Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 8 nov. 2024, n° 22/10981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 juin 2020, N° 19/08920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10981 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6LM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 19/08920
APPELANTS
Monsieur [O] [I] né le 21 Janvier 1944 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [T] [B] épouse [I] née le 19 Avril 1938 à [Localité 5] (75)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Virginie BARDET, avocat au barreau du MANS, toque : C0248
INTIMÉE
Madame [Y] [X] [J] née le 09 Septembre 1963 à [Localité 4] (Portu)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- en date du 16 septembre 2022 à étude conformément aux articles 655,656 et 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le11septembre 2024 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11 octobre 2024 prorogé au 18 octobre 2024 puis au 08 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions M. et Mme [I] : 8 septembre 2023
Clôture : 4 juillet 2024
Le 5 mars 2019, M. et Mme [I], propriétaires d’une maison d’habitation et d’une maison de gardien situés à [Adresse 6], ont conclu avec Mme [X] [J] une promesse synallagmatique de vente de ces biens au prix de 600 000 euros, sous diverses conditions suspensives, notamment la notification à l’acquéreur d’une copie de l’acte dans un délai de dix jours en application des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Reprochant à M. et Mme [I] d’avoir empêché la réalisation de cette condition faute d’avoir procédé à cette notification, Mme [X] [J] les a assignés en condamnation à réitérer la vente devant notaire, à défaut le jugement valant acte de vente, et à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a constaté le caractère parfait de la vente, condamné M. et Mme [I] à réitérer la vente devant notaire, dit qu’à défaut le jugement vaudra acte de vente, débouté Mme [X] [J] de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation. Ils demandent à la cour de débouter Mme [X] [J] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, M. et Mme [I] reprochent aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise appréciation de la volonté des parties et contestent avoir empêché la réalisation de la condition suspensive.
L’huissier de justice, n’ayant pu signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à la personne de Mme [X] [J], non comparante, et personne n’ayant pu recevoir copie de l’acte, a procédé selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que, malgré les demandes adressées par le greffe via le RPVA et par téléphone à leur avocat, M. et Mme [I] n’ont pas déposé leur dossier de pièces, qui, selon le bordereau, est seulement constitué de la promesse de vente du 5 mars 2019, de sorte que la cour ne peut déterminer si, comme M. et Mme [I] le prétendent, le tribunal a fait une mauvaise application de cet acte ; qu’en tout état de cause, l’absence de notification a pour seule conséquence d’avoir empêché le délai de rétractation, prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, de courir ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [I] ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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