Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5] ANCIENNEMENT 'STE [6]'
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— Société [5]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me RIGAL
Copie exécutoire délivrée à :
— Me RIGAL
Le 2 AVRIL 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7MT – N° registre 1ère instance : 23/00045
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 09 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] ANCIENNEMENT 'STE [6]', agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(M. P. : Mme [B] [K])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [Y], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 février 2022, Mme [B] [K], recrutée en qualité de serveuse par la société [6], devenue la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2022 faisant état d’une hernie discale L5 S1.
Considérant que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de l’Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 14 septembre 2022, la caisse a, par courrier du 16 septembre 2022, notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 au titre du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Contestant la régularité de la procédure d’instruction et la condition tenant à la désignation de la maladie, la société [6] a saisi, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours lors de sa séance du 9 décembre 2022, la société [6] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de cette décision.
En l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois, la société [6] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 17 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de ce rejet implicite.
Lors de sa séance du 30 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [6].
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré opposable à la société [6] la décision du 16 septembre 2022 de la CPAM de l’Artois de prise en charge de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 de Mme [K] déclarée le 8 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er février 2024, la société [5], venant aux droits de la société [6], a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2024.
Cet appel est limité aux dispositions déclarant opposable à la société [6] la décision du 16 septembre 2022 de la CPAM de l’Artois de prise en charge de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 de Mme [K] déclarée le 8 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, condamnant la société [6] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 26 septembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre principal,
— déclarer que la CPAM de l’Artois n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [K],
— déclarer que la CPAM de l’Artois n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [K],
— déclarer que la maladie du 8 août 2021 déclarée par Mme [K] ne remplissait pas toutes les conditions relatives à sa prise en charge, telles que figurant au tableau n°98,
— déclarer que la CPAM de l’Artois a pris en charge la pathologie de Mme [K] alors que la condition relative à la désignation de la maladie n’était pas remplie,
— déclarer que la CPAM de l’Artois a pris en charge la pathologie de Mme [K] alors que la condition tenant à la durée d’exposition n’était pas remplie,
— déclarer que la CPAM de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle du 8 août 2021 déclarée par Mme [K] en méconnaissance des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— déclarer que la décision de prise en charge du 16 septembre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 8 août 2021 déclarée par Mme [K] lui est inopposable,
— à titre subsidiaire,
— déclarer que la CPAM de l’Artois ne rapporte pas la preuve d’une durée d’exposition de cinq ans de Mme [K] en son sein,
— déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [K] doivent être inscrites au compte spécial visé par l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale,
— à défaut, si la cour s’estimait incompétente pour connaître de cette demande, la renvoyer vers la cour d’appel d’Amiens section tarifaire,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 9 janvier 2024,
— débouter la CPAM de l’Artois de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de trente jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour compléter le dossier ne court qu’à compter du lendemain de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP et qu’en cas de non-respect de ce délai, l’inopposabilité doit être prononcée pour violation du principe du contradictoire. La société [5] précise avoir réceptionné le courrier l’informant de la saisine du comité le 13 juin 2022 alors que le délai pour consulter et compléter le dossier expirait le 9 juillet 2022.
Elle estime, par ailleurs, que la maladie prise en charge ne correspond pas à celle visée par le tableau 98 des maladies professionnelles, aucun élément objectif du dossier de l’assurée ne faisant référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La société appelante ajoute que la caisse ne justifie pas non plus d’une exposition au risque d’une durée de cinq ans en son sein.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [K] au compte spécial en ce qu’elle a été exposée au même risque chez ses précédents employeurs et qu’il existe un doute sur l’identification de l’entreprise au sein de laquelle elle a pu contracter la maladie prise en charge.
Par conclusions communiquées le 20 décembre 2024, reprises oralement par son représentant, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— dire la société [5] mal fondée son appel,
— infirmer (en réalité confirmer) le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras rendu le 9 janvier 2024.
Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré trente jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du CRRMP. La caisse considère que cette phase d’enrichissement du dossier n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc, de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire. Elle affirme, en outre, que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de trente jours correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP et non à la date de réception par l’employeur du courrier l’en informant. L’organisme de sécurité sociale estime que le point de départ du délai de quarante jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties et qu’à défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l’employeur pour compléter le dossier et ensuite pour formuler leurs observations sur le dossier destiné au CRRMP. L’intimée fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant dix jours francs avant sa transmission effective au comité et que seul le non-respect de ce délai peut être sanctionné par l’inopposabilité. Elle estime avoir respecté les délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en informant l’employeur, par courrier du 9 juin 2022, que la saisine du CRRMP s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 9 juillet 2022 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 20 juillet 2022.
La CPAM de l’Artois souligne que le médecin conseil a considéré que l’assurée était atteinte d’une pathologie figurant au tableau 98 des maladies professionnelles, ajoutant que l’examen permettant de s’assurer de la présence d’une topographie concordante constitue un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier d’instruction détenu par ses services administratifs et dont l’employeur peut demander la communication.
Elle rappelle, en outre, que pour déterminer le caractère professionnel de la maladie, la durée totale d’exposition doit être prise en considération, en ce compris les fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs.
La caisse relève que la cour est incompétente pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et formuler des observations
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de cet article que la caisse, qui dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP, est tenue d’informer de cette saisine la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ainsi que de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La mise à disposition du dossier pendant quarante jours francs se décompose en un premier délai de trente jours ouvrant droit à l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical la possibilité de compléter le dossier et en un second délai de dix jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le comité se prononce ensuite à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés à l’article R. 461-10 précité et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à trente jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utiles de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent dix jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R. 461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
Au cas particulier, la caisse primaire a informé la société [5] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2022, qui a été réceptionnée par son destinataire le 13 juin 2022, comme en atteste l’avis de réception versé aux débats. Ce pli informait l’employeur qu’il disposait d’un délai expirant le 9 juillet 2022 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 20 juillet 2022 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, la société [5] a bénéficié d’un délai de 26 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10 précité, dès lors que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de trente jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu’être celle de l’inopposabilité, à l’égard de la société [5], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] au titre de la législation professionnelle pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer inopposable à la société [5] la décision du 16 septembre 2022 de la CPAM de l’Artois de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
La CPAM de l’Artois succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 9 janvier 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 16 septembre 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] [K] le 7 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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