Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 22/07564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 264
N° RG 22/07564
N°Portalis DBVL-V-B7G-TMNY
(Réf 1ère instance : 22/00661)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 10 Octobre 2024 prorogée au 07 Novembre 2024 puis au 12 Décembre 2024
****
APPELANTE :
S.A.S.U. LSTP
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°825 278 989 représentée par son Président en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [N]
né le 02 Avril 1964 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [O] [N]
née le 03 Mars 1968 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2017, M. [M] [N] et Mme [O] [N] ont commandé à la société LSTP des travaux d’enrobés pour un montant de 9 786,70 euros TTC.
Courant 2019, M. et Mme [N] ont constaté des défauts sur l’enrobé et pour lesquels la société LSTP est intervenue en reprise le 21 juillet 2020.
Un an plus tard, M. et Mme [N] ont constaté la réapparition des mêmes désordres.
Le 6 juillet 2021, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la société Pacifia, assureur de M. et Mme [N].
Par acte d’huissier du 3 mai 2022, M. et Mme [N] ont fait assigner la société LSTP devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamné la société LSTP à verser aux époux [N] la somme de 13 589,84 euros correspondant au coût de reprise de l’enrobé par une entreprise tierce ;
— condamné la société LSTP à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société LSTP à payer aux époux [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même aux dépens de l’instance.
La société LSTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 30 décembre 2022, intimant M. et Mme [N].
Par conclusions du 12 juin 2023, M. et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile, à raison du défaut de paiement par la société appelante des condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a débouté les époux [N] de leur demande de radiation, rejeté leur demande de frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2023, au visa des articles 143, 144, 482 et suivants du code de procédure civile, la société LSTP demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise, le technicien désigné recevant pour mission de :
— se rendre sur place, au [Adresse 2] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si les travaux ont été exécutés conformément au contrat ;
— vérifier la réalité des non conformités et désordres affectant l’enrobé bitumé ;
— dans l’affirmative les décrire, tant dans leur nature que dans leur importance, en précisant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent et leurs conséquences et en rechercher la cause ;
— préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans un de ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent en tout ou en partie impropre à sa destination ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur les préjudices subis ou à subir ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [N] à verser à la société LSTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 12 juin 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— condamner la société LSTP à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— débouter la société LSTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société LSTP aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’instruction a été clôturée le 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur les désordres et non conformité
La société LSP a mis en oeuvre la réalisation d’un enrobé de la cour du domicile de M. et Mme [N]. Il a été relevé des bandes de peinture noire et un délitement de l’enrobé par endroits.
Le jugement a condamné la société LSTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société LSTP soutient essentiellement que la réunion des conditions de la garantie décennale ou la garantie de bon fonctionnement font obstacle à toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la responsabilité contractuelle d’un constructeur ne
peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée.
En l’espèce, il sera relevé qu’il n’est pas soutenu par le maître de l’ouvrage que les désordres relèvent de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
Il s’agit de désordres de nature esthétique qui n’atteignent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination puisque les véhicules de M. et Mme [N] peuvent continuer à stationner sur le revêtement posé dans la cour.
Comme l’a retenu justement le tribunal, la responsabilité de la société LSTP ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel en application de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Et l’article 1217 du code précité dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter ».
Il est constant que l’entrepreneur est tenu à l’égard des maîtres d’ouvrage, s’agissant de l’exécution du travaux d’une obligation de résultat qui lui impose d’exécuter une prestation exempte de vices ou de défauts, mais également d’une obligation de conseil.
En l’occurrence, l’expert amiable a relevé lors de l’expertise du 6 juillet 2021, à laquelle la société LSTP était absente malgré sa convocation, que l’enrobé comportait des traces inesthétiques de bandes de peinture noire et un délitement surfacique ponctuel de l’enrobé. L’expert a imputé les désordres à l’utilisation d’un compacteur non nettoyé occasionnant des traces claires linéaires qui ont été masquées par des retouches de peinture aérosols noires.
La société LSTP ne conteste pas l’existence des traces noires sur l’enrobé puisque, outre sa première reprise du 21 juillet 2020, elle a indiqué dans sa réponse à la sommation interpellative du 15 octobre 2021que « les marques sont faites par le cylindre car il y a différentes pertes et non par des salissures. Les retouches ont été effectuées pour combler provisoirement l’espace des pincements car il était convenu que je revienne une fois le délai d'1 an écoulé pour combler les marques et repeindre en totalité ».
Il sera observé que malgré cette réponse, la société LSTP n’est pas réintervenue pour une reprise des désordres de l’enrobé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, que les traces visibles sur l’enrobé ont été volontairement laissées par la société LSTP, afin de couvrir les traces laissées par le rouleau cylindrique de la machine.
C’est donc à juste titre qu’il a été retenu que la société LSTP engageait sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation de résultat, en livrant un enrobé exempt de vices et non-conformités.
La société LSTP ayant déjà effectué une première reprise de travaux qui n’a pas résolu les désordres de M. et Mme [N], leur demande de reprise par une autre société suivant un devis du 7 mars 2022 pour la réalisation d’un décroutage de l’existant, un reprofilage de finition et la réalisation d’un enrobé noir pour un montant de 13 589,84 euros est justifiée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [N] pour résistance abusive
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées par le tribunal sont confirmées.
La société LSTP sera condamnée à payer M. et Mme [N] une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne la société LSTP à payer M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LSTP aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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