Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01740 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPESI
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Août 2025 à 12H55.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 23 Août 1998 à [Localité 8]
de nationalité Italienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [V] [L], interprète en italienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [D] [T] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 à 12H12,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de DIGNES LES BAINS en date du 04 février 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 01 août 2025 à 09H28;
Vu l’ordonnance du 30 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Septembre 2025 à 12H13 par Monsieur [C] [M] ;
Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance.
J’ai mon passeport de Bosnie. L’original est chez ma mère. J’ai une copie. J’ai ma carte d’identité italienne. L’original de la carte d’identité italienne est également chez ma mère. Monsieur montre la carte d’identité française de sa femme. C’est celle de ma compagne. J’ai des documents de ma tante qui habite [Localité 6]. J’ai une attestation d’hébergement. J’ai remis l’ensemble des documents au centre de rétentions. J’ai une attestation d’hébergement de ma tante. J’ai une facture d’électricité.
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur est passé samedi. Je suis arrivé tard. J’ai reçu tard l’ordonnance. Il y a eu un soucis avec mes déclarations d’appel. Monsieur montre des documents à l’audience, il en a le droit. L’ensemble des parties sont présentes, le contradictoire est respecté. J’ai reçu les documents par mail. Si vous prenez la dernière décision de la cour d’appel, les documents avaient déjà été remis. On nous dit que monsieur a versé en procédure la pièce d’identité italienne et la copie de son passeport. Ces élément ont été communiqués à la Cour. J’ai uniquement un premier courrier envoyé le 08.08.2025 au consulat général Italien de [Localité 5]. Une relance a été faite quelques jours avant l’audience. La copie d’identité n’a pas été transmis aux autorités italiennes. Cet élément aurait du être transmis immédiatement aux autorités italiennes et bosniaques. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance pour insuffisance de diligences.
Madame [D] [T] est entendue en ses observations :
— Le conseil de monsieur voudrait qu’on prenne en considération les documents transmis en début d’audience alors que le conseil refuse le document quand on la préfecture le produit à l’audience. On ne peut pas voir ces documents apportés en cours d’audience.
— Les diligences ont été faites;
L’administration a versé au dossier un mail. En Italie, on a une carte d’identité qui n’est pas une carte de nationalité. Elle est délivrée aux personnes qui se trouvent sur le territoire. En bas de carte, il est indiqué qu’elle n’est pas valable à l’étranger. Cela prouve que monsieur était en Italie, que les autorités lui ont permis de travailler. Cela ne lui permet pas de sortir du territoire. On a une copie d’un passeport bosniaque et de la carte d’identité. Monsieur ne nous transmet pas les originaux. Si l’Italie accepte de reprendre monsieur, je ne vois pas pourquoi on interrogerait la Bosnie. On fait le maximum pour que monsieur soit renvoyé en Italie. La préfecture a fait toutes les diligences nécessaires. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de première instance.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai rien d’autre à dire si ce n’est que je fais confiance à mon conseil, j’ai transmis les documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 2ème prolongation.
L’article L742-4 du CESADA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, 'être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.'
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [M] a notamment fourni des documents dont sa 'carte d’identité ' italienne de nature à justifier des diligences aux fins d’éloignement vers ce pays.
Le préfet des Bouches du Rhône justifie avoir effectivement saisi les autorités consulaires italiennes et les avoir relancées le 27 août 2025 ce qui caractérisent l’existence de diligence en vue de son éloignement.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [M]
né le 23 Août 1998 à [Localité 8]
de nationalité Italienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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