Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 juin 2023, n° 23/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03585 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFHB
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 15 FEVRIER 2023, RG 22/10813
APPELANTE
S.C.I. VEROFLO
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 491 644 415
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre MIRIEL substitué par Me Robin ANTONIOTTII – SELARL ORIAMEDIA – avocat au barreau de PARIS, toque : E0233
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 9] – [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1] représenté par son syndic, la société L’IDP, EURL inscrite au RCS de CRETEIL sous le n°529 817 835,
C/O Société L’IDP
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Manuel RAISON et assisté par Me Aurélie BODIN – SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL – avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Suivant ordonnance du 15 février 2023, au vu des conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par la société civile immobilière Veroflo sollicitant de déclarer l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] le 3 juin 2022 irrecevable pour défaut de pouvoir de la société L’IDP agissant en qualité de syndic, sur le fondement de l’article 55 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, au motif que le syndic ne peut pas interjeter appel d’une décision alors qu’il était défendeur en première instance sans y avoir été autorisé par une assemblée générale, le conseiller chargé de la mise en état a débouté la société Veroflo de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et d’exonération de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la procédure ;
Suivant requête du 28 février 2022, la société Veroflo demande à la cour, au visa des articles 116 et suivants, 699, 700, 916 du code de procédure civile, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 55 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— juger recevable la présente requête,
— juger bien fondée la présente requête,
— infirmer l’ordonnance sur incident du 15 février 2023,
— juger que l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny interjeté le 3 juin 2022 est nul pour défaut de pouvoir de la société L’IDP agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise à [Localité 7],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise à [Localité 7] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise à [Localité 7] aux dépens,
— l’exonérer, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise à [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1240 du code civil et 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Veroflo de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Veroflo à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi par l’introduction d’un recours abusif,
— condamner la société Veroflo à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Veroflo aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Manuel Raison, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens
échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions
échangées en appel ;
Sur la recevabilité de l’appel
La SCI Veroflo sollicite de juger nul l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mai 2022, pour défaut de pouvoir de la société L’IDP agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, au motif que le syndic ne peut pas interjeter appel d’une décision alors qu’il était défendeur en première instance sans y avoir été autorisé par une assemblée générale ;
Le syndicat des copropriétaires oppose, sur le fondement de la jurisprudence de la cour de cassation, que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas, pour interjeter appel, que le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance, et qu’en interjetant appel, le syndicat poursuit la défense de la procédure initiée par la SCI Veroflo ;
Aux termes de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites’ ;
Le syndicat des copropriétaires peut défendre à une procédure, sans habilitation, la défense incluant l’exercice des voies de recours ;
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 7] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny par déclaration remise au greffe le 10 mai 2022 ;
Il convient au préalable de préciser qu’une action exercée par un syndic au nom du syndicat des copropriétaires, sans une autorisation de l’assemblée générale, dans un cas où celle-ci est requise, est susceptible d’être déclarée irrecevable et non nulle et qu’il y a lieu de requalifier la demande de la société Veroflo de déclarer l’appel nul en une demande de déclarer l’appel irrecevable ;
Le conseiller de la mise en état a exactement relevé que ' En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précité, le syndic n’a pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale pour exercer les voies de recours, faire appel d’une décision alors qu’il était défendeur en première instance ; Le moyen tiré du défaut d’habilitation du syndic pour relever appel est inopérant et sera rejeté’ ;
En conséquence, l’ordonnance sur incident du 15 février 2023 est confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Veroflo de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour recours abusif
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la société Veroflo, par sa requête en déféré, aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Veroflo, partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise à [Localité 7], la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Condamne la société Veroflo aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise à [Localité 7], la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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