Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02343 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5TR
[E] [H]
/
[6]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00596
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2016, Mme [E] [H], salariée de la société [5] en qualité d’employée de maison, a transmis à la [7] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle décrite comme une tenosynovite du poignet et du pouce gauche. La déclaration a été complétée par un certi’cat médical initial du même jour, faisant état d’une douleur chronicisée de la base du pouce gauche avec oedème du poignet, et demandant la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°57.
Le 17 janvier 2017, après enquête et avis du médecin conseil, la [9] a saisi le [14] d’une demande d’avis portant sur la maladie décrite comme « tenosynovite main gauche », considérant que la maladie ne relevait pas du tableau n°57-C, au motif que les travaux ne correspondaient pas à la liste limitative visée par ce texte.
Par courrier du 15 mars 2017, la [9] a indiqué à Mme [H] qu’en l’absence de réponse du [12] la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 18 mai 2017, le [13] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée comme « poignet main doigts : ténosynovite gauche », au motif de l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 30 mai 2017, au vu de l’avis du [12], la [9] a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « poignet main doigts : ténosynovite gauche » formulée dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le premier août 2017, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la [9] (la [11]) d’un recours contre la décision de refus prise en charge.
Par décision du 07 septembre 2017, la [11] a rejeté la contestation.
Le 07 novembre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a désigné le [15] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [H] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 21 février 2022, le [12] devenu [16] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que n’était pas démontré un lien de causalité direct avec l’exposition professionnelle incriminée.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal a débouté Mme [H] de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 02 décembre 2022 à Mme [H] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— ordonner la prise en charge au titre du tableau n°57-C des maladies professionnelles de la ténosynovite de Quervain du pouce gauche dont elle est atteinte,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [8] ([12]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n°57-C des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, vise en particulier en ce qui concerne le poignet, la main et les doigts, la ténosynovite, sous condition d’un délai de prise en charge de sept jours, et d’exécution d’un travail visé par une liste limitative, s’agissant des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57-C, a retenu que Mme [H] n’apportait pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre aux deux avis défavorables des [12].
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [H] expose que son activité d’auxiliaire de vie sociale et aide à domicile l’amène de manière habituelle à effectuer d’importantes tâches de manipulation de patients, intervenant seule auprès de personnes atteintes de pathologies lourdes, et mobilisant ses membres supérieurs. Elle soutient que cette activité professionnelle est fréquemment reconnue comme étant à l’origine de la ténosynovite de Quervain dont elle souffre. A l’appui de sa position elle invoque l’avis du médecin du travail le Dr [G] et l’avis du médecin conseil de la caisse le Dr [J], et rappelle la teneur de ses réponses au questionnaire qui lui a été adressé, détaillant les gestes habituels, répétitifs et prolongés en lien selon elle avec sa maladie. Elle souligne le caractère selon elle contradictoire des avis des [12], qui reconnaissent l’existence de contraintes fortes sur les membres supérieurs mais les écartent en ce qui concerne son pouce gauche au motif qu’elle est droitière.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [10] maintient que l’activité de l’intéressée ne comportait pas de travaux visés par la liste limitative du tableau n°57-C, que c’est donc à bon droit que le [12] a été saisi, et que les avis concordants des deux [12] successivement saisis s’imposent à elle.
SUR CE
Il est constant que Mme [H] est atteinte d’une ténosynovite du poignet gauche (ou tendinite de Quervain) visée par le tableau n°57-C des maladies professionnelles, le litige portant sur la condition relative à la réalisation de travaux visés par la liste limitative du tableau.
La cour constate que les deux [12] successivement saisis de la pathologie en question ont émis deux avis concordants, défavorables à la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57-C, motivés comme suit :
— avis du [13] du 18 mai 2017 :
'['] les activités professionnelles exercées sont celles d’aide de vie sociale classique avec aide au lever, aide au coucher, toilette, ménage et le plus souvent au domicile des patients, c’est-à-dire sans moyen d’assistance, lève-malade ou levage automatisé. Les contraintes sont donc fortes pour tout ce qui concerne la gestuelle des membres supérieurs mais en revanche n’impliquent pas nécessairement des gestes en abduction du pouce et surtout du pouce gauche chez une droitière. Le médecin du travail,le Dr [G], dans son avis du 17 mars 2017, décrit essentiellement des gestes répétitifs lors des manutentions et du soulèvement des patientes, gestes qui sollicitent essentiellement l’épaule et le coude, voire le poignet, mais non exclusivement le pouce de chacune des deux mains ; il apparaît donc que les contraintes mécaniques répondant à cette maladie professionnelle ne sont pas réunies. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale irecte entre les gestes professionnels et l’affection.»
— avis du [16] du 21 février 2022:
'['] les tâches décrites consistaient à intervenir à domicile, auprès de particuliers, pour apporter une aide dans les actes de la vie courante : aide à la toilette, au lever, au coucher, transferts, habillage, déshabillage, entretien du logement. L’existence d’un fait accidentel de même localisation précéde la date de constatation de quelques jours. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier, le comité considère que l’activité de l’intéressée était hyper-sollicitante pour les membres supérieurs (épaules et coudes) mais les sollicitation mécaniques des mains et des doigts étaient ponctuelles sans caractère répétitif, par rapport à la pathologie déclarée. En conséquence, le comité considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.»
Aux conclusions des [12] Mme [H] oppose les éléments suivants :
— deux avis des 17 mars 2017 et 10 juillet 2020 du Dr [G], médecin du travail, qui atteste que la pathologie est en rapport avec les gestes répétitifs des membres supérieurs réalisés lors du travail d’auxiliaire à domicile,
— l’avis du médecin conseil de la caisse du 17 janvier 2017 qui a retenu un lien de causalité probable ou possible entre le travail habituel et la maladie, sans motivation,
— le questionnaire qu’elle a rempli le 26 octobre 2016, indiquant qu’elle est droitière et qu’il s’agit d’une ténosynovite gauche, que lors de son activité professionnelle, elle exécute de manière habituelle, répétée et prolongée des mouvements des tendons extenseurs et fléchisseurs de la main et des doigts, pendant les actes de toilette des patients, l’aide à la mobilité, l’habillage et le déshabillage, la mise en place des bas de contention qui implique des efforts des deux mains, l’appui avec les mains sur le sol lors de la toilette des membres inférieurs, précisant qu’elle utilise la main gauche en fonction des configurations des lieux et en particulier l’accès aux robinets, la nécessité de faire la toilette de la main gauche selon le positionnement de la baignoire ; elle précise que les logements sont fréquemment inadaptés et le matériel inexistant, la contraignant à prendre des positions contraignantes pour exécuter ses tâches, pour les deux mains.
La cour constate que les avis des deux [12] se sont bornés en substance à affirmer que, si Mme [H] lors de son activité professionnelle subissait des contraintes importantes ou fortes des membres supérieurs, hyper-sollicités selon un [12] et impliquant les poignets selon l’autre, ces contraintes ne concernaient pas les mains et les doigts de manière répétitive, et ne concernaient pas exclusivement le pouce selon le [13]
La cour constate que le [13] a ainsi ajouté une condition à la liste limitative du tableau n°57-C, en que le tableau vise les mouvements des tendons de la main et des doigts, et non spécifiquement du pouce. Ce [12] a également exposé que les types de travaux exécutés, s’ils entraînaient des contraintes fortes sur les membres supérieurs, n’entraînaient pas nécessairement les gestes des pouces visés par le tableau. Or, Mme [H], dans son questionnaire, a décrit précisément les gestes qui mobilisaient ses mains et ses doigts. La cour considère que l’avis du [12], qui se borne à affirmer que les travaux en question, de manière générale, n’entraînent pas nécessairement les mouvements en question, n’oppose en fait aucun argument aux éléments spécifiques avancés par Mme [H], et n’indique pas en quoi ses explications cohérentes avec la nature de son travail ne sont pas de nature à décrire la cause de la pathologie.
La cour constate que le [16] s’est quant à lui borné à affirmer que les sollicitation mécaniques des mains et des doigts étaient ponctuelles sans caractère répétitif, ce qui n’apparaît pas cohérent avec ses propres constatations selon lesquelles « l’activité de l’intéressée était hyper-sollicitante pour les membres supérieurs (épaules et coudes)».
La cour considére donc que les deux [12], tout en reconnaissant les sollicitations très importantes des membres supérieurs, ont néanmoins retenu que ces sollicitations n’entraînaient pas de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés ou extenseurs de la main et des doigts, alors que les sollicitations en question, pour s’appliquer aux actes exécutés sur les personnes bénéficiant en particulier des aides à la toilette, entraînent mécaniquement et nécessairement les mouvements en question, que Mme [H] a décrit précisément sans qu’aucune argumentation précise ne lui soit opposée par les deux [12], la [9] se bornant quant à elle à écrire qu’à aucun moment il n’est fait état de tels travaux, alors que Mme [H] en a fait état dans son questionnaire, sans viser le texte du tableau mais en décrivant de tels mouvements.
La cour considère donc que Mme [H] démontre suffisamment la réalisation de la condition du tableau n°57-C relative aux travaux effectués, ce dont il se déduit que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera donc infirmé en ce sens et il sera fait droit aux demandes de Mme [H].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [H] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La [10], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [9], partie perdante supportant les dépens, sera déboutée de sa demande de ce chef. Mme [H] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, la [9] sera condamnée à lui payer la somme totale de 1.500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [E] [H] à l’encontre du jugement n°22-596 prononcé le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Ordonne à la [7] de prendre en charge au titre du tableau n°57-C la maladie professionnelle qualifiée « poignet main doigts : ténosynovite gauche » déclarée le 29 juillet 2016 par Mme [E] [H],
— Condamne la [7] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [7] aux dépens d’appel,
— Condamne la [7] à payer à Mme [E] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] le 18 février 2025.
Le greffier Le président
N. BELAROUI C. VIVET
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