Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04302 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2VQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
SUR SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAEN du 04 Avril 2019
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET BASSE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Géraud D’HUART, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elise BRAND de l’AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [O] (le salarié) a été engagé par la caisse fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie (la caisse) en qualité d’employé temporaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 1982.
A compter de 1992, il a exercé différents mandats syndicaux et de représentation du personnel.
En 2013, il occupait le poste de technicien administratif, cadre niveau 1, coefficient 501.
Le 5 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnisation et de rappel de salaires en invoquant une discrimination syndicale.
Par décision avant dire-droit du 4 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Caen, au visa des articles 143 à 178 du code de procédure civile et des articles L.1454-1-2, R.1454-4 et R.1454-6 du code du travail, a :
— désigné deux conseillers en qualité de rapporteurs avec, outre les missions particulières exposées dans le corps de la décision, pour mission générale le suivi de la production des pièces suivantes :
— les historiques de carrière de 9 salariés,
— le bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année sur les dix dernières années à compter de 2018 de salariés précités sauf pour l’un d’entre eux pour lequel cette période sera fixée de 2011 à 2018,
— ordonné à la société d’adresser aux conseillers rapporteurs la preuve de la communication de ces documents au demandeur,
— ordonné au salarié d’adresser aux conseillers rapporteurs, sous trente jours à compter de la réception des pièces, le calcul du rappel de salaire sollicité au titre de la discrimination syndicale salariale et la méthode de calcul choisie,
— ordonné au salarié d’adresser aux conseillers rapporteurs la preuve de cette communication,
— autorisé la société à adresser, sous quinze jours à compter de cette communication, une note en délibéré sur le calcul et sa méthode, en respectant le principe du contradictoire,
— dit que les conseillers rapporteurs en avertiront le bureau de jugement afin qu’il en tire les conséquences de droit,
— dit que la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle des conseillers rapporteurs.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Caen a :
déclaré recevable l’appel-nullité formé par l’employeur,
rejeté la demande tendant à la nullité du jugement déféré,
confirmé le jugement,
rejeté la demande d’astreinte et la demande d’indemnité pour procédure abusive et dilatoire,
condamné la société aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a formé un pourvoi contre cette décision le 10 août 2021.
Par un nouveau jugement du 28 avril 2022 réouvrant les débats, le même conseil de prud’hommes a repris les dispositions de son précédent jugement avant dire droit sauf à indiquer que les pièces devaient être produites avant le 20 mai 2022.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel et la caisse a communiqué les pièces sollicitées.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a, notamment, dit que le salarié avait été victime de discrimination syndicale et condamné la société à diverses sommes.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la deuxième chambre de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi recevable et renvoyé l’affaire à la chambre sociale pour avis sur les questions suivantes :
— La circonstance que la communication de documents contenant des données à caractère personnel soit sollicitée à l’occasion d’une action en indemnisation engagée devant un conseil de prud’hommes pour des faits allégués de discrimination syndicale appelle-t-elle une interprétation spécifique de l’office du juge au regard de la licéité du traitement de données au sens de l’article 6 du RGPD '
— Plus précisément, le juge doit-il prendre en compte, le cas échéant d’office, les intérêts des personnes concernées et les pondérer en fonction des circonstances de cette espèce, de ce type de procédure, et en tenant compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l’article 5, § 1, sous c), de ce règlement '
Le 24 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée de la façon suivante :
— En réponse à la première question, la chambre a été d’avis que la circonstance que la communication de documents contenant des données à caractère personnel est sollicitée à l’occasion d’une action engagée par un salarié, alléguant des faits de discrimination, devant la juridiction prud’homale aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination appelle un office spécifique du juge au regard du traitement licite de données au sens de l’article 6 du RGPD en ce qu’il appartient au juge, saisi d’une telle action, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, eu égard aux principes rappelés aux § 16 à 18 du présent avis, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
— En réponse à la seconde question, la chambre a été de l’avis suivant :
a) dès lors que le contenu des documents sollicités est légalement ou réglementairement déterminé, tels qu’en l’espèce les bulletins de paie des salariés de l’entreprise, le juge saisi n’est pas tenu de se faire communiquer préalablement les documents en cause contenant les données à caractère personnel des salariés de comparaison ;
b) il appartient au juge saisi de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
c) il appartient au juge saisi de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
d) il appartient également au juge, eu égard aux principes rappelés aux § 29 et 30, de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination ;
e) il n’y a pas lieu, dès lors, de mettre en cause les salariés de comparaison au regard d’une part des obligations pesant sur les parties, d’autre part des garanties résultant de l’office du juge ainsi défini.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande d’astreinte et la demande d’indemnité pour procédure dilatoire et abusive, l’arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Caen,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2024, la caisse a saisi la cour d’appel de renvoi et par conclusions remises le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, elle lui demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel-nullité à l’encontre du jugement déféré,
— constater que le jugement avant dire droit du 4 avril 2019 est entaché d’un excès de pouvoir,
En conséquence,
— annuler le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les documents dont la communication est demandée par M. [O] ne sont pas nécessaires à la résolution du litige,
En conséquence,
— rejeter la demande de communication avant dire droit formulée par M. [O],
A titre subsidiaire,
— limiter le périmètre de l’injonction de production de pièces aux seuls bulletins de salaires et historiques de carrière de M. [A] [R],
— ordonner l’occultation des données personnelles figurant sur les bulletins de salaires dont la production est ordonnée autres que la rémunération brute, les prénom et nom du salarié, l’ancienneté, la fonction occupée, le taux d’activité et la classification,
— enjoindre à M. [O] de n’utiliser que les données personnelles figurant dans les documents dont la communication est ordonnée aux seules fins de l’action en discrimination pendante devant la cour d’appel de Caen sous le numéro RG 23/01479,
En tout état de cause,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes
— le condamner à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— qualifier d’irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la caisse fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné à la caisse de lui produire sous 30 jours de la mise à disposition de la décision, les historiques de carrière des salariés visés dans le corps de la décision et leurs bulletins de salaire de décembre de chaque année sur les 10 dernières années d’exercice à compter de 2018, d’adresser au conseil de prud’hommes de Caen à l’intention des deux conseillers rapporteurs sus-désignés qui ont en charge le suivi de la procédure dans les délais, la preuve de la communication contradictoire à la partie demanderesse de cette communication de documents, dit que les deux conseillers rapporteurs qui ont en charge la mission du suivi de la procédure dans les délais, passé 5 jours après les délais fixés, en avertiront sans délai le bureau de jugement afin qu’il en tire les conséquences de droit qui s’imposent de toute carence éventuelle, dit que la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle de deux conseillers rapporteurs ainsi qu’il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner l’occultation des données personnelles figurant sur les bulletins de salaire dont la production est ordonnée, autres que la rémunération brute, les prénoms et noms du salarié, l’ancienneté, la fonction occupée, le taux d’activité et la classification,
— enjoindre aux parties de n’utiliser les données personnelles figurant dans les documents dont la communication est ordonnée qu’aux seules fins de l’action en discrimination,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, puis elle a fait l’objet d’un rabat et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La cour constate que le salarié, par conclusions du 19 mai 2025, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, à laquelle il a été fait droit et qu’une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur l’intérêt à agir
L’article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
S’il est exact que le second jugement avant dire droit du 28 avril 2022 n’a pas été frappé d’appel et qu’il reprend les mêmes dispositions que le précédent jugement du 4 avril 2019, il s’infère néanmoins de sa rédaction qu’il n’a été rendu qu’en raison de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Caen, auquel il se réfère explicitement, de sorte qu’il constitue effectivement la suite dudit arrêt, auquel il se rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Or, l’arrêt de la cour d’appel de Caen a été cassé et annulé par celui du 3 octobre 2024 de la Cour de cassation, de sorte qu’il ne peut être utilement opposé ni le caractère définitif du jugement du 28 avril 2022, lequel a été annulé, par voie de conséquence, en application du texte ci-dessus rappelé, ni le défaut d’intérêt à agir de la caisse.
Par conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir doit être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de la caisse
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Le dispositif critiqué des conclusions de la caisse débute ainsi :
« Il est demandé à la cour d’appel de Rouen de :
— déclarer la caisse recevable et bien fondée en son appel-nullité à l’encontre du jugement déféré,
— constater que le jugement avant dire droit du 4 avril 2019 est entaché d’un excès de pouvoir,
En conséquence,
— annuler le jugement déféré ».
Contrairement à ce que soutient le salarié, il s’infère des termes ci-dessus que la caisse a expressément saisi la cour d’une demande d’annulation du jugement avant dire droit considéré, peu important que celle-ci soit précédée d’une locution adverbiale ou encore de la mention d’un moyen de droit.
Par conséquent, les prétentions de la caisse doivent être déclarées recevables.
Sur les demandes d’annulation du jugement et de production de pièces
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
La société fait valoir que le conseil de prud’hommes comme la cour d’appel ont ordonné la remise de documents d’une part, sans vérifier qu’ils étaient nécessaires à la résolution du litige et d’autre part, sans prendre les dispositions permettant le respect du principe de minimisation propre au RGPD.
Dénonçant une discrimination en raison de ses mandats de représentation du personnel et syndicaux, M. [O] soutient que sa carrière comme sa classification n’ont pas évolué de manière similaire à celle de ses collègues de travail, ce qui a impacté sa rémunération. Se fondant sur l’article 145 ci-dessus rappelé, il sollicite la production de divers documents énumérés dans ses écritures, concernant 9 salariés auxquels il estime pouvoir légitimement se comparer, soit MM. [B] [M], [J] [L], [A] [U], [A] [R], [Y] [G], [J] [Z], [K] [S], [H] [F] et [X] [N].
Il n’est pas discuté que le salarié a été recruté le 1er avril 1982 en qualité d’employé, qu’il est titulaire d’un bac+2 (DUT technique de commercialisation), que s’il allègue d’un diplôme de l’Institut technique de la banque, il ne le produit pas alors que cet élément est contesté par la caisse et qu’il a obtenu le statut de cadre en 1992, date à laquelle sa classification n’aurait plus évolué.
A l’exception de M. [N] qui a été recruté comme développeur d’assurance et a quitté la caisse en juin 2011, tous les salariés compris dans le panel de M. [O] ont débuté leur carrière à la même classification que ce dernier, soit en qualité d’employé. Certains ont été recrutés soit en même temps que lui (MM. [R], [G]), soit dans un temps proche du sien, entre 1978 à 1985 (MM. [L], [U], [Z], [S]).
En revanche, MM. [M] et [F] ont été respectivement recrutés le 1er septembre 1987 et le 16 avril 1991, soit plus de 5 et 9 années après le salarié.
Concernant les diplômes obtenus par les salariés du panel, il convient de constater que la majorité disposait du baccalauréat ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur en relation ou pas avec le domaine bancaire (bac + 2 ou 3) et d’autres seulement d’un CAP assorti d’une expérience professionnelle dans l’assurance et le management.
Il résulte de ces éléments qu’à l’exception de MM. [N], [M] et [F] qui ne sont pas dans une situation comparable à la sienne pour les raisons précédemment évoquées, la communication des pièces demandées par M. [O] concernant les autres salariés est d’une part, nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, puisque seules ces pièces peuvent lui permettre de reconstituer l’évolution de carrière de chacun et, partant, de mettre éventuellement en lumière la discrimination qu’il fait valoir et de chiffrer son préjudice, et d’autre part, proportionnée au but poursuivi.
Concernant l’atteinte portée à la vie personnelle des salariés concernés, la société produit des déclarations de non-consentement à la communication de données à caractère personnel de MM. [A] [U], [A] [R], [J] [Z] et [K] [S], lesquels indiquent ne pas consentir à la communication des données personnelles qu’ils listent, contenues dans les documents sollicités.
Par conséquent, afin d’assurer le respect de la vie personnelle des salariés concernés, il convient de faire application du principe de minimisation en limitant la communication aux seules données indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, par conséquent, en ordonnant l’occultation, sur les bulletins de salaires à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les autres données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables.
En ne procédant pas à la recherche ci-dessus rappelée par la Cour de cassation et en respectant pas le principe de minimisation édicté par le RGPD, les premiers juges ont commis un excès de pouvoir qui doit être sanctionné par l’annulation de leur décision.
En application de l’article 568 du code de procédure civile et pour les raisons sus-évoquées, la cour juge que la communication des documents demandés concernant MM. [J] [L], [A] [U], [A] [R], [Y] [G], [J] [Z] et [K] [S], est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi mais qu’afin de respecter la vie personnelle des salariés concernés, il y a lieu d’occulter des bulletins de salaires, les données à caractère personnel autres que les prénoms et noms, la rémunération brute, l’ancienneté, la fonction occupée, le taux d’activité et la classification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la caisse est condamnée aux dépens d’ores et déjà exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l’intimé la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de la cassation,
Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie,
Déclare recevables les demandes formées par la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie,
Annule le jugement du 4 avril 2019 du conseil de prud’hommes de Caen,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie de remettre à M. [O], dans le mois de la mise à disposition de l’arrêt, les historiques de carrière de MM. [J] [L], [A] [U], [A] [R], [Y] [G], [J] [Z] et [K] [S] ainsi que leurs bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année sur les dix dernières années à compter de 2018,
Ordonne l’occultation des données personnelles figurant sur les bulletins de salaires dont la production est ordonnée autres que la rémunération brute, les prénom et nom du salarié, l’ancienneté, la fonction occupée, le taux d’activité et la classification,
Enjoint à M. [O] de n’utiliser les données personnelles figurant dans les documents dont la communication est ordonnée qu’aux seules fins de l’action en discrimination pendante devant la cour d’appel de Caen sous le numéro RG 23/01479,
Condamne la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie, aux dépens d’ores et déjà exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Crédit logement ·
- Délai ·
- Appel ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Tarification ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Faute inexcusable ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Poste ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Demande de radiation ·
- Logement individuel ·
- Mise en état ·
- Taux légal ·
- Juridiction ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Transport ·
- Demande de radiation ·
- Anatocisme ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Audit
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Activité ·
- Électronique ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Fond ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.