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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 mars 2024, N° 21/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE PICARDIE c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [5]
[R]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF DE PICARDIE
— SARL [5] [R]
— Me Laetitia BEREZIG
— Me Khadija AKHZAM
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJP – N° registre 1ère instance : 21/00612
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5] [R]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par suite d’un contrôle réalisé le 30 octobre 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé,
l’URSSAF de Picardie a adressé une lettre d’observations en date du 2 juillet 2020 à la SARL [5] [R] lui réclamant paiement de cotisations d’un montant de 4 915 euros, outre les majorations de retard et de redressement complémentaire.
Après échange contradictoire, l’URSSAF a maintenu le redressement et par une mise en demeure du 20 janvier 2021, a demandé à la société [5] [R] le règlement de la somme de 6 507 euros au titre des cotisations et majorations.
Suite au rejet de sa contestation par décision du 25 juin 2021 de la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société [5] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais par requête expédiée le 2 novembre 2021.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par l’URSSAF du procès-verbal de constat de travail dissimulé.
Par jugement du 28 mars 2024, ce tribunal a :
— annulé le redressement confirmé par la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Picardie rendue le 25 juin 2021,
En conséquence,
— rejeté la demande de l’URSSAF de Picardie en condamnation de la société [5] [R] au paiement de la somme de 6 507 euros,
— condamné l’URSSAF de Picardie à verser à la société [5] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’URSSAF de Picardie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF de Picardie aux dépens.
L’URSSAF de Picardie a par déclaration du 29 avril 2024 relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions communiquées le 20 février 2025 soutenues oralement, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien-fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 mars 2024 en ce qu’il a annulé le redressement, rejeté ses demandes de condamnation et l’a condamnée au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant de nouveau,
— dire bien fondé le redressement notifié à la société [5] [R] par lettre d’observations du 2 juillet 2020,
En conséquence,
— condamner la société [5] [R] à lui payer la somme de 6 507 euros se décomposant comme suit :
— 4 915 euros de cotisations,
— 1 229 euros de majorations de retard de redressement pour infraction de travail dissimulé,
— 363 euros de majorations de retard,
— condamner la société [5] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF expose en substance, les éléments suivants :
Le redressement est fondé dans la mesure où lors du contrôle de la laverie le 30 octobre 2019 à 18h30, se trouvait sur place une personne en train de repasser du linge qui a indiqué s’appeler Mme [E], ne pas travailler et repasser son propre linge, alors que les inspecteurs ont constaté qu’il s’agissait de vêtements masculins et que M. [J] [R], représentant légal de la société, qui est ensuite arrivé sur place, a déclaré qu’il s’agissait d’une amie qui repassait le linge de son beau-fils.
En l’absence d’autres éléments permettant d’apprécier la situation de Mme [E] et d’expliquer le fait qu’elle se rende dans un lavomatique avec un fer à repasser et une table, l’inspecteur du recouvrement a retenu la situation de travail dissimulé.
Le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant à tort que rien en permettait à l’URSSAF d’établir un lien de subordination et une contrepartie financière.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [5] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’URSSAF de Picardie aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [5] [R] expose les éléments suivants :
Le service de contrôle ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination entre M. [R] et Mme [E], pas plus qu’une prestation de travail et règlement. Il ressort des dires de Mme [E] lors de la visite de contrôle et de M. [R] que Mme [E] repassait son propre linge et n’exécutait pas un travail pour le compte d’un tiers.
L’absence de justification des revenus de Mme [E] lors du contrôle ne permet pas d’établir le travail dissimulé, étant précisé qu’il a été justifié de ce qu’elle percevait le revenu de solidarité active (RSA) et que le critère de dépendance économique n’est pas suffisant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué dans la lettre d’observations du 2 juillet 2020 que le mercredi 30 octobre 2019 à 18h30, ils ont effectué le contrôle d’un commerce situé [Adresse 2] à [Localité 3] dont la devanture indique « LAVERIE » et la vitrine « DEPOT de linge – Repassage – Retouche rapide ' Prix défiants toute concurrence » et qu’ils ont constaté « la présence d’une personne de sexe féminin en train de repasser du linge sur une table à repasser. A ses côtés se trouvent une vingtaine de serviettes de bain déjà pliées ainsi que des panières chargées de linge ». Ils ont retenu eu égard aux explications données tant par cette personne dénommée Mme [S] [E] que par celle de M. [J] [R], représentant légal de la société [5] [R], une situation de travail dissimulé.
La société [5] [R] conteste cette analyse, en particulier tout lien de subordination de Mme [E] à son égard en indiquant qu’elle repassait son propre linge.
La cour, saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant Mme [S] [E] à la société [5] [R] ne peut statuer qu’après avoir appelé en la cause l’intéressée, cette mise en cause étant d’ordre public.
Il convient dès lors de surseoir à statuer et d’enjoindre l’URSSAF d’appeler en la cause Mme [S] [E] pour l’audience du 23 octobre 2025 à 13 heures 30.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Sursoit à statuer,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 octobre 2025 à 13 heures 30 ,
Dit que la notification de l’arrêt vaut convocation à cette audience,
Enjoint l’URSSAF de Picardie d’appeler en la cause pour cette date Mme [S] [E],
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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