Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 avr. 2025, n° 22/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 juin 2022, N° 21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05479 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOLF
CPAM DE L’AIN
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Juin 2022
RG : 21/00045
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispense de comparution
INTIME :
[Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 décembre 2017, M. [V] (l’assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une épicondylite droite, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 12 décembre 2017 établi par le docteur [T] et constatant une épicondylite droite.
M. [V] (l’assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 19 février 2018, faisant état d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 28 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, tableau n° 57.
Le 5 octobre 2020, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 29 septembre 2020.
Le 12 octobre 2020, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 3% au vu des séquelles suivantes : « persistance d’une gêne douloureuse au niveau de l’épaule droite chez un droitier ».
L’assuré a vainement contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Le 26 janvier 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 3 décembre 2020.
Le 11 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K].
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a dit qu’à la date du 29 septembre 2020, les séquelles présentées par l’assuré justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 10%.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans des écritures reçues au greffe le 17 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer le taux d’IPP à 3% initialement fixé.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [V] demande à la cour de :
— juger qu’à compter de la date du 29 septembre 2020, ses séquelles justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de signification.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Au soutien de son recours, la CPAM fait valoir que l’avis motivé de son médecin-conseil fixant le taux d’IPP à 3% s’est basé sur l’ensemble des éléments médicaux de l’assuré et que ce taux est conforme aux indications du barème indicatif d’invalidité accidents du travail et maladies professionnelles. Elle ajoute qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable laquelle a également eu accès aux pièces médicales du dossier. Et elle souligne que le médecin-conseil chef du service près la caisse qui a examiné de nouveau le dossier dans le cadre du présent recours a confirmé que le taux de 3% correspondait à la gêne douloureuse.
En réponse, M. [V] fait valoir que le taux de 10% retenu par le tribunal est parfaitement justifié par sa situation médicale et l’incidence socio-professionnelle.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…) ».
Il est constant que l’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
De plus, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Et l’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, la commission médicale de recours amiable et le médecin-conseil chef de service près la CPAM ont émis des avis concordants sur la fixation du taux médical d’IPP de M. [V] à 3% au titre des séquelles de sa pathologie (côté droit dominant) consistant en de l’inconfort et une gêne fonctionnelle. Aucune incidence professionnelle n’a en revanche été retenue.
Ces médecins ont chacun eu accès au dossier médical de l’assuré.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a quant à lui constaté des douleurs à la palpation, des amplitudes diminuées à droite (2/5), une abduction également plus faible à droite, 6 mouvements sur 6 limités sur un membre dominant et a proposé un taux de 10% qui a été validé par le tribunal.
La cour rappelle que le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes du coude, côté dominant, un taux de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension avec des mouvements conservés de 70° à 145°.
De plus, le docteur [L], médecin-conseil de la caisse, indique dans son argumentaire en appel du 4 Juillet 2022 qu’il existe des pathologies intriquées (arthropathie acromio-claviculaire, cervicalgies) ; que les lésions aux IRM sont stables (y compris la nouvelle du 08/09/20) alors qu’il est relevé une gêne fonctionnelle lors de l’examen auprès du médecin-conseil. Il précise que le haussement de l’épaule est douloureux alors que ce mouvement ne mobilise pas de tendons de la coiffe et observe encore une limitation de plusieurs mouvements non impliqués dans la fonction du sus-épineux. Il conclut qu’il est en définitive difficile d’avoir une évaluation objective des limitations fonctionnelles en rapport avec la pathologie de la coiffe, ce qui l’amène à confirmer le taux de 3% correspondant à la gêne fonctionnelle.
Il en ressort que cet avis n’est pas affirmatif, étant en outre observé que la caisse a elle-même admis dans une lettre du 4 août 2022, adressée à l’assuré, que son taux global d’IPP relatif à sa maladie professionnelle était supérieur ou égal à 10%.
En conséquence, au vu des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, la cour confirme le jugement en ce qu’il retient un taux d’IPP de 10%.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en toutes ses autres dispositions.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Apport ·
- Banque ·
- Information ·
- Offre ·
- Financement ·
- Simulation ·
- Concours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Effets ·
- Procédure civile ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Siège ·
- Personnes
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Aéroport ·
- Camion ·
- Droit privé ·
- Marchés publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Privé ·
- Demande ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Titre ·
- Remorquage ·
- Intérêt ·
- Forfait ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Préavis ·
- Licenciement nul ·
- Magasin ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Démission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- International ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Interruption ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recette ·
- Communauté de communes ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Prénom ·
- Émetteur ·
- Pays ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Sans domicile fixe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Obligation de loyauté ·
- Contrat de travail ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Concurrence ·
- Clientèle ·
- Client ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.