Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 mars 2025, n° 24/08326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mars 2024, N° 2024008447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 92 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08326 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL4R
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 mars 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2024008447
APPELANTE
S.A. SIRUIS MEDIA PRODUCTIONS, anciennement PM SA, RCS de Paris n°388405086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Ayant pour avocats plaidants Mes Sarah EL HAMMOUTI et Joffrey DELMOTTE du cabinet d’avocats SARAH EL HAMMOUTI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. TINKERLAND, RCS de Pontoise n°820819456, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BOURGEOT de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R221
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 13 avril 2018, la société Tinkerland et la société Sirius Media Productions, alors dénommée PM, qui avait acquis les droits d’un concept et d’une bible littéraire d’une série d’animation télévisuelle intitulée 'Zoé et Milo', ont conclu un contrat de coproduction ayant notamment pour objet le développement en commun de celle-ci.
La société Tinkerland a émis les deux factures suivantes à l’adresse de la société Sirius Media Productions (PM), ayant pour référence 'Zoé et Milo’ :
la facture n° 2019 0007 du 1er décembre 2019, d’un montant de 63.000 euros, payable en 7 x 9.000 euros, au visa du 'showrunning’ ;
la facture n° 2019 0008 du 10 décembre 2019, d’un montant de 50.000 euros, au visa de la 'direction de production'.
Aux termes d’une lettre d’accord du 23 mai 2022, la société Sirius Media Productions (PM) a confié à la société Tinkerland le 'showrunning’ de la saison 2 de la série d’animation 'Zoé et Milo', consistant en la réalisation des prestations suivantes :
garantir la qualité de la série,
validation artistique
validation et suivi avec le diffuseur TV.
La société Tinkerland a émis les trois factures suivantes à l’adresse de la société Sirius Media Productions (PM) :
la facture n° 2023 0705 du 25 juillet 2023 visant une prestation correspondant à la 'lettre d’accord showrunning Zoé et Milo, saison 2. Août 2023" pour un montant de 3.000 euros hors taxes outre 600 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la facture n° 2023 0902 du 12 septembre 2023 visant une prestation correspondant à 'lettre d’accord showrunning Zoé et Milo, saison 2. Septembre 2023" pour un montant de 3.000 euros hors taxes outre 600 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la facture n° 2023 0901 en date du 12 septembre 2023 visant une prestation correspondant à 'selon devis post-production Zoé et Milo. PAD France TV. Solde 50 %' pour un montant de 5.750 euros hors taxes outre 1.150 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
La société Tinkerland se prévaut de factures impayées.
Par courriel du 12 septembre 2023, Mme [V], comptable de la société Sirius Media Productions (PM), a demandé à la société Tinkerland de modifier la facture 2023 0901, en remplaçant la mention 'Acompte 50% à l’acceptation’ par 'Solde'.
Après plusieurs autres courriels échangés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2023, la société Tinkerland a relancé la société Sirius Media Productions (PM) d’avoir à lui régler le solde des factures susvisées des 1er et 10 décembre 2019 ainsi que des factures mensuelles ultérieures, pour un montant total dû de 124.750 euros hors taxes, ayant fait l’objet en 2021 d’un paiement partiel de 22.600 euros, complété en 2023 par un second paiement de 5.000 euros sans précision quant à son objet.
Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2024, le conseil de la société Tinkerland a mis en demeure la société Sirius Media Productions (PM) de payer à sa cliente au titre du solde des factures, la somme de totale de 122.100 euros toutes taxes comprises.
Par acte du 13 février 2024, la société Tinkerland a fait assigner la société Sirius Media Productions (PM) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l’entendre condamner celle-ci à lui payer les sommes de 122.100 euros à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile correspondant au montant des factures impayées, et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance prononcée le 27 mars 2024, réputée contradictoire alors que la société Sirius Media Productions (PM) n’avait pas comparu, le dit juge des référés a :
condamné la société Sirius Media Productions (PM) à payer à la société Tinkerland la somme de 122.100 euros à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile correspondant au montant des factures impayées,
condamné la société Sirius Media Productions (PM) à payer à la société Tinkerland la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre la société Sirius Media Productions (PM) aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Sirius Media Productions (PM), à la demande de la société Tinkerland, suivant acte de commissaire de justice dressé le 12 avril 2024.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 avril 2024, la société Sirius Media Productions (PM) a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, au visa des articles 1217, 1219 et 1353 du code civil ainsi que 700 et 834 du code de procédure civile, la société Sirius Media Productions (PM) a demandé à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel et y faisant droit ;
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en sa formation de référé rendue le 27 mars 2023 n° RG 2024008447 en ce qu’elle a 'condamné la société PM SA à payer à la société Tinkerland la somme de 122.100 euros (cent-vingt-deux mille cent euros) à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile correspondant au montant des factures impayées, condamné la société PM SA à payer à la société Tinkerland la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société SA PM aux dépens de l’instance';
en conséquence, juger que la société Tinkerland ne parvient pas à démontrer de l’existence d’un contrat entre la société Sirius Média Productions et elle-même pour la période concernée par la saison 1 de la série ;
juger la société Sirius Média Productions fondée en son exception d’inexécution pour la période concernée par la saison 2 de la série ;
juger qu’il existe une contestation sérieuse relative aux sommes demandées pour le paiement des factures relatives aux prétendues prestations réalisées par la société Tinkerland ;
en tout état de cause :
rejeter l’intégralité des demandes formulées par l’intimé ;
condamner l’intimé au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Sirius Média Productions au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Tinkerland a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 27 mars 2023 ;
en conséquence, condamner la société Sirius Media Productions (PM) à lui payer la somme de 122.100 euros (cent vingt-deux mille cent euros) à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile correspondant au montant des factures impayées ;
condamner la société Sirius Media Productions (PM) à payer à la société Tinkerland la somme de 4.500 euros (quatre mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe que les demandes tendant à voir juger qui lui sont soumises ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande de paiement provisionnel au titre de la saison 1 de la série
La société Sirius Media Productions (PM) fait valoir que le contrat de coproduction produit à l’appui des prétentions de l’intimé ne porte pas mention d’une quelconque prestation qui serait rémunérée par elle. Elle ajoute qu’au contraire celui-ci stipule une parité parfaite en matière financière quant au coût de production et concernant la répartition des recettes. Elle observe que l’intiméene produit aucun document, excepté les deux factures qu’elle a émises. S’agissant du décompte des coûts de production validé par le commissaire aux comptes incluant les deux factures litigieuses, la société Sirius Media Productions (PM) indique qu’elle a dû intégrer ces factures, dans la mesure où elles avaient été envoyées par celle qu’elle pensait être son partenaire de confiance, avant de douter plus tard du montant et de la nature réelle des prestations facturées. Elle précise encore que si elle a payé des sommes à la société Tinkerland pour les saisons 1 et 2 de la série, c’est en exécution de ses obligations contractuelles au titre de l’avenant n°1 au contrat de coproduction relatif à la commission de distribution de 15 % des recettes générées par les préventes de la série. Enfin, elle souligne que la société Tinkerland ne justifie pas d’un quelconque commencement d’exécution, ni de la réalité d’un contrat de prestation de service qui justifierait l’envoi de facture aux montants astronomiques.
Au contraire, la société Tinkerland estime qu’au vu des pièces produites, la société Sirius Media Productions (PM) est débitrice envers elle de la somme de 122.100 euros toutes taxes comprises, outre les pénalités de retard, au titre des prestations convenues contractuellement et qu’elle a effectuées sans jamais recevoir la moindre critique ni remise en cause de sa part. Elle souligne que ces montants ont été validés par la société Sirius Media Productions (PM), intégrés aux coûts de production et ont servi de base au calcul de crédit d’impôt audiovisuel et à l’agrément de la direction de l’audiovisuel et de la création numérique. Elle conteste que les paiements faits par la société Sirius Media Productions (PM), notamment de 22.600 euros le 3 novembre 2021, ne correspondrait pas aux factures de 63.000 et 50.000 euros mais à une commission de distribution, laquelle n’a pas donné lieu à une facture. Elle ajoute que surtout la société Tinkerland n’ayant pas vendu la série 1, elle ne saurait donc avoir perçu la moindre commission à ce titre.
La cour rappelle qu’en application de l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
De plus, selon l’article 873 alinéa 2 du même code, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1219 du même code prévoit qu’ 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance serait sérieusement contestable.
La provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En outre, aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Et, l’article L.123-23 du code de commerce prévoit que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants.
En l’espèce, il convient de constater que les parties ne contestent pas avoir noué une relation contractuelle portant sur la coproduction d’une série télévisée, suivant une convention du 13 avril 2018. Il sera relevé qu’il est clairement mentionné dans cet acte que la société 'Tinkerland est en charge du développement graphique et du choix de la chaîne de fabrication ainsi que de la recherche de financement autre que la chaîne de télévision en France'.
Il n’est pas discuté que la société Tinkerland a émis les deux factures litigieuses susvisées dès le mois de décembre 2019 au titre de l’exécution de ses prestations soit précisément le 'showrunning’ et la 'direction de production'.
Il est encore constant que de décembre 2019 jusqu’à la déclaration d’appel qui a saisi cette cour, la société Sirius Media Productions (PM) n’a jamais élevé de critiques contre ces factures, nonobstant les diverses relances dont elle a été destinataire, et qu’elle a même poursuivi sa relation contractuelle avec la société Tinkerland en lui confiant la réalisation de prestations similaires de 'show running’ pour la saison 2 de la série, suivant une nouvelle convention conclue le 23 mai 2022 (article 1er).
En outre, il convient encore de relever qu’il n’est pas contesté que la société Sirius Media Productions (PM) a effectué deux règlements partiels respectivement de 22.600 euros et 5.000 euros. Si désormais, elle soutient que ceux-ci correspondraient au paiement d’une redevance et seraient étrangers aux sommes réclamées, aucune pièce ne vient étayer son affirmation. Il sera remarqué que lorsqu’elle a reçu des relances d’avoir à compléter ses règlements au titre des factures émises pour lesquelles un paiement partiel de 22.600 euros avait été reçu, notamment suivant un courriel du 24 juin 2022, elle n’a pas répondu et n’a en tout cas pas contesté que ce paiement était intervenu à ce titre.
Et, il convient encore de constater que la société Sirius Media Productions (PM) n’a aucunement contesté l’existence des prestations revendiquées par la société Tinkerland et qui font l’objet des factures.
Enfin, si la société Sirius Media Productions (PM) conteste désormais ces factures, il sera aussi constaté qu’elle en a pourtant intégré le coût, en reprenant leur descriptif et leur montant exacts, dans sa propre comptabilité au titre de la production de la série, ainsi que dans une demande qu’elle a formée le 24 avril 2020, au moyen d’une attestation établie par son commissaire aux comptes, auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, à l’effet de bénéficier de l’agrément définitif au crédit d’impôt audiovisuel.
Il suit de ce qui précède que la société Sirius Media Productions a échoué à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse qui ferait obstacle à l’exécution de son obligation.
Sur la demande de paiement provisionnel au titre de la saison 2 de la série
La société Sirius Media Productions (PM) explique que pour la saison 2, un contrat a bel et bien été conclu avec des prix réalistes et sans aucune mesure avec les prix prétendument pratiqués pour la saison 1. Elle précise que le contrat prévoit bien que le Producteur doit valider les éléments fournis par la société Tinkerland et qui ouvrent droit à paiement au titre des prestations, mais que cette dernière société ne justifie pas de la bonne réalisation de ses missions.
Elle conteste que soient produits des éléments suffisants à démontrer le caractère incontestable de l’obligation de payer.
Au contraire, la société Tinkerland fait observer que la société Sirius Media Productions (PM) a par son courriel du 12 septembre 2023 accepté sans réserve les trois factures qui lui avaient été adressées pour un montant total de 14.100 euros toutes taxes comprises au titre des prestations réalisées en demandant simplement la modification d’un intitulé. S’appuyant sur des courriels échangés, entre septembre 2022 et septembre 2023, elle rappelle la satisfaction témoignée par la société Sirius Media Productions (PM) quant à la réalisation de sa prestation.
La cour renvoie à la lecture des dispositions rappelées ci-avant qui trouvent à s’appliquer à l’espèce en particulier s’agissant d’apprécier la demande à ce titre.
En l’espèce, il n’est pas discuté de l’existence de la convention conclue 23 mai 2022 entre les parties et qui met à la charge de la société Tinkerland la réalisation d’une prestation de « show running » pour la saison 2 de la série télévisuelle dont s’agit.
Il résulte de l’article 4 de ce contrat qui a force de loi entre les parties que : 'En contrepartie des prestations fournies par TINKERLAND, PM SA versera à TINKERLAND, sur présentation d’une facture, un montant de 3 000 € HT (trois mille euros hors taxes) par mois, à compter du mois de mai 2022 et pour une durée totale de 15 mois, soit jusqu’en Juillet 2023.'
La société Sirius Media Productions (PM) soutient pour la première fois à hauteur d’appel que les prestations revendiquées par la société Tinkerland n’ont en réalité pas été exécutées.
Comme l’a relevé de façon pertinente la société Tinkerland, aucune contestation n’avait été élevée par la société Sirius Media Productions (PM) quant aux facturations litigieuses, ni quant aux prestations effectuées. Au contraire, il résulte de l’examen des courriels échangés entre ces sociétés que le travail mené par la société Tinkerland, jusqu’au dernier épisode de la saison 2, l’a été à la pleine satisfaction de ses interlocuteurs au sein de la société Sirius Media Productions (PM). Le dernier courriel du 11 octobre 2023 provenant de la société Sirius Media Productions (PM) sur ce travail salue l’investissement précieux de sa partenaire et émet le souhait de lui proposer une nouvelle série.
Il en découle que les éléments en débat ne caractérisent dès lors pas la prétendue inexécution de ses obligations contractuelles opposée par la société Sirius Media Productions (PM) à la société Tinkerland.
Dans ces conditions, alors que la société Sirius Media Productions (PM) a échoué à établir que la créance invoquée par société Tinkerland était sérieusement contestable, il y lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions principales soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
En outre, partie perdante, la société Sirius Media Productions devra supporter les dépens d’appel, ainsi que les frais qu’elle a exposés. De plus, une indemnité de 3.000 euros sera mise à sa charge au profit de la société Tinkerland sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne la société Sirius Media Productions aux dépens ;
Condamne la société Sirius Media Productions à payer à la société Tinkerland la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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