Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01706 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3O
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 26 février 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 27 mars 2025 jusqu’au 11 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2025, à 18h10, par M. [W] [L] ;
A l’ouverture des débats, la présidente d’audience demande au conseil de la préfecture si une copie de registre a été versée étant précisé que l’instruction du dossier n’a pas permis de constater la production d’une telle pièce.
Le conseil de la préfecture verse le registre le 31 mars 2025 à 11h09 en indiquant que selon elle la pièce avait été versée en première instance ;
Le conseil de M. [W] [L] verse une pièce en réponse le 31 mars 2025 à 11h19 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
L’annexe de cet arrêté indique notamment que le registre comprend, au titre du 'IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement’ les éléments suivants :'réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte'.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [L] ne figurait pas en procédure. Il a été joint au cours de l’audience à l’ouverture des débat sur demande d’informations de la présidente d’audience.
Le conseil de M. [W] [L] a versé un courriel qu’il avait adressé le 28 mars, jour de l’audience, au greffe du juge des libertés et de la détention pour demander si une pièce complémentaire avait été produite dans le dossier. Le greffe a indiqué à 08h27 n’avoir reçu aucune pièce complémentaire.
Ainsi il est établi que le registre actualisé n’a pas été joint par le préfet à sa requête déposée le 27 mars 2025 étant précisé qu’il ne rapporte pas la preuve d’une communication du registre dans les délais qui lui étaient impartis pour présenter sa requête.
Il s’en déduit que la requête du préfet est irrecevable et qu’il y a lieu de
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’était pas accompagnée d’un registre actualisé de sorte que cette requête était irrecevable. Prenant acte de l’absence de saisine du juge avant l’issue des quatre premiers jours de rétention il y a lieu de constater la remise en liberté de M. [W] [L].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du préfet,
CONSTATONS en conséquence qu’en l’absence de saisine du juge dans les délais requis, M. [W] [L]. est remis en liberté,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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