Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 nov. 2025, n° 25/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02132 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJWL
Copie conforme
délivrée le 05 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 novembre 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [P] [I] [K]
né le 29 mai 2005 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité marocaine
Non comparant
Représenté par Maître Marianne BALESI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFET DU [Localité 6]
Représenté par Madame [G] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025 à 14h37,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délais de départ et avec interdiction de retour d’un an pris le 2 juin 2024 par le PREFET DU [Localité 6], notifié le même jour à 18h40 ;
Vu la condamnation prononcée le 7 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par le PREFET DU [Localité 6], notifiée le 31 octobre 2025 à 9h01 ;
Vu l’ordonnance du 3 novembre 2025 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [I] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2025 à 17h30 par Monsieur [P] [I] [K] ;
Monsieur [P] [I] [K] ne comparaît pas.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en l’absence de motivation et sollicite subsidiairement la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R743-11 alinéa 1 du même code précise que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce la déclaration d’appel formée par M. [K] est expressément fondée sur l’article L741-3 du CESEDA relatif à la nécessité pour l’administration d’accomplir toute diligence en vue du départ de l’étranger et l’appelant ajoute que 'j’estime que Monsieur le préfet du Var n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention.'
Aussi succincte que soit cette déclaration d’appel elle n’en est pas moins motivée dans la mesure où l’intéressé explique pourquoi il considère que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires.
En conséquence il conviendra de déclarer recevable la déclaration d’appel formée le 3 novembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet est dans l’attente des résultats d’une audition de l’intéressé par le consul général de Tunisie le 9 octobre 2025 après que les autorités marocaines lui aient adressé une réponse négative à sa demande de reconnaissance en 2024.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, ne peut qu’être validée au regard de sa condamnation récente du 7 juillet 2025 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 3 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 3 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [I] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 5 novembre 2025
À
— PREFET DU GARD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 5 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [I] [K]
né le 29 Mai 2005 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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