Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3, 28 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
n° minute : 25/
Copie à :
— Me Maêva BOUDOT
— Me Valérie SPIESER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 avril 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IP7M
Dans l’affaire opposant :
Mme [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maêva BOUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse au référé -
E.P.I.C. OPHEA – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse au référé -
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 01 Avril 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment constaté la résiliation au 31 mars 2023, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’Ophea d’une part et Madame [H] [R] d’autre part, portant sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], prononcé la déchéance de Madame [R] de son droit au maintien dans les lieux, ordonné en conséquence son expulsion et de tous occupants de son chef, condamné Madame [H] [R] à verser à l’Ophea, en deniers ou quittance, la somme de 9 059,84 ' au titre de l’arriéré de loyer et de charges mois d’octobre 2024 inclus, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des avances sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du terme de novembre 2024 et condamné Madame [R] aux dépens. Madame [R] a été déboutée de sa demande de délai de paiement et de sa demande de délai au titre des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [H] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 février 2025.
Par acte d’huissier signifié à la société Ophea le 21 mars 2025, Madame [H] [R] a sollicité que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit s’attachant au jugement du 17 janvier 2025 et qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est mère célibataire avec un enfant à charge de 14 ans asthmatique ; que dans un contexte de séparation conflictuelle, elle a perdu son emploi et a ainsi accumulé une dette de loyer ; qu’elle a retrouvé un emploi à plein temps le 23 septembre 2024 pour un salaire de l’ordre de 1 800 ' et qu’elle est désormais en mesure d’apurer la dette locative ; qu’il existe de ce fait un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, le loyer courant étant payé à échéance depuis novembre 2024 ; qu’elle n’est pas opposée à quitter le logement mais que son déménagement ne peut se faire rapidement, en raison de sa situation personnelle et de la crise actuelle du logement, ce d’autant qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 mars 2025 à effet au 11 mai 2025.
Par écritures datées du 27 mars 2025, l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] Ophea a conclu à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé de la demande, à son rejet et à la condamnation de Madame [R] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Madame [R] n’a pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge, de sorte qu’elle ne peut invoquer à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire que des conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ; que tel n’est pas le cas en ce qu’elle invoque seulement sa situation personnelle et la présence d’un fils mineur asthmatique, de sorte que sa demande est irrecevable ; qu’elle est au demeurant mal fondée en ce que la requérante ne justifie pas être en mesure de payer le loyer courant ou l’indemnité d’occupation en sus des arriérés, qui s’établissaient en première instance à plus de 9 000 ' alors que Madame [R] avait d’ores et déjà retrouvé un travail ; qu’elle ne justifie pas avoir entrepris des recherches de logement.
Les parties ont été entendues à l’audience du 1er avril 2025.
SUR CE
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Madame [R], qui était représentée par un avocat lors de la procédure devant le premier juge, n’a fait valoir aucune observation quant à l’exécution provisoire.
Elle doit donc rapporter la preuve, outre d’un moyen sérieux d’annulation de réformation du jugement, de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.
Force est de constater en l’espèce que la requérante ne fait valoir ni ne justifie pas d’un élément survenu postérieurement au 17 janvier 2025, entraînant des conséquences manifestement excessives quant à l’exécution du jugement, ce que ne peut constituer la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Au demeurant, l’appelante se borne à verser aux débats quatre bulletins de salaire pour les mois d’octobre 2024 à janvier 2025 faisant apparaître un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1 800 ', dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Alors que la dette locative, qu’elle ne conteste pas, s’élève à la somme de 9 059,84 ' au 31 octobre 2024, il ne peut être justifié de moyens sérieux de réformation du jugement, n’étant pas démontré que la situation financière actuelle de Madame [R] lui permette de s’acquitter du paiement du loyer courant et des charges tout en apurant la dette locative dans le délai de trois ans pouvant lui être accordé.
La demande sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [R].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de l’Office Ophea fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [R] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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