Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 23/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 août 2022, N° 21/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA, son directeur général [ V ] [ I ] né le 18/02/1957, S.A.R.L. [ W ], Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/248
Rôle N° RG 23/04772 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBSR
[L] [C]
C/
S.A.R.L. [W]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent DUVAL
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00366.
APPELANT
Monsieur [L] [C]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son directeur général [V] [I] né le 18/02/1957
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
signification en date du 02/06/2023 à personne habilitée.
signification en dat du 18/09/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 6 décembre 2007, M.[L] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à la SARL [W] et assurée par la compagnie d’assurances MAAF.
2. Suite à cet accident, M. [L] [C] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2], ou il a été opéré à plusieurs reprises. Au décours de l’une de ces interventions, le 15 janvier 2009, des examens bactériologiques ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque doré et d’un streptocoque, ayant nécessité une nouvelle intervention le 28 janvier 2009, et un traitement antibiotique.
3. M. [L] [C] a saisi la Commission régionale de conciliation des accidents médicaux (CCI) aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cette infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier de [Localité 2].
4. Par décision du 15 décembre 2009, et après expertise, la CCI a estimé que la demande ne relevait pas de sa compétence, pour les raisons suivantes :
— Aucune incapacité permanente partielle en lien avec l’infection nosocomiale du genou n’a été retenue,
— Aucune incapacité temporaire de travail ou inaptitude professionnelle en lien avec l’infection n’a été retenue, M.[L] [C] étant sans activité professionnelle au 15 janvier 2009,
— Le déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’infection est inférieur à 6 mois,
— Les difficultés physiques et psychologiques alléguées, en admettant qu’elles soient partiellement imputables à l’infection, ne peuvent être considérées comme occasionnant des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
5. Par ordonnance du 16 mars 2011, le juge des référés de [Localité 3] a ordonné une expertise médicale de M. [L] [C], confiée au docteur [U], et condamné in solidum la SARL [W] et la SA MAAF Assurances à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle 13.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Le juge a également alloué à M. [L] [C] une provision ad litem de 2.000 euros, et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Le docteur [U] a déposé son rapport le 19 janvier 2012.
7. Par actes des 30 mars, 4 et 6 avril 2012, M. [L] [C] a assigné M. [R], Mme [Y], la SARL [W], la compagnie d’assurance MAAF et la CPAM des Alpes-Maritimes, en présence du centre hospitalier de Cannes, devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
8. Suivant ordonnance d’incident du 8 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal, saisi d’une exception d’incompétence par le centre hospitalier de Cannes, a donné acte à M. [L] [C] de son désistement d’instance à l’égard du centre hospitalier et a constaté l’extinction de l’instance à son égard, la procédure se poursuivant entre les autres parties.
9. Par ordonnance d’incident du 5 décembre 2014, la même juge, saisi d’une demande de provision et de nouvelle expertise médicale par M. [L] [C] a :
— [Localité 4] au demandeur une provision complémentaire de 13.024 euros,
— Débouté M. [L] [C] de sa demande de contre-expertise qui relève de la compétence du juge du fond,
— Ordonné un complément d’expertise confié au docteur [U], avec mission de répondre sur les postes de préjudice suivants : Préjudice esthétique temporaire (PET), Préjudice d’agrément (PA), Perte de gains professionnels futurs (PGPF), Incidence professionnelle (IP) et Déficit fonctionnel permanent (DFP),
— Rejeté la demande de provision ad litem et réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
10. Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 26 juin 2015. Ses conclusions médicales sont les suivantes :
— Date de consolidation : 27 janvier 2010,
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA): M. [L] [C] a été inapte à toute activité professionnelle du 06/12/2007 au 22/01/2009 en rapport avec son accident initial, et du 22/01/2009 au 30/04/2009 en rapport avec son infection du site opératoire,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 2 heures, 2 fois par semaine pendant toute la durée de Déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel égal ou supérieur à 50%,
— PGPF : Néant,
— DFT :
— En rapport avec l’accident :
— 100 % : du 06/12/2007 au 13/04/2008 et du 14/01/2009 au 21/01/2009, soit 138 jours,
— 80 % : le 22/01/2009, soit 1 jour,
— 50 % : du 14/04/2008 au 14/07/2009, soit 457 jours,
— 20 % du 15/07/2009 au 13/01/2010, soit 183 jours,
— En rapport avec l’infection :
— 100 % : du 23/01/2009 au 06/02/2009, soit 15 jours,
— 20 % : du 07/02/2009 au 30/04/2009 (arrêt de l’antibiothérapie), soit 83 jours,
— 10 % jusqu’à consolidation,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7 (3,5/7 en rapport avec l’accident et 0,5/7 en rapport avec l’infection),
— PET : Néant
— DFP global : 6 % (4% en rapport avec l’accident, 2% en rapport avec l’infection),
— PA : Préjudice d’agrément jusqu’à consolidation pour toute activité nécessitant l’utilisation des membres inférieurs,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2/7.
11. Par jugement avant dire droit du 6 avril 2017, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, les dernières conclusions de M. [L] [C], aux termes desquelles il avait amplifié ses demandes, n’ayant pas été signifiées aux défendeurs défaillants. Le juge a invité l’ensemble des parties à signifier par voie d’huissier leurs pièces et écritures à M. [R] et Mme [Y].
12. Par décision rendue le 3 décembre 2018, le tribunal a ordonné la réouverture aux fins de production des débours définitifs de la CPAM, mais lors de l’audience de mise en état du 29 avril 2019, la radiation de l’affaire a été ordonnée, en l’absence d’instruction du demandeur.
13. Par conclusions notifiées au tribunal le 19 janvier 2021, M. [L] [C] a sollicité la remise au rôle de l’affaire qui a ainsi été réenrôlée.
14. Enfin, par jugement du 30 août 2022, le tribunal a :
— Dit que M. [L] [C] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 6 décembre 2007 [Localité 5], impliquant le véhicule appartenant à la SARL [W], assuré auprès de la SA MAAF Assurances,
— Débouté M. [L] [C] de sa demande au titre des PGPF,
— Condamné la SARL [W] et la SA MAAF Assurances in solidum à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— Frais divers (FD) : 1.900 euros,
— PGPA : 3.000 euros,
— IP : 25.000 euros,
— DFT : 7.496,40 euros,
— SE : 16.000 euros,
— DFP : 10.680 euros,
— PEP : 3.500 euros,
— PA : 1.500 euros,
Soit une somme totale de 69.076,40 euros en réparation de son entier préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’un montant total de 23.024 euros d’ores et déjà allouées, soit une somme restante due de 46.052,40 euros,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme de 40.543,77 euros au titre des DSA,
— Condamné la SARL [W] et la SA MAAF Assurances in solidum à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il conviendra de déduire de cette somme le montant de la provision ad litem allouée à M. [C] d’un montant de 2.000 euros, soit un solde nul restant dû,
— Condamné la SARL [W] et la SA MAAF Assurances in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
15. Le 30 mars 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— L’a débouté de sa demande au titre des PGPF,
— Lui a alloué la somme de 16.000 euros au titre des SE.
16. Par dernières conclusions du 26 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [C] demande de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit qu’il bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 6 décembre 2007 [Localité 5], impliquant le véhicule appartenant à la SARL [W], assuré auprès de la SA MAAF Assurances,
— Condamné la SARL [W] et la SA MAAF Assurances, in solidum à lui verser les sommes suivantes:
— FD : 1.900,00 euros,
— PGPA : 3.000 euros,
— IP : 25.000 euros,
— DFT : 7.496,40 euros,
— DFP : 10.680 euros,
— PEP : 3.500 euros,
— PA : 1.500 euros,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme de 40.543,77 euros au titre des DSA,
— Condamné la SARL [W] et la SA MAAF Assurances in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il conviendra de déduire de cette somme le montant de la provision ad litem qui lui a été allouée d’un montant de 2.000 euros, soit un solde nul restant dû,
— Condamné la SARL [W] et la SA MAAF Assurances in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— L’a débouté de sa demande au titre des PGPF,
— Lui a alloué la somme de 16.000 euros au titre des SE,
— En conséquence,
— Fixer ses préjudices comme suit :
— Au titre de la réformation du jugement entrepris :
— PGPF : 389.928 euros,
— SE : 20.000 euros,
— TOTAL I : 409.928 euros,
— Au titre de la confirmation du jugement entrepris :
— FD : 1.900 euros,
— PGPA : 3.000 euros,
— IP : 25.000 euros,
— DFT : 7.496,40 euros,
— DFP : 10.680 euros,
— PEP : 3.500 euros,
— PA : 1.500 euros,
— TOTAL II : 53.076,40 euros,
— TOTAL GENERAL : 463.004,40 euros
En conséquence,
Condamner in solidum La SARL [W] et la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 409.928 euros en deniers et quittances, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir depuis la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil,
Condamner in solidum La SARL [W] et la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
17. Par dernières conclusions du 19 septembre 2023, la société MAAF Assurances et la SARL [W], auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demandent de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner M. [L] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens en cause d’appel distraits au profit de Maître Henri Labi.
18. La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIVATION
19. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
20. L’expert judiciaire a relevé que M.[L] [C] présentait en raison de l’accident un déficit fonctionnel permanent de 6%, dont 4% en raison de l’accident et 2% en raison de l’infection nosocomiale. Il a repris par ailleurs les doléances de M.[L] [C] selon lequel les douleurs persistantes au niveau de son genou droit l’empêcherait, faute de pouvoir supporter une station debout prolongée, de poursuivre son activité professionnelle dans la restauration. L’expert judiciaire a cependant écarté l’existence d’une perte de gains professionnels futurs.
21. En l’état de ces éléments, il ne ressort pas des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les séquelles persistantes chez M.[L] [C] font obstacles à l’exercice de son activité professionnelle antérieure. Par ailleurs, M.[L] [C] ne verse à l’instance aucun élément de nature médicale permettant de remettre en cause les conclusions précises et détaillées de l’expert judiciaire.
22. La preuve de l’existence d’une perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident du 6 décembre 2007 n’est donc pas rapportée. Le jugement déféré, qui a débouté M.[L] [C] de sa demande de ce chef, sera donc confirmé.
23. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
24. L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par M.[L] [C] à 4/7 en distinguant les souffrances imputables à l’accident lui-même, dont il a fixé le taux à 3.5/7 et celles imputables à l’infection nosocomiale dont a souffert M.[L] [C]. Ce taux n’est pas contesté par les parties. L’indemnité de 16 000 euros allouées par le premier juge à M.[L] [C], en considération du traumatisme subi par lui, des soins contraignants, de l’infection nosocomiale dont il a été atteint, de la nécessité d’une nouvelle intervention et de la date de consolidation, apparait conforme à la jurisprudence habituelle de la cour. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
25. Enfin, M.[L] [C], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la société MAAF Assurances et la SARL [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 août 2022,
DEBOUTE M.[L] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M.[L] [C] à payer à la société MAAF Assurances et à la SARL [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[L] [C] aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Henri Labi, avocat au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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