Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 janvier 2025, N° 2024R00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CONGES PAYES IMTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ], S.A.R.L. R & S OPTISCH |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEUB
CAISSE DE CONGES PAYES IMTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST
c/
S.A.R.L. R&S OPTISCH
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 janvier 2025 (R.G. 2024R00778) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 11 février 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CONGES PAYES IMTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. R&S OPTISCH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. L’association Caisse Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest (ci-après la Caisse), dont les statuts et le règlement intérieur relèvent de l’agrément du ministère du travail, a pour objet de percevoir auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires au paiement aux salariés des entreprises de BTP des indemnités de congés payés et d’assurer la mise en 'uvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
2. Par courrier du 4 avril 2024, la Caisse a mis en demeure la société R&S Optisch, dont le siège social est à Villenave d’Ornon (Gironde), de payer des cotisations à ce titre pour un montant de 100.677,11 euros puis, après vains échanges relatifs à un éventuel échelonnement du paiement de cette somme, a fait assigner la société R&S Optisch devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement principalement d’une provision de 54.286,81 euros.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
Vu l’existence d’une contestation sérieuse
— relevons l’incompétence du juge des référés ;
— invitons la caisse congés intempéries BTP – caisse du Sud-Ouest à mieux se pouvoir au fond ;
— condamnons la caisse congés intempéries BTP – caisse du Sud-Ouest à régler à la société R&S Optisch une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la caisse congés intempéries BTP – caisse du Sud-Ouest aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 février 2025, l’association Caisse congés intempéries BTP – caisse du Sud-Ouest a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société R&S Optisch.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest demande à la cour de :
Vu les articles D3141-12 et D 3141-31du code du travail,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence européenne et nationale,
Vu les pièces
— Infirmer l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 janvier 2025 en ce qu’il a :
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Relevé l’incompétence du juge des référés,
Invité la Caisse Congés Intempéries Btp ' Caisse du Sud-ouest a mieux de pourvoir au fond,
Condamné la Caisse Congés Intempéries Btp ' Caisse du Sud-ouest à régler à la société R&S Optisch une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Caisse Congés Intempéries Btp ' Caisse du Sud-ouest aux dépens
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à une contestation sérieuse,
Partant,
— Condamner la société R&S Optisch, à payer à La Caisse Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest à titre provisionnel :
la somme en principal de 54 286,81 euros
la somme de 4 499,39 euros au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 4 avril 2024
les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1er mai 2024 en application de l’article 6 du Règlement Intérieur de La Caisse Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest
Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Dire que la créance principale et les majorations seront à parfaite au jour de jugement,
Ce faisant,
— Débouter la société R&S Optisch de sa demande de paiement,
En tout état de cause,
— Condamner la défenderesse à payer à La Caisse Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, en ce compris les frais éventuels de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société R&S Optisch aux dépens.
***
4. Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société R&S Optisch demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
À titre principal :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’affiliation de la société R&S Optisch à la Caisse Conges Intempéries Btp- Caisse du Sud Ouest ;
En conséquence,
— Confirmer la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamner la Caisse Conges Intempéries Btp-Caisse Du Sud Ouest à verser à la société R&S Optisch la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la CIBTP de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas de contestation sérieuse,
— Accorder à la société R&S Optisch un échelonnement de sa dette à l’égard de la Caisse Conges Intempéries Btp- Caisse du Sud Ouest sur une durée de 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal en application du même texte ;
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse Conges Intempéries Btp-Caisse du Sud Ouest aux entiers dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La Caisse Congés Intempéries BTP du Sud Ouest (ci après la Caisse) fait grief au juge des référés d’avoir retenu qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse fondée sur le fait que l’intimée n’aurait pas l’obligation de s’affilier à la Caisse.
L’appelante soutient que les entreprises exerçant, à titre principal ou accessoire, des activités relevant du champ professionnel des conventions collectives du bâtiment ou des travaux publics sont légalement tenues d’adhérer à la Caisse des Congés Intempéries BTP, conformément aux articles D.3141-12 et suivants du code du travail ; qu’il est de principe que cette affiliation est obligatoire et dépend exclusivement de l’activité réellement exercée par l’entreprise, indépendamment de son code APE ou de la convention collective qu’elle applique ; qu’il appartient à la société qui conteste son affiliation de démontrer que son activité réelle ne relève pas du BTP, spécialement lorsque son objet social l’y rattache.
La Caisse fait valoir que la société R&S Optisch, pourtant adhérente depuis le 23 juin 2022 à la Caisse remet opportunément en cause son affiliation à l’occasion d’une action en paiement ; que, toutefois, les éléments du dossier établissent que l’entreprise exerce effectivement des activités entrant dans le champ du BTP, ce qui résulte des constatations opérées lors d’un contrôle : contenus des contrats de travail, sous-traitance exclusive auprès de sociétés de déploiement de réseaux, souscription d’une assurance décennale et objet social décrivant la construction et la maintenance de réseaux de télécommunication ; que la référence à la convention collective des télécommunications est inopérante, celle-ci n’ayant qu’une valeur indicative, à l’instar du code NAF ; que le choix par l’entreprise d’une convention non adaptée est dès lors impropre à écarter une obligation légale d’affiliation ; que la contestation soulevée n’étant pas sérieuse, la décision de première instance doit être réformée.
6. La société R&S Optisch répond qu’il faut tout d’abord constater que la demande initiale de la Caisse, présentée comme une simple demande de provision, s’est en réalité transformée en un débat substantiel portant sur l’affiliation même de la société R&S Optisch à la Caisse, ce qui revient à contester la cause de la créance ; qu’en matière de référé, l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ne permet l’octroi d’une provision que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’elle démontre que son activité réelle relève exclusivement du déploiement de réseaux de télécommunication, sans intervention sur les points terminaux situés dans les immeubles, comme l’atteste le rapport de contrôle établi par la Caisse elle-même ; que cette activité correspond au champ d’application de la convention collective des télécommunications, effectivement appliquée par l’entreprise, et ne relève d’aucune des conventions collectives du bâtiment ou des travaux publics ; que les critères permettant l’application des conventions Travaux publics (notamment la « clause des 80 % ») ne sont pas réunis et que les activités visées par la convention Bâtiment, telles que les installations électriques, ne correspondent pas à l’activité exercée.
L’intimée indique que la Caisse se prévaut d’une prétendue adhésion volontaire, alors que le bulletin produit résulte d’une inscription imposée à l’entreprise, dans un contexte où des appels de cotisations avaient été émis dès décembre 2021, sans que la Caisse ne fournisse la moindre justification aux demandes d’affiliation malgré les sollicitations de la société ; que ses difficultés financières ont aggravé la situation, sans pour autant valider l’affiliation ; que l’existence d’une contestation sérieuse ressort pleinement des pièces versées aux débats, ce qui justifie la confirmation intégrale de l’ordonnance entreprise.
Réponse de la cour
7. L’article 872 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article D.3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celle du bâtiment et des travaux publics et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise. Pour l’application de cet article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.
8. La société R&S Optisch a été immatriculée le 18 janvier 2021 au Registre du commerce de Bordeaux sous le code APE 42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunication. Elle a alors déclaré que son activité principale était l’étude et la construction des réseaux de télécommunications, l’audit et la rénovation énergétique.
A l’occasion du transfert de son siège social à [Localité 3] (Gironde), la société R&S Optisch a, par décision de l’assemblée générale du 12 avril 2023, ajouté à son activité principale celle de conception et réalisation Irve (infrastructure de recharge de véhicule électrique).
Cette société applique à ses salariés le régime de la convention collective des télécommunications, ainsi qu’il résulte des mentions d’un bulletin de salaire en date de mai 2024.
9. Il est cependant constant en droit que l’affiliation à la Caisse dépend de l’activité réellement exercée par la société concernée et qu’en présence d’un objet social faisant état de prestations de nature à entraîner l’adhésion obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment, il incombe à l’entreprise de démontrer que son activité réelle n’entre pas, en tout ou partie, dans le champ d’application de cette obligation.
Puisque les statuts de la société R&S Optisch, à la date du contrôle de la Caisse le 13 octobre 2024, mentionnaient que l’entreprise avait pour objet l’étude et la construction de réseaux de télécommunications, l’audit et la rénovation énergétique et la conception et la réalisation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques, il apparaît que les deux tiers de l’activité de la société contrôlée étaient dévolus à des prestations sur la voie publique et dans les bâtiments. Il appartient donc à la société R&S Optisch de rapporter la preuve de ce que son activité réelle n’entre pas, en tout ou en partie, dans le champ d’application de l’obligation d’affiliation à la Caisse.
10. Or il n’est produit aucun élément en ce sens.
11. Il doit être rappelé à l’intimée qu’elle n’est pas un cablo-opérateur, cette activité étant exercée par les sociétés qui exploitent un réseau par câble et fournissent ainsi des prestations de télévision, d’accès à internet et de téléphonie.
12. La société R&S Optisch excipe des règles de l’accord national relatif au champ d’application des conventions collectives nationales travaux publics relatives à la clause d’attribution.
Toutefois, ainsi que le précise le premier paragraphe de cette clause, spécifique aux entreprises de travaux publics qui réalisent la construction de lignes et de réseaux de télécommunications, la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics doit être appliquée lorsque le personnel concourant à la pose -y compris le personnel des bureaux d’études, les techniciens, la maîtrise- représente au moins 80 % de l’activité de l’entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
Lors du contrôle de la Caisse, l’effectif salarié de 18 personnes comprenait 16 personnes spécialisées en matière de déploiement de fibre optique, depuis M. [S], conducteur de travaux, jusqu’à M. [F], technicien spécialisé 'fiber to the home, to the enterprise, to the office’ (ce qui caractérise au demeurant une intervention dans les bâtiments), soit plus de 80 % des effectifs.
13. Il doit être ajouté que la Caisse produit quant à elle le bulletin d’adhésion dûment renseigné le 23 juin 2022 par la société R&S Optisch, qui ne peut sérieusement soutenir qu’elle était contrainte de mentionner les nombreuses et précises informations qui y figurent, ainsi que des échanges relatifs à deux demandes d’échelonnement du paiement des cotisations dues, le deuxième étant fondé sur le fait que l’intimée était invitée par un client important à fournir une attestation de la Caisse relative au respect de ses obligations sociales.
14. Il résulte de ces éléments que la société R&S Optisch n’oppose pas à la Caisse une contestation sérieuse au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile, le principe de l’affiliation obligatoire de la société R&S Optisch étant établi. L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef, ainsi qu’en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement d’une provision présentée par la Caisse et l’a condamnée à payer les dépens de première instance et à indemniser les frais irrépétibles de la société R&S Optisch.
15. Le montant de la dette de l’intimée n’est pas subsidiairement discuté par celle-ci, qui demande cependant le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Toutefois, il doit être observé que deux précédents échéanciers amiablement accordés par la Caisse n’ont pas été honorés par la société débitrice et que ces cotisations sont nécessaires au paiement des congés payés de ses propres salariés.
16. Il convient en conséquence de débouter la société R&S Optisch de sa demande à ce titre et de la condamner à payer à la Caisse une provision de 54.286,81 euros à titre principal, outre une provision de 4.499,39 euros au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 4 avril 2024 et intérêts de retard à compter du 1er mai 2024.
Il sera également fait doit à la demande d’anatocisme à compter du 12 juin 2024, date de la demande en justice à ce titre.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, la société R&S Optisch sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société R&S Optisch à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest une provision de 54.286,81 euros à titre principal, outre intérêts de retard selon l’article 6 du règlement intérieur de la Caisse, ce à compter du 1er mai 2024.
Condamne la société R&S Optisch à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest une provision de 4.499,39 euros au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 4 avril 2024.
Dit que les intérêts dus par année entière se capitaliseront à compter du 12 juin 2024.
Condamne la société R&S Optisch à payer les dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société R&S Optisch à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest une somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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