancement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Le 29 mai 2025, M. [F] [S] a transmis à la Cour une requête en déféré aux termes de laquelle il sollicite de voir réformer l’ordonnance d’incident du 15 mai 2025 et, statuant à nouveau :
Décider que la demande d’aide juridictionnelle de Mme [E] n’a pas reporté le point de départ du délai de 8 jours qui lui était imparti pour déposer la requête à jour fixe ;
En conséquence,
Déclarer Mme [E] irrecevable en son appel, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
La condamner aux entiers dépens sur incident et sur déféré, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, M. [F] [S] sollicite de voir :
Accueillir M. [S] en ses déféré, incident, fins de non-recevoir et explications, l’y dire bien fondé et en conséquence y faire droit ;
Réformer l’ordonnance d’incident du 15 mai 2025 ;
Statuant à nouveau,
Décider que la demande d’aide juridictionnelle de Mme [E] n’a pas reporté le point de départ du délai de 8 jours qui lui était imparti pour déposer la requête à jour fixe ;
En conséquence,
Déclarer Mme [E] irrecevable en son appel, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fils et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
De condamner Mme [E] aux entiers dépens sur incident et sur déféré, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Tout d’abord, M. [S] soutient que l’appel de Mme [E] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas respecté les prescriptions des articles R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 122, 125 et 919 du code de procédure civile. En effet, Mme [E] n’a pas transmis de requête en assignation à jour fixe dans le délai de huit jours à compter de sa déclaration d’appel, le délai ayant pris fin le 19 décembre 2024.
Ensuite, M. [S] soutient que la Cour a violé les dispositions des articles 43 du décret du 28 décembre 2020, R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 919 du code de procédure civile. En effet, M. [S] soulève que la demande d’aide juridictionnelle ne peut suspendre que le délai d’appel, et ne peut suspendre un quelconque délai de procédure une fois l’appel régularisé (Cass. Civ. 2, 4 juin 2020, pourvoi n°19-24.598).
En outre, M. [S] souligne que l’article 38 c) du décret du 19 décembre 1991, sur lequel se fonde Mme [E] pour justifier la recevabilité de son appel, n’est plus applicable. En effet, ledit article a été modifié par décret du 27 décembre 2016, lequel prévoyait que seul le délai d’appel est suspendu en cas de demande d’aide juridictionnelle. L’article a ensuite été abrogé par décret du 28 décembre 2020. En conséquence, seul l’article 43 dudit décret trouve à s’appliquer, lequel prévoit que seul le délai d’appel lui-même se trouve suspendu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Aussi, M. [S] soulève que le principe de l’égalité des armes et le droit à l’accès au juge ne peuvent justifier de faire échec à l’application stricte de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020. En effet, Mme [E] est représentée par le même avocat à hauteur d’appel, et ne pouvait donc ignorer que le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel lui aurait permis de bénéficier d’une interruption dudit délai, ce qui n’était plus possible en cas de régularisation de l’appel.
Enfin, M. [S] soutient que dans le cas où un contrôle de proportionnalité devrait être réalisé, les dispositions litigieuses ne prévoient pas au profit de l’appelant un report du point de départ des autres délais de procédures dès lors qu’un appel est formé. Ces dispositions poursuivraient un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. M. [S] considère que ces dispositions sont accessibles, prévisibles et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel. En effet, il estime qu’en se conformant à l’article 43 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de procédure.
Aux termes de ses conclusions du 02 décembre 2025, Mme [J] [E] sollicite auprès de la Cour d’appel d’Orléans de voir :
Débouter M. [S] en ses déféré, incident, fins de non-recevoir et explications, en ce qu’ils sont mal fondés ;
Débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance d’incident du 15 mai 2025 ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens sur incident et sur déféré.
Tout d’abord, Mme [E] entend bénéficier des dispositions de l’article 38 c) du décret du 19 décembre 1991, lequel prévoit que la demande d’aide juridictionnelle interrompt tout délai.
Mme [E] précise avoir donné pour instruction à son conseil de relever appel de la décision la veille de l’expiration du délai d’appel et ne pas lui avoir fourni de documents permettant de déposer le dossier de demande d’aide juridictionnelle. Elle fait connaître à la Cour sa précarité financière, laquelle la conduite à déposer un dossier de surendettement le 2 juillet 2024 (traitement en cours). A cet égard, Mme [E] soulève que la rédaction de la requête d’assignation à jour fixe, avant toute décision sur sa demande d’aide juridictionnelle, aurait imposé à son conseil de travailler la rédaction de l’acte et sa diffusion, sans être rémunéré, et à tout le moins indemnisé, Mme ne connaissant pas ses conditions financières futures.
En conséquence, Mme [E] soutient que le principe de l’égalité des armes impose que sa précarité financière soit prise en considération par le juge afin que la demande d’aide juridictionnelle suspende les délais de procédure. Le principe de l’égalité des armes implique d’assurer l’équilibre entre les parties à la procédure et de permettre à chaque partie de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire.
Enfin, Mme [E] soutient que le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité au regard de la situation qui est la sienne, et que ce dernier doit conduire le juge à recevoir son appel.
Aux termes de ses écritures du 28 novembre 2025, la SA LCL ne formalise pas de demandes.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 322-19, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ».
Il résulte de l’article R 322-19, alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution que l’appel contre le jugement d’orientation est soumis à la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
L’article 919 du Code de procédure civile prévoit qu’en matière d’assignation à jour fixe, « La déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l’appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel ».
En l’espèce, Mme [E] a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières de [Localité 6] le 11 décembre 2024, sans transmettre de requête en assignation à jour fixe dans le délai de huit jours à compter de sa déclaration d’appel, le délai ayant pris fin le 19 décembre 2024.
Mme [E] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 décembre 2024 et soutient que celle-ci aurait suspendu le délai d’appel jusqu’au jour de la décision définitive concernant cette demande, celle-ci constituant le point de départ du délai d’appel.
Le 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Tours a accordé l’aide juridictionnelle partielle à Mme [E], décision confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d’appel d’Orléans dans une ordonnance du 5 août 2025. Par la suite, le 23 septembre 2025, Mme [J] [E] a présenté une requête à jour fixe pour la procédure d’appel engagée à l’encontre de la SA Crédit Logement et M. [F] [S] et, par ordonnance du 26 septembre 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe les deux intimés.
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».
Selon la Cour de cassation, la demande d’aide juridictionnelle ne peut suspendre que le délai d’appel, et ne peut suspendre un quelconque délai de procédure une fois l’appel régularisé (Cass. Civ. 2, 4 juin 2020, pourvoi n°19-24.598).
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme [E] n’a pas suspendu le délai de procédure consistant à présenter une requête en assignation à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d’appel. Mme [E] ne peut se fonder sur l’article 38 c du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lequel a été abrogé. Mme [E] ne bénéficiait dès lors plus d’une suspension du délai de procédure pour présenter sa requête en assignation à jour fixe dès lors qu’elle avait interjeté appel.
Mme [E] fait valoir que cette solution la prive d’un accès effectif au juge et porte atteinte à l’égalité des armes.
Toutefois, Mme [E], conseillée par son avocat, disposait de la possibilité de présenter une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel pour bénéficier de l’interruption de ce délai. Elle était ainsi en mesure, de manière effective et raisonnable, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.
Dès lors, c’est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que la demande d’aide juridictionnelle a reporté le point de départ du délai de 8 jours imparti pour déposer la requête à jour fixe au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande.
La décision entreprise sera infirmée et l’appel de Mme [E] déclaré irrecevable.
Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance d’incident rendue par le Conseiller de la mise en état le 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
Dit que la demande d’aide juridictionnelle a reporté le point de départ du délai de 8 jours imparti pour déposer la requête à jour fixe au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ;
Sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel ;
Renvoyé l’affaire à l’audience en procédure du 19 juin 2025 à 11h, Mme [J] [E] devant faire connaître à cette date l’issue de sa demande d’aide juridictionnelle et les diligences accomplies postérieurement, à tout le moins justifier de son recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025 et de son état d’avancement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Statuant à nouveau
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 11 décembre 2024 par Mme [J] [E] à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tours ;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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