Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 24/06669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 novembre 2019, N° 17/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/102
Rôle N° RG 24/06669 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCM2
Association CGEA AGS DES BOUCHES DU RHONE
[L] [N]
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA AGS DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 18 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00584.
APPELANT
Maître [L] [N] Es qualité de liquidateur de la société BONNANS, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRESENCE DE
Association CGEA AGS DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [X] a été embauché le 6 octobre 1975 par la société Protec Métaux Arenc (PMA), société du groupe Bonnans, en qualité de Directeur Qualité suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le groupe Bonnans se compose de quatre filliales : la Société Inter Industrie (S.I.I), la société Protec Métaux Arenc (P.M. A), la société Protection des Métaux de [Localité 2] (PRODEM) et la société Inter Entreprise (S.I.E).
M. [X] a quitté le groupe Bonnans le 1er janvier 2001.
Le 2 novembre 2004, M. [X] a été réembauché par la société PMA en qualité de Directeur Qualité Groupe dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté.
Par avenant conclu le 23 juin 2005, M. [X] a été mis au service de la société SII, en qualité de Directeur de l’usine et Directeur Qualité Système Groupe du 1er mai 2005 au 1er mars 2009.
Par avenant conclu le 1er juin 2007, les parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2008, M. [X] occuperait uniquement les fonctions de Directeur Qualité Système Groupe.
Par un nouvel avenant en date du 1er mars 2009, M. [X] a été transféré au sein de la société holding Bonnans pour occuper le poste de Directeur Industriel du groupe.
Le 29 mars 2016, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Lors de la visite de reprise du 13 décembre 2016 organisé par le médecin du travail, M. [X] a été déclaré inapte à la reprise de son poste.
Par courrier du 18 janvier 2017, la société Bonnans a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2017.
Par lettre notifiée le 6 février 2017, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La relation contractuelle a été régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête en date du 24 juillet 2017 sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral ainsi que le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de partage de voix est intervenu devant le bureau de jugement le 03 avril 2019 et l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.
Par jugement de départage du 18 octobre 2019, notifiée aux parties le 6 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a
— dit le licenciement de M. [X] dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bonnans à lui payer les sommes suivantes :
— 46.002,54 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.600,25 ' de congés payés sur préavis,
— 200.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouté M [X] de ses autres demandes
Le conseil a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration notifiée par RPVA le 27 novembre 2019, la société Bonnans a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser les sommes susvisées.
La société Bonnans a notifié ses conclusions d’appelante le 04 février 2020.
M. [X] a notifié ses conclusions d’intimé le 20 avril 2020.
Un premier avis de fixation des plaidoiries en date du 11 août 2023 a fixé une date d’audience au 22 novembre 2023.
Par ordonnance d’incident du 15 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d’instance soulevée par M. [X] le 21 septembre 2023 et a déclaré l’instance éteinte.
Par requête du 22 décembre 2023, la société Bonnans a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par arrêt du 19 avril 2024, la Cour a mis à néant l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2023 sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions d’incident de Monsieur [X] et a déclaré que l’instance d’appel n’est pas périmée, et condamné M. [X] aux dépens de l’incident
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle les parties ont fait valoir que la société BONNANS a été placée en liquidation judicIaire le 12 septembre 2024;
En conséquence l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025 pour mise en cause du liquidateur et de L’AGS .
Le centre de Gestion et d’étude des AGS de Marseille assigné en intervention forcée par remise à personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2025, la société Bonnans représentée par son liquidateur Maitre [N] demande à la cour de :
— Dire l’appel de la société Bonnans recevable et fondé,
— Juger que le licenciement de M. [X] est justifié pour une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 18 octobre 2019,
— Débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [X] à verser à la société Bonnans une somme de 3 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant avoir commis une faute à l’origine de l’inaptitude de son salarié la société appelante soutient que :
' Que le changement d’organisation du travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et qu’en l’espèce, la modification apportée aux fonctions de M. [X] ne correspondait pas à une modification du contrat de travail mais des conditions de travail du salarié. Qu’en effet l’examen des organigrammes de 2009 , 2011, 2014 et 2015 produits par le salarié démontre que M. [X] a toujours occupé le même poste hiérarchique assorti du même niveau de responsabilités, des mêmes fonctions, du même statut, du même coefficient et de la même rémunération .
Que le salarié n’a jamais fait l’objet d’un retrait de responsabilités ainsi que le démontre la proposition de nouvelles missions par lettre du 2 juin 2015.
' Que les certificats médicaux délivrés par les médecins de M. [X] ne démontrent en rien l’altération de l’état de santé de ce dernier mais ne font que relater ses dires.
' Que le salarié n’a jamais alerté son employeur sur d’éventuelles difficultés rencontrées malgré les nombreux échanges intervenus entre lui et la société, qu’ainsi elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
'Qu’elle a éxécuté de bonne foi son obligation de reclassement.
' Qu’en tout état de cause, les demandes indemnitaires formées par M. [X] sont infondées et injustifiées, ce dernier ne démontrant nullement le préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 13 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— Juger que son licenciement est injustifié,
— Confirmer le jugement entrepris sur le fond,
En conséquence,
— Condamner la société Bonnans à payer à M. [X] la somme de 46.002,54' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 4.600,30' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— Condamner la société Bonnans à payer à M. [X] la somme de 220.000,00' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Bonnans à payer à M. [X] la somme de 50.000' au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— Fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 7.667,09' bruts,
— Condamner la société Bonnans au versement de la somme de 3.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, l’intimé soutient en substance :
' Que l’inaptitude physique médicalement constatée qui a causé la rupture de son contrat de travail a pour origine l’attitude fautive de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et ses manquements à son obligation de sécurité en matière de risques psycho-sociaux,
Qu’en effet à compter de 2013, son employeur l’a informé de sa décision d’embaucher un directeur afin de piloter les activités marseillaises des sociétés SII et PMA et de confier le troisième site de production, la société PRODEM à M. [K] qui occupait le poste de directeur général au sein de la holding, alors que la gestion de ces sociétés lui était jusqu’alors dévolue,
Qu’il avait été convenu avec son employeur qu’il soit nommé au poste de directeur performance industrielle des trois sites mais qu’aucun avenant contractuel ne lui a été proposé, de sorte qu’il est resté dans l’ignorance de ses futures missions depuis le mois de septembre 2013 et ce jusqu’à la rupture de son contrat de travail intervenue le 06 février 2017,
Qu’il a donc vu son contrat de travail profondément modifié de manière unilatérale par son employeur, par la modification de ses fonctions ainsi que le retrait de ses responsabilité au sein du groupe,
' Que malgré les relances effectuées auprès de sa Direction, aucune régularisation de sa situation contractuelle n’est intervenue, ses courriers étant démeurés sans réponse concrète,
' Que le retrait de ses fonctions ainsi que sa mise à l’écart progressive ont eu un retentissement très grave sur son état de santé,
Que malgré les arrêts de travail répétés du salarié depuis 2015, la société n’a adopté aucune mesure concrète pour remédier à cette situation, ce qui a fortiori aurait permis de protéger sa santé psychique,
Qu’il est par conséquent incontestable que l’inaptitude physique médicalement constatée a pour origine l’attitude fautive de l’employeur et les manquements de ce dernier à son obligation de sécurité en matière de risque psycho-sociaux,
' Que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par la société en l’absence de proposition de reclassement personnalisée
' Qu’âgé de 60 ans au moment de son licenciement, prononcé en l’état d’une ancienneté de 37 ans au sein du Groupe, M. [X] a été contraint de prendre sa retraite anticipée pour carrière longue, le plaçant dans une situation financière difficile dans la mesure où ses ressources actuelles sont nettement inférieures au salaire qu’il percevait au sein de Groupe Bonnans,
'Qu’il est d’ailleurs toujours suivi par son psychiatre, de sorte qu’il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du29 janvier 2025 , à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.Le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2025.µ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si le changement des conditions de travail est décidé par l’employeur et est de plein droit opposable au salarié, la modification du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l’employeur et ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié.
La modification du contrat de travail s’entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat: le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d’une catégorie d’emploi déterminée.
Il ressort en l’espèce des pièces produites aux débats que depuis le dernier avenant à son contrat de travail en date du 1 mars 2009 l’intimé occupait au sein de la société BONNANS SA ( société holding du groupe Bonnans ) les fonctions de Directeur Industriel du groupe en contrepartie d’un salaire brut de 6153,85 euros sur douze mois à compter du 1 septembre 2009 pour 173h59 de travail puis de 7083,34 euros à compter du 1 janvier 2010 .
Si aucune fiche décrivant les fonctions effectivement exercées par le Directeur Industriel du groupe n’est versée aux débats par l’appelant , la cour retient néanmoins qu’il ressort de l’ organigramme du groupe pour l’année 2009 que l’intimée excerçait une autorité hiérarchique directe sur les responsables des diverses sociétés du groupe ( PMA , PRODEM,SII) sur le responsable qualité groupe ainsi que la division 'moyen industriels’ .
La lecture de l’organigramme édité au 12 février 2015 démontre que bien que gardant le titre de directeur de la performance industrielle , rattaché directement au président directeur général , l’intimé n’exerce plus aucune fonctions hierarchiques à l’égard des responsables des différents sites, aucune fonction hiérarchique à l’égard du responsable qualité groupe, aucune fonction hiérarchiques à l’égard des responsables des moyens industriels confiés à un responsable de l’approvisionnement et à un responsable du développement et projets placés sous l’autorité du Directeur général du site Prodem.
Ainsi il est objectivement démontré que l’intimé a été privé, au fil du temps , des fonctions définies par son contrat de travail , ainsi que l’a justement retenu le jugement de départage, sans pour autant que son évolution et ses nouvelles missions ne soient clairement précisées, concrétisées et acceptées par la signature d’un nouvel avenant à son contrat ce dont M. [X] s’est plaint directement à son supérieur hiérarchique dès le mois de janvier 2015 dans un très long mail faisant état de l’évolution de ses fonctions, des promesses faites depuis 2013 mais non concrétisées et de sa mise à l’écart y compris des fonctions 'performance industrielle’ au profit de la seule organisation du déménagement des activités au sein de la nouvelle usine de [Localité 4].
La cour note que dans des courrier postérieurs adressés à l’employeur, l’intimé évoquait explicitement une mise au placard et une rétrogradation sans diminution de salaire dont il soulignait l’impact moral. Il faisait état de sa volonté de mettre un terme à 'cette douloureuse affaire’ en raison de son ' caractère vexatoire vis à vis des clients et des collaborateurs’ (pièces 14 à 20 de l’intimé).
La cour adopte par ailleurs la motivation du jugement concernant l’inanité des réponses de l’employeur faisant état du maintien des fonctions en se référant au seul titre attribué ainsi qu’au maintien de la rémunération et constate que la nouvelle fiche de poste adressée au salairié par courrier du 28 septembre 2015 entérine le changement des fonctions qui lui a été imposé sans jamais avoir été accepté .
Compte tenu de la durée de la situation subie de 2013 à 2015, des plaintes explicites adressées à l’employeur de janvier 2015 à janvier 2016, de la survenue d’un premier arrêt maladie en février 2015 puis octobre 2015 suivi de l’arrêt maladie de février 2016 pour cause de dépression évoluant sur un mode persécutoire centré sur le milieu professionnel selon le certificat médical du psychiatre suivant l’intimé, de la teneur des observations portées au dossier de l’intimé par le médecin du travail, la cour retient que l’inaptitude physique du salarié constaté à l’occasion de la visite de reprise du 13 décembre 2016 a pour origine un comportement fautif de l’employeur, et ne peut constituer un motif légitime de rupture du contrat de travail ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dans ce cas il est constant que l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur et justifie sa condamnation à payer une indemnité compensatrice de préavis (Soc 20/12/2006, 05-41.385), le jugement est donc confirmé de ce chef
Les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent la perte de l’emploi et laisse la possibilité au salarié de solliciter une indemnisation du préjudice moral distinct.
En l’espèce ce préjudice est démontré par les constatations médicales et les diverses correspondances adressées à l’employeur, en conséquence la cour infirme le jugement en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande de ce chef et lui alloue une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Au regard d’un salaire brut moyen non contesté de 7 667,09 euros mensuel, de l’âge de l’intéressé au moment du licenciement, de l’absence de possibilité de retrouver un emploi de même niveau et de la décision contrainte de départ en retraite qui en est résultée, la cour confirme le montant des dommages intérêts alloués par le conseil de prud’hommes.
La cour alloue au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboute l’appelante de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Confirme, sauf à fixer les sommes allouées à Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bonnans , le montant des sommes attribuées par le jugement de départage du 18 octobre 2019 à Monsieur [X] au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la charge des dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau:
Fixe au passif de la liquidation judicaire de la sa Bonnans la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [X] ;
et y ajoutant,
Fixe une somme de 2500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SA BONNANS au profit de M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BONNANS de ce chef ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] délégation UNEDIC-AGS;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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