Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2024, N° 24/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQFV
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 1] du 03 Mai 2024 RG n° 24/00063
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
né le 15 février 1964
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 1] du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
né le 06 Mai 1937 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Avril 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 22 janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 7 octobre 2021, M. [C] [X] a confié à M.[N] [A] la transformation en portail de son ancienne grille, pour un prix de 4 147 euros TTC.
Faisant valoir un défaut de livraison et d’installation de l’ouvrage commandé, par acte du 29 mars 2024, M. [X] a fait assigner M. [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée la livraison du bien litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sa condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 3 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
ordonné à défaut d’exécution volontaire dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’obligation pour M. [A] de procéder à la livraison et à l’installation au domicile de M. [X], du portail litigieux, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard dans la limite de trois mois au-delà de ce délai de trente jours,
dit que l’astreinte sera liquidée, s’il y a lieu, par le juge des référés,
condamné M. [A] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2024, M. [A] a formé appel de cette ordonnance en l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que l’astreinte sera liquidée s’il y a lieu par le juge des référés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2024, M.[N] [A] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 3 mai 2024 sur les chefs du dispositif de l’ordonnance suivants :
ordonne à défaut d’exécution volontaire dans les 30 jours de la signification de la décision, l’obligation pour lui de procéder à la livraison et à l’installation au domicile de M. [X], du portail litigieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans la limite de trois mois au-delà de ce délai de 30 jours ;
condamne à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner, reconventionnellement, M. [X] à lui verser la somme de 2 488,20 euros au titre des prestations exécutées ;
condamner M. [X] à verser à Me [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été signifiées le 24 octobre 2024 par acte signifié à l’étude, M. [X] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés.
L’article 954 alinéa 6, dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
M. [X] n’ayant pas constitué, il est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance déférée et ainsi en demander la confirmation.
Sur la demande de livraison et d’installation de l’ouvrage :
M. [A] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés lui a enjoint de procéder à la livraison et à l’installation au domicile de M. [X] du portail objet du contrat.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] expose qu’il ne pouvait pas être condamné à une obligation de faire puisque cette obligation est manifestement impossible à réaliser en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Pour faire droit à la demande d’exécution de l’obligation de livraison et d’installation du portail litigieux sous astreinte au domicile de M. [X], le juge des référés a considéré qu’il n’existait aucune contestation sérieuse de l’existence de l’obligation de M. [A] et de l’absence d’exécution de son obligation par ce dernier.
L’existence de l’obligation contractuelle à la charge de M. [A] n’est pas contestée par ce dernier.
Il résulte du devis établi le 4 octobre 2021, pour un montant de 4 147 euros TTC, que M. [A] devait procéder au remplacement et à la transformation d’un portail propriété de M. [X], puis à l’installation du nouveau portail sur sa propriété.
M. [A] indique que la fabrication du nouveau portail est terminée, mais qu’il ne peut procéder à son installation en raison de graves problèmes de santé qui l’empêchent de reprendre son activité professionnelle.
Pour justifier de son impossibilité, M. [A] produit aux débats un certificat du Docteur [I], praticien du Centre Baclesse (établissement spécialisé en oncologie), datée du 10 octobre 2024, attestant du suivi de M.[A] dans l’établissement depuis le 23 février 2023, avec de multiples examens et interventions chirurgicales, et de son incapacité physique à reprendre son activité professionnelle.
Invité par la cour à produire en délibéré des justificatifs actualisés de sa situation, M. [A] produit une nouvelle attestation rédigée par le Docteur [I] le 29 janvier 2026, indiquant que M. [A] bénéficie d’un arrêt de travail longue durée et est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.
Il produit également un avis de prolongation d’arrêt de travail daté du 5 janvier 2026 et plaçant M. [A] en arrêt jusqu’au 16 juin 2026.
Il doit néanmoins être relevé que M. [X] a initialement saisi le juge des référés d’une demande de livraison du portail commandé auprès de M. [A], et non d’une demande d’installation de celui-ci.
Aussi, si M. [A] est manifestement dans l’impossibilité de remplir son obligation de pose du portail commandé, il est en revanche en capacité de faire procéder à la livraison du bien commandé, dont il résulte des pièces que la fabrication a été achevée (mail de l’épouse de M. [A] du 4 avril 2023), au besoin en recourant à un tiers.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et M. [A] sera condamné à faire procéder à la livraison au domicile de M. [X] du portail commandé suivant devis du 4 octobre 2021.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
A titre reconventionnel, M. [A] sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2 488,20 euros au titre des prestations exécutées.
M. [A] soutient que 90% des travaux ont été exécutés conformément à l’objet du contrat et que la pose du portail constituait l’ultime étape des travaux qui lui ont été commandés par M. [X].
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La cour rappelle que, saisie en sa qualité de juge des référés, il ne peut être fait droit à une demande en paiement qu’en cas de demande d’octroi d’une provision dans le cadre d’une obligation non sérieusement contestable formulée par le demandeur.
Il appartient ainsi au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte de l’étude du devis que les travaux dans leur globalité ont été évalués à la somme de 4 147 euros TTC.
Au titre de la fabrication du nouveau portail, une somme totale de 1 850 euros hors taxes était devisée pour les matières premières, le traitement anti-corrosion et la peinture du portail.
Le devis comprend par ailleurs un poste main d''uvre chiffré à 1 920 euros hors taxes, au titre de l’enlèvement des grilles sur place, le démontage des parties à remplacer, la fabrication et la pose des éléments de remplacement, la pose de la base pivotante et la pose du portail.
M. [X] a réglé un acompte de 1 244,10 euros.
Toutefois, si M. [A] a, selon ses dires, achevé la fabrication du portail commandé par M. [X], il n’en a toujours pas assuré la livraison, de sorte que sa demande en paiement correspondant à cette prestation demeure contestable en l’état.
En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance étant infirmée partiellement, elle sera aussi infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
M. [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance prononcée le 3 mai 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Coutances,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [A], à défaut d’exécution volontaire dans les 30 jours de la signification de la présente décision, à faire procéder à la livraison au domicile de M. [C] [X], du portail commandé suivant devis du 4 octobre 2021,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Déboute M. [N] [A] de sa demande en paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. [N] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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