Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 18 avril 2024, N° 1123000192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01818 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUX
ID
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
18 avril 2024
RG : 1123000192
[M]
C/
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS D'[Localité 7]-
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 18 avril 2024, N°1123000192
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me André Plantevin, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La communauté de communes du pays d'[Localité 7]-[S] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Vanessa Jakubowicz-Ambiaux de la Scp Jakubowicz & associés, plaidante, avocate au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [M] propriétaire à [Localité 7] (84) de deux parcelles bâties cadastrées section [Localité 10] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1], qu’il exploitait en location meublée de tourisme non classée a été par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 08 septembre 2022, mis en demeure par la communauté de communes du pays d'[Localité 7]-[S] de « régulariser sa situation avant taxation d’office » pour la taxe de séjour 2022.
Le 03 juillet 2023, un titre de recette n°108 d’un montant de 2 671,20 euros a été émis et rendu exécutoire à son encontre.
Par acte du 13 septembre 2023, M. [K] [M] a assigné la communauté de communes du pays d’Apt-[S] en annulation de ce titre de recette devant le tribunal de proximité de Pertuis qui, par jugement contradictoire du 18 avril 2024 :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens et à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
M. [K] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2024.
Par ordonnance du 07 février 2025, la procédure a été clôturée le 19 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 01 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 août 2024, M. [K] [M] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— d’annuler le titre de recettes n°108 émis et rendu exécutoire le 03 juillet 2023 par le président de la communauté de communes du [Localité 11] d'[Localité 7] [S],
— de condamner la communauté de communes du [Localité 11] d'[Localité 9] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant soutient :
— que le titre de recettes contesté est entaché de nullité, l’avis des sommes à payer ne comportant pas la mention obligatoire des nom, prénom de la personne qui a l’a émis et a signé l’avis ; qu’en outre, ni les bases de liquidation de la dette ni les éléments de calcul ne figurent sur l’avis ni sur le titre, en violation de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012 et de l’instruction DOFIP-GCP 21-0043 du 23 décembre 2021,
— que ses avis d’impôt sur le revenu de 2021 et 2022 prouvent qu’il n’a perçu à titre de ressources pour ces deux années que le montant de ses pensions,
— que pour qu’une déclaration soit exigée, il faut avoir perçu une somme au titre de la taxe de séjour, donc avoir effectivement loué ; que le titre de recette n’a donc pas de base légale au sens du paragraphe III de l’article L2333-34 du code général des collectivités territoriales,
— que la procédure de taxation d’office est irrégulière pour défaut de motivation, l’avis de taxation d’office ne comportant pas les mentions prévues à l’article R.2333-48 du code général des collectivités territoriales, telles que la localisation exacte des hébergements, les pièces justifiant l’occupation, les éléments de liquidation de taxe et les voies de recours,
— qu’il appartient à la communauté de communes d’utiliser les moyens d’investigation et de contrôle étendus, et de procéder aux vérifications ad’hoc sur place et sur pièces que la loi lui autorise pour s’assurer de la réalité ou non des locations, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— que l’offre de location en ligne ne vaut pas location effective.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 novembre 2024, la communauté de communes du [Localité 11] d'[Localité 9] demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— de rejeter les demandes de M. [K] [M],
— de le condamner à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée soutient :
— que le moyen tiré du vice de forme du titre de recettes n°108, est irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— que le document produit au débat par l’appelant est l’ampliation du titre de recette, remis au propriétaire conformément à l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sur lequel il est normal que les nom, prénom et qualité de l’émetteur ne figurent pas,
— qu’il est de jurisprudence constante qu’un titre exécutoire est suffisamment motivé dès lors que les bases de liquidation de la créance ont préalablement été portées à la connaissance du débiteur, et que plusieurs courriers démontrent que la créance était parfaitement connue du propriétaire,
— que les annonces mises en lignes proposent les deux villas de l’appelant à la location pour l’année 2022,
— que le défaut de déclaration de l’appelant n’empêche pas la taxation d’office conformément à l’article L. 2333-38 du code général des collectivités territoriales.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de la demande d’annulation du titre de recette
Si le premier juge a débouté le requérant de toutes ses demandes, il n’a pas statué sur la validité intrinsèque du titre.
L’appelant soutient devant la cour que le titre de recette est nul comme ne comportant par la mention obligatoire des nom et prénom de la personne qui l’a émis et a signé l’avis.
L’intimée soulève la fin de non-recevoir de cette prétention comme nouvelle en cause d’appel, 'M. [M] n’ayant’ pas invoqué la nullité du titre exécutoire n°108 dans ses écritures.
Pourtant l’exposé du litige par le premier juge, saisi sur le fondement des articles L.2333-26 et R.2333-43 du code général des collectivités territoriales, révèle que par exploit en date du 13 septembre 2023 celui-ci a fait assigner la communauté de communes du Pays d'[Localité 7]-[S] aux fins de voir annuler le titre de recette n°108 émis à son encontre le 3 juillet 2023 notifié le 17 juillet 2023 d’un montant de 2 671,20 euros ; qu’après avoir été renvoyée à trois reprises à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience publique du 22 février 2024, le demandeur ayant comparu représenté et, soutenant oralement le dossier qu’il a déposé, sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Selon l’article L.199 du Livre des procédures fiscales en vigueur du 01 janvier 2020 au 16 février 2025 ici applicable, (…) en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort.
Aux termes des articles L.199 B et C du même code les affaires portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.
L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel.
La demande tendant à voir annuler le titre au motif qu’il n’a pas été régulièrement émis n’est pas une prétention mais un moyen nouveau.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
*validité du titre exécutoire
L’appelant excipe de l’instruction DOFIP-GCP n°21-0043 du 23 décembre 2021 pour voir dire le titre de recette litigieux nul
— comme ne comportant pas les nom et prénom de la personne qui l’a émis et a signé l’avis de mise en recouvrement,
— comme ne comportant ni les bases de liquidation de la dette ni ses éléments de calcul.
L’intimée soutient que le document produit aux débats par l’appelant est l’ampliation du titre de recette sur laquelle les mentions du nom et prénom de l’émetteur du titre n’étaient pas requises.
S’agissant des bases de liquidation elle soutient qu’il ne peut sérieusement prétendre les avoir ignorées, ayant été avisé de son obligation de déclaration et du montant du titre à émettre par courriers des 28 janvier, 13 juin, 26 août et 28 septembre 2022 et 8 février 2023.
**conséquences de l’absence de nom et prénom de l’émetteur du titre sur l’avis des sommes à payer
Selon l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ici applicable, (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. (…)
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer(…).
Le Conseil d’Etat a jugé (CE, 3e et 8e ch., 25 mai 2018, no 405063) qu’il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressées au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. (…).
L''avis des sommes à payer Ampliation de titre de recettes’ non daté, adressé par courrier simple le 17 juillet 2023 à M. [M] [K] est ainsi libellé :
'En application des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, j’ai émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer la créance dont les caractéristiques sont les suivantes :
Références à rappeler
Budget
Exercice
N° bordereau
N° titre
96000
2023
22
108
Date d’émission du titre de recette : 03/07/2023
Objet
Prix unitaire
Qté 1
Qté 2
Montant
total HT
TVA
Montant TTC
Taxe de séjour 2022-30/06/2023
2 671,20
2 671,20
2 671,20
TOTAL GENERAL 2 671,20 €
A compter du présent avis, vous disposez d’un délai de :
— trente jours pour payer cette somme au comptable public selon les modalités détaillées ci-dessous
— deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées au verso
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. (…)'
Cette ampliation ne comporte en effet ni le nom ni le prénom de la personne susceptible d’avoir émis le 3 juillet 2023 le titre de recette n°108.
Elle est donc entachée de nullité, que la collectivité intimée ne propose pas même de combattre en produisant un exemplaire du titre en vertu duquel elle a été effectuée.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700 :
Succombant à l’instance, l’intimée est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 18 avril 2024 (N° 1123000192).
Statuant à nouveau
Annule l’ampliation du titre de recettes n°108 émis le 3 juillet 2023 adressée le 17 juillet 2023 à M. [K] [M] par le centre des Finances publiques – Service de gestion comptable de [Localité 12] pour avoir paiement de la somme de 2 671,20 euros au titre d’une créance de la communauté de communes du [Localité 11] d'[Localité 7]-Lubéron au titre de la taxe de séjour 2022
Y ajoutant,
Condamne la communauté de communes du Pays d'[Localité 7]-[S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir ici à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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