Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 12 mars 2026, n° 24/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2026
AB/DC
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHV6
[W] [G] [R]
C/
[B] [S] [Z]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 26/2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [W] [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Laurent BELOU, avocat plaidant, inscrit au barreau du LOT
APPELANTE d’un Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 18 Février 2022, RG 20/00098 et du 26 avril 2024 RG 20/00098
D’une part,
ET :
Monsieur [B] [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Britannique
Retraité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante, inscrite
au barreau d’AGEN et par Me Aurélie PINARDON, avocate plaidante inscrite au barreau de BRIVE
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 08 Janvier 2026 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENTE : Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : André BEAUCLAIR, président de chambre
Valérie SCHMIDT, conseiller
GREFFIER : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence de [V] [N], greffière stagiaire
qui a rendu compte dans le délibéré de la cour composée, outre elle-même, de :
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2024 par Mme [W] [R] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 18 février 2022 et du jugement en date du 26 avril 2024.
Vu les conclusions de Mme [W] [R] en date du 12 décembre 2025.
Vu les conclusions de M [B] [Z] en date du 16 décembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 janvier 2026.
— -----------------------------------------
M [Z] et Mme [R] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1978 sans contrat préalable.
Par jugement en date du 6 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CAHORS a :
— prononcé le divorce d'[W] [R] et de [B] [Z] ;
— commis Me [I], notaire à [Localité 6] et le président de la chambre des notaires du Lot, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits des époux ;
— condamne M [Z] à verser à Mme [R] La somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— rejeter les demandes en expertise patrimoniale.
Le 20 juin 2005, Me [E] a dressé procès-verbal de difficultés en raison du désaccord des parties sur un contrat de capitalisation constitué à l’étranger par M [Z] en vue de sa retraite. Le 20 octobre 2005, les parties ont comparu devant le magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation-partage des régimes matrimoniaux qui a constaté l’absence de conciliation
Par jugement en date du 22 juin 2007, le tribunal a, notamment :
— prononcé la liquidation de la communauté ayant existe entre les parties ;
— ordonné une expertise de l’immeuble commun ;
— débouté Mme [R] de sa demande de voir dire que le contrat d’épargne souscrit par M [Z] est un actif de la communauté, ainsi que de sa demande de récompense des primes payées par M [Z].
L’expert a déposé son rapport te 7 décembre 2007.
Par arrêt en date du 18 décembre 2008, cette cour a, notamment :
— dit que M [Z] devra produire entre les mains du notaire le contrat retraite par lui souscrit
— dit que tes primes payées au titre de ce contrat durant la vie commune et jusqu’à la dissolution de la communauté seront prises en compte dans l’actif de la communauté.
Par jugement en date du 10 septembre 2010, le tribunal a, notamment :
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;
— fixé la valeur des immeubles indivis ;
— fixé la valeur de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] ;
— fixé les créances et dettes des parties à l’égard de l’indivision quant aux immeubles communs ;
— dit que M [Z] devra produire entre les mains du notaire te contrat retraite par lui souscrit et que tes primes payées au titre de ce contrat durant ta vie commune et jusqu’à la dissolution de la communauté seront prises en compte dans l’actif de la communauté.
Par assignation en date du 6 février 2020, M [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 3] aux fins de voir liquider le régime matrimonial ayant existé entre tes parties.
Par conclusions d’incident reçues le 13 octobre 2020, Mme [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces demande à laquelle M [Z] s’oppose en soutenant qu’il a justifié auprès du notaire des sommes versées au titre de sa retraite depuis 2009.
Par décision en date du 18 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— rejeté la demande de Mme [R] de voir ordonner que M [Z] produise l’ensemble des éléments traduits en français relatifs à son contrat de retraite et les primes payées au titre de ce contrat durant la vie commune et jusqu’à la dissolution de la communauté et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— rejeté la demande de Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] à verser à M [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état (RPVA)
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Par jugement en date du 20 avril 2024, ledit juge aux affaires familiales a notamment :
— jugé que le montant des primes de retraite qui doit être rapporté à l’actif’s'élève à la somme de 27.914,26 euros, au titre du versement des primes que M. [B] [Z] a versé sur le contrat retraite par capitalisation [1] qu’il a souscrit en 1977, en Grande Bretagne, et jusqu’à la date du divorce prononcé le 6 février 2004,
— homologué l’acte de partage établi par Me [I], notaire à [Localité 6] (Dordogne), notaire commis, en ces termes :
La masse active à partager s’élève à la somme totale de 382.026,26 euros, comprenant :
— les biens immobiliers situés [Localité 7] et [Localité 8], le tout évalué à a la somme de 299.832 euros,
— l’indemnité d’occupation des biens évaluée à la somme de 54.280 euros,
— un contrat de retraite [1] d’une valeur de 27.314,26 euros.
La masse passiveà partager s’élève à la somme de 32.434, 72 euros, comprenant :
— les frais de l’acte de partage évalués à la somme de 16.000 euros,
— les dépenses du compte d’administration de Mme, pour un montant au jour de la jouissance divise de 16.434, 72 euros.
Il en résulte un actif net à partager de 366.026,26 euros.
En conséquence, sur la détermination des droits des parties :
— M. [Z] a droit à la somme de 183.013,13 euros, correspondant à la moitié de l’actif net,
— Mme [R] a droit à la somme de 199.44 7,85 euros, correspondant à la moitié de l’actif net, à laquelle sont ajoutées les dépenses de son compte d’administration pour un montant au jour de la jouissance divise de 16.434,72 euros.
Pour fournir à M. [Z] le montant de ses droits, à savoir la somme de 183.013,13 euros, il lui est attribué :
— le contrat de retraite [1] d’une valeur de 27.914,26 euros,
— la soulte à lui due d’un montant de 163.098,87 euros,
*à charge pour lui de payer la moitié des frais d’acte, soit un montant de 8.000 euros.
Pour fournir à Mme [R] le montant de ses droits, à savoir la somme de 199.447,85 euros, il lui est attribué :
— les biens immobiliers situés à [Localité 7] et [Localité 8] pour un montant de 299.832,00euros,
— par confusion sur elle-même, l’indemnité d’occupation pour un montant de 54.280 euros,
— par confusion sur elle-même, le montant des dépenses de son compte d’administration d’un montant de 16.434,72 euros,
— à charge pour elle de payer la moitié des frais d’acte, soit un montant de 8. 000 euros, et de verser à M. [Z] la somme de 163.098,87 euros à titre de soulte.
M. [Z] est obligé, aux termes du jugement de divorce, au règlement au profit de Mme [R] d’une somme de 80.000 euros au titre d’une prestation compensatoire, de sorte que le règlement de cette prestation compensatoire effectué par compensation à due concurrence sur la soulte due par Mme [R], le montant de la soulte étant porté à la somme de 83.098,87 euros.
— condamné Mme [R] à payer à M [Z] la somme de 83.098,87euros, au titre de la soulte qu’elle lui doit pour liquider leur régime matrimonial,
— rejeté les autres demandes, contraires ou supplémentaires, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage.
Tous les chefs des décisions sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [W] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau, ordonner que M [Z] produise l’ensemble des éléments relatifs à son contrat de retraite et les primes payées au titre de ce contrat de retraite pendant la vie commune jusqu’à la dissolution de la communauté et ce, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cahors du 26 avril 2024, des chefs visés à la déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires du Lot, du Lot-et- Garonne et du Gers pour procéder à l’acte de partage entre les parties,
— fixer à la somme de 592.976,98 euros les primes de retraite devant être partagées,
— fixer à la somme de 299.832 euros l’actif immobilier,
— fixer à la somme de 54.280 euros l’indemnité d’occupation,
— fixer à la somme de 16.000 euros sauf mémoire la masse passive,
— ordonner que la somme de 80.000 euros au titre de la prestation compensatoire due par M [Z] soit réglée par compensation éventuelle aux sommes dues par elle,
— rejeter l’appel incident de M [Z] visant à désigner Me [I] en qualité de notaire liquidateur,
— le débouter de toutes demandes contraires ou plus amples,
— le condamner à lui payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
M [B] [Z] demande à la cour de :
— débouter Mme [R] de son appel tant à l’encontre du jugement rendu le 18/02/2022 que du jugement rendu le 26/04/2024,
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
— par suite, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2022,
— confirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 en ce qu’il a jugé que le montant des primes de retraite doit être rapporté aux comptes de liquidation à hauteur de la somme de 27.914,26 euros ; jugé par suite, que la juridiction disposait de tous les éléments pour ordonner le partage ; opéré les comptes au titre de la liquidation de communauté ;
— faisant droit à son appel incident, réformer le jugement du 26 avril 2024 en ce qu’il n’a pas, en sus de l’homologation du projet d’acte, commis Me [I] pour établir l’acte constatant le partage judiciaire ;
— par suite, homologuer les termes du projet d’acte de partage établi par Me [I] et commettre Me [I] pour établir l’acte constatant le partage judiciaire retenu par la juridiction ;
— en tout état de cause, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 83.098,87 euros ;
— juger que dès la consignation de cette somme, en CARPA ou entre les mains du Notaire, Me [I] sera saisi pour procéder à la publication de l’acte de transfert de propriété ;
— ordonner l’exécution provisoire (sic) ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Qu’ est ce que c’est que cette somme de 512.976,98 euros demande de rapporter les primes et pas le reste
1- Sur la retraite de M [Z] :
L’arrêt de cette cour en date du 18 décembre 2008 dit que M [Z] doit produire le contrat de retraite qu’il a souscrit et les primes payées de ce chef durant la vie commune jusqu’à la dissolution de la communauté, disposition reprise dans le jugement du 10 septembre 2010.
M [Z] soutient qu’il ne dispose plus de ces contrats qui sont restés au domicile conjugal et donc en possession de Mme [R]. Il produit des courriers aux termes desquels :
— 9 novembre 2020, il réclame à [2] ses contrats de pension durant son inscription au fond.
— 15 avril 2009 : [3] indique qu’au cours de son emploi chez [H] [J] du 1er mai 1977 au 30 septembre 1986, il a versé la somme de 5.716,07 livres sterling de cotisations de retraite. Au 1er octobre 1986 ses droits à retraite ont été transférés à [K] [F] pension sheme.
— 11 juin 2009 : [1] indique qu’à la date du départ de M [Z] en retraite le 29 octobre 1993, il avait versé des cotisations à concurrence de 29.073,55 euros.
— 13 mai 2009 : NPI : indique que le versement de la pension a débuté le 1er janvier 1994 et qu’aucune contribution n’a été versée depuis.
Ces pièces établissent que le montant des primes versées au titre de la pension de retraite durant la communauté est de 29.073,55 euros, étant rappelé que l’élément nécessaire à la liquidation des droits des parties dans le partage de leur régime matrimonial est le montant des primes et non la valorisation des contrats de retraite.
Mme [R] produit des pièces 4, 5 et 6, non traduites adressée à M [Z] par NPI, qui porteraient évaluation de la valorisation des contrats de retraite. Ces pièces sont inopérantes dès lors qu’elles ne précisent pas le montant des cotisations versées, seule somme rapportable. Elles établissent cependant que Mme [R] dispose des éléments d’identification des contrats de retraite qu’elle avance, et elle ne sollicite pas leur production par ces caisses comme le lui permettent les dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le montant des primes de retraite versées au cours de la communauté est de 27.914,26 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la désignation du notaire :
Les carences imputées au notaire ne sont pas établies, le projet de partage aurait pu être signé par les parties depuis 2012. La dernière diligence à la charge du notaire est l’établissement de l’acte constatant le partage, il n’y a pas lieu de procéder à son remplacement.
Il convient donc de compléter le jugement entrepris en désignant Me [I] pour dresser l’acte constatant le partage
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [R] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
DÉSIGNE Me [I], notaire à [Localité 6] (DORDOGNE), pour établir l’acte constatant le partage ;
CONDAMNE Mme [R] à payer à M [Z] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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