Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 12 mars 2026, n° 23/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 51
CP
— -----------
Copies exécutoires délivrées à Me Toudji et à Me Feuillet
le 12 mars 2026
Copie authentique délivrée au TMC, RCS
le 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mars 2026
N° RG 23/00256 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 449 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 21 juin 2023, ayant cassé patiellement l’arrêt n°189, RG n° 19/00058 de la cour d’appel de Papeete du 24 juin 2021 ensuite de l’appel du jugement n° CG 151, RG n° 2016 000947 du tribunal mixte de commerce de Papeete du 30 novembre 2018 ;
Sur appel formé par déclaration de saisine de renvoi après cassation et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 août 2023 ;
Demandeur :
M. [O] [F] [D], né le 24 septembre 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Myriam TOUDJI, avocate au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [Y] [I], né le 7 avril 1957 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Guillaume Feuillet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 juin 2025 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique le 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 13 avril 2015, M. [I] a cédé un fonds de commerce à la société Eucalyptus, représentée par MM. [F] [D] et [H], le prix étant payable selon un échéancier.
En garantie du paiement du prix de cession, l’acte de vente prévoyait un nantissement du fonds de commerce cédé, ainsi que la caution personnelle et solidaire de MM. [F] [D] et [H].
Des échéances du paiement du prix de cession n’ayant pas été honorées, M. [I] a assigné par requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2016 la société Eucalyptus, ainsi que MM. [F] [D] et [H] en leur qualité de caution, devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, en paiement du solde du prix de cession.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eucalyptus et désigné M. [L] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Constaté et fixé le montant de la créance de M. [I] au passif de la procédure de liquidation judicaire ouverte à l’égard de la société Eucalyptus à la somme de 50 398 706 Fcfp,
Condamné MM. [F] [D] et [H] solidairement en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société Eucalyptus à payer à M. [I] la somme de 50 398 706 Fcfp,
Débouté M. [I] de sa demande tendant à la vente forcée du fonds de commerce,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné la société Eucaplyptus, MM. [F] [D] et [H] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2019, MM. [F] [D] et [H] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Papeete a :
Jugé M. [F] [D] irrecevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 17 mars 2017 par le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Débouté MM. [H] et [F] [D] de leurs entières demandes ;
Confirmé par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamné in solidum MM. [H] et [F] [D] à payer à M. [I] la somme de 400 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné in solidum MM. [H] et [F] [D] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par arrêt du 21 juin 2023 (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-23.397), la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [F] [D] et M. [H] solidairement, en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Eucalyptus, à payer à M. [I] la somme de 50 398 706 francs CFP et en ce qu’il les condamne in solidum à payer à celui-ci la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, l’arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 août 2023, M. [F] [D] a saisi la cour d’appel de renvoi après cassation.
Par conclusions récapitulatives déposées sur RPVA le 28 mars 2025, M. [F] [D] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 30 novembre 2018 dans ses dispositions relatives aux cautions,
Statuant à nouveau de ce chef,
Débouter M. [I] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [F] [D],
Le condamner au paiement d’une somme de 400 000 Fcfp au titre des dispositions de l’article 407 du CPCPF ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées sur RPVA le 24 avril 2025, M. [I] demande à la cour d’appel de :
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [F] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il condamne MM. [F] [D] et [H] solidairement, en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Eucalyptus, à payer à M. [I] la somme de 53 398 706 Fcfp ;
Condamner in solidum MM. [F] [D] et [H] à payer à M. [I] la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l’appel sur renvoi après cassation
Par arrêt du 21 juin 2023 (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-23.397), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 juin 2021, mais seulement en ce qu’il condamne MM. [F] [D] et [H] solidairement, en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Eucalyptus, à payer à M. [I] la somme de 50 398 706 francs CFP et en ce qu’il les condamne in solidum à payer à celui-ci une certaine somme au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La cassation n’atteint pas les autres chefs de dispositif de l’arrêt du 24 juin 2021, en ce qu’il a jugé M. [F] [D] irrecevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 17 mars 2017 par le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Papeete, constaté et fixé le montant de la créance de M. [I] au passif de la procédure de liquidation judicaire ouverte à l’égard de la société Eucalyptus à la somme de 50 398 706 Fcfp, débouté M. [I] de sa demande tendant à la vente forcée du fonds de commerce, débouté M. [F] [D] de sa demande en nullité du jugement à défaut de production de la déclaration de créance, et débouté MM. [F] [D] et [H] de leurs demandes en nullité de l’acte de cession du fonds de commerce.
Ces chefs de dispositif de l’arrêt sont dès lors devenues irrévocables.
Sur la mise en 'uvre du cautionnement souscrit par M. [F] [D]
Moyens des parties
M. [F] [D] soutient que la créance de M. [I] au passif de la société Eucalyptus a été admise à titre chirographaire et non privilégiée, en dépit du nantissement dont il bénéficiait. Il fait valoir que dans son dispositif, définitif de ce chef, le jugement du 30 novembre 2018 a fixé la créance au passif à titre chirographaire, aucune mention d’un privilège n’y figurant, que l’abstention fautive du créancier qui n’a exercé aucun recours a fait perdre à la caution le droit préférentiel attaché à la créance. Il demande à être déchargé de son engagement de caution.
M. [I] réplique qu’il a déclaré sa créance à titre privilégié selon une ordonnance du juge commissaire du 28 juin 2019, que sa déclaration de créance mentionne le nantissement du fonds de commerce, que le jugement du 30 novembre 2018 ne s’est pas prononcé sur le caractère chirographaire ou privilégié de cette créance, que l’admission de créance résulte de la compétence exclusive du juge-commissaire. Il conclut, en l’absence de faute de sa part ni de préjudice, à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Selon l’article 2314 du code civil, applicable en Polynésie française, « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La décharge de la caution suppose la réunion de trois conditions : l’existence d’un droit préférentiel attaché à la créance, un fait du créancier, et un préjudice pour la caution.
S’agissant de la seconde condition, la Cour de cassation considère de façon constante que la perte du droit de préférence n’entraîne la sanction prévue par l’article 2314 du code civil que si elle résulte d’un fait fautif (par commission ou par omission) exclusivement imputable au créancier nanti, bénéficiaire du cautionnement (1ère Civ., 14 nov. 2001, n° 99-12.740, Bull. n° 275 ; Com., 17 mai 2017, n°15-24.187; Com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378). Le fait fautif peut résulter de l’absence de recours contre la décision d’admission de la créance à titre chirographaire, alors que le créancier bénéficiait d’un nantissement (Com., 9 fév. 2022, n° 20-14.917).
Par ailleurs sur la procédure de vérification et d’admission des créances en cas de liquidation judiciaire, aux termes de l’article L. 621-104 du code de commerce de la Polynésie française, « au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.»
Selon l’article L. 621-41 du même code, sous réserve des dispositions relatives aux instances prud’homales, les instances en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective « sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
La chambre commerciale juge de manière constante que l’instance en cours est une instance introduite devant un juge du fond, toujours en cours à la date du jugement d’ouverture et qu’elle prive le juge-commissaire du pouvoir de statuer sur la créance, (Com.,14 novembre 1995, pourvoi n° 93-12.489, Bull.IV, n° 75 ; Com., 17 juillet 2001, pourvoi n° 98-19.258, Bull.IV, n° 153), s’agissant de la fixation du montant de la créance (Com., 11 octobre 2016, pourvoi n° 14-19.798) ou de la constatation des créances au regard de la régularité de la déclaration de créances (Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-22.377).
Au cas présent, les motifs de l’arrêt de cassation rendu par la chambre commerciale dans cette affaire (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-23.397) sont les suivants :
Vu l’article 2314 du code civil applicable en Polynésie française :
7. Aux termes de ce texte, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
8. Pour refuser de décharger la caution et la condamner à paiement, l’arrêt, après avoir constaté que le créancier avait effectué les formalités d’enregistrement du nantissement, relève qu’il a vainement tenté de mettre en oeuvre ce nantissement conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de commerce applicables en Polynésie française. Il retient ensuite que l’absence d’exécution forcée de son privilège de nantissement ne lui est pas imputable et qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute dans l’inscription ou la conservation de son privilège, et en déduit que la caution n’a pas été privée du bénéfice de ce privilège par le fait du créancier.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en déclarant sa créance au passif de la société Eucalyptus à titre chirographaire et non à titre privilégié et en ne présentant aucune contestation à cet égard, M. [I] n’avait pas fait perdre à la caution le bénéfice du nantissement sur le fonds de commerce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
D’abord, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que, lors du jugement rendu en matière de procédure collective le 28 mai 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société Eucalyptus, une instance au fond était en cours devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, introduite par requête du 9 septembre 2016, en paiement du solde du prix de cession du fonds litigieux.
Ensuite, par arrêt confirmatif du 24 juin 2021, la cour d’appel de Papeete statuant en matière commerciale a constaté et fixé le montant de la créance de M. [I] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Eucalyptus à la somme de 50 398 706 Fcfp.
Cet arrêt, devenu irrévocable, a fixé le montant de la créance, sans se prononcer sur son caractère chirographaire ou privilégié dans son dispositif, mais mentionne dans ses motifs l’existence du privilège de nantissement sur le fonds de commerce cédé (arrêt p.9).
Enfin, dans le cadre de la procédure collective en parallèle du litige commercial au fond, le conseil de M. [I] a adressé le 5 juin 2018 un courrier à Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire, valant déclaration de créance pour un montant à parfaire de 51 040 000 Fcfp assortie du nantissement du fonds de commerce. Si l’état des créances non contestées arrêté le 23 août 2018 par le juge commissaire mentionne la créance litigieuse de M. [I] pour 55 000 000 Fcfp, à titre chirographaire, en précisant « instance en cours » (pièce n°9 de l’appelant), en revanche l’état des créances non contestées arrêté le 24 août 2018 annexé à l’ordonnance n°131 rendue le 28 juin 2019 par juge commissaire mentionne la créance litigieuse de M. [I] comme admise à titre privilégié, avec observations suivantes du représentant des créanciers : « jugement du TMC du 30/11/2018 = créance fixée à 50 398 706 F ' instance en cours actuellement pendante devant la cour d’appel de PPT- Nantissement du fonds de commerce en 1er rang» (pièce n°4 de l’intimé).
Ce dernier état des créances non contestées a été signé le 29 mai 2019 par le liquidateur judiciaire, le juge-commissaire et par M. [H] en qualité de co-gérant de la société Eucalyptus, également caution dirigeante au même titre que M. [F] [D].
Il en résulte, d’une part, que c’est bien le juge du fond qui a constaté la créance et en a fixé le montant à la somme de 50 398 706 Fcfp au passif de la liquidation judiciaire, et ce de manière irrévocable, d’autre part, que cette créance a été déclarée et admise à titre privilégié, et non pas chirographaire, sans que le juge-commissaire n’excède ses pouvoirs par ordonnance du 28 juin 2019 et, d’une dernière part, qu’il échet de constater qu’elle n’a pas été contestée par le créancier ni par la société débitrice dans le cadre de la vérification des créances.
Il s’en déduit qu’en l’absence de faute du fait du créancier, la caution ne peut se prévaloir de la perte du bénéficie du nantissement sur le fonds de commerce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné MM. [F] [D] et [H] solidairement, en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Eucalyptus, à payer à M. [I] la somme de 50 398 706 francs CFP.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [F] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En outre, il sera condamné à payer à M. [I] la somme de 400 000 Fcfp, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel après cassation, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu, le 30 novembre 2018, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu’il a condamné MM. [F] [D] et [H] solidairement, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société Eucalyptus, à payer à M. [I] la somme de 50 398 706 francs cfp ;
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [F] [D] aux dépens ;
Condamne M. [F] [D] à payer à M. [I] la somme de 400 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
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