Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mai 2026, n° 26/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00731 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUV
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 1er mai 2026 à 16h32.
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 04 Septembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hedi RAHMOUNI avocat au barreau du Val de Marne.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 à 18h05
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 avril 2026 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2026 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h55;
Vu l’ordonnance en date du 1er mai 2026 à 16h32 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Mai 2026 à 06h56 par Monsieur [B] [N] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [N] a comparu et n’ a pas souhaité s’exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité pour absence de raisons plausibles de soupçonner une infraction de la violation du droit à l’assistance de l’avocat Sur la nullité de la notification des faits supplétifs en l’absence d’avis au Procureur de la République de la nullité de la signalétique FAED : incompatibilité avec le droit de l’Union européenne de l’absence de signature du mis en cause sur le PV de notification de prolongation de la garde à vue, de l’absence au dossier de l’autorisation du procureur de la république Il soulève également l’irrégularité du placement en rétention en raison du délai excessif entre la notification du placement et l’arrivée au centre ainsi que l’irrecevabilité de la requête en l’absence de registre actualisé A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le contrôle d’identité est régulier : le PV est rédigé sans équivoque. Vous avez des agents qui ont observé de nuit un échange d’objets entre deux individus. Cela caractérise un comportement éventuellement suspect. Il y a un risque objectif permettant de soupçonner un risque délictueux. La suite du contrôle donnera raison aux agents spécialisés. Je vous demande confirmer la motivation du premier juge,
que les droits de l’intéressé ont été respectés. Il y a eu une notification des droits. Il a indiqué avoir un avocat choisi. Un premier avis à avocat a été fait. Vous avez un second avis avocat à 1h10. Les agents constatent qu’ils ne peuvent pas joindre l’avocat. Ils ont rendus compte de ces éléments à l’intéressé. Monsieur communique le numéro de téléphone portable. Il y a des recherches approfondies faites. Vous avez un énième avis avocat. Il n’y a pas de réponse de l’avocat choisi. Vous avez encore un avis fait à 13h43. Ces élément montrent que les diligences ont été faites. Monsieur lors de son audition indique que les policiers lui ont proposé d’être entendu avec un avocat commis d’office. Monsieur a refusé. Il a consenti à s’expliquer sans la présence d’un avocat. Cette chronologie est sans équivoque. L’intéressé a renoncé à être assisté par un avocat commis d’office.
Que les faits supplétifs sont le support à la rétention’ Cela n’invalide pas la procédure. Le moyen manque en fait. Cet acte n’est le support nécessaire d’aucun autre acte de la procédure.
Que la preuve d’habilitation FAED est rapportée qu’il n’y a aucun grief démontré.
Qu’il ya la notification qui émane du PV de fin de GAV. L’intéressé confirmera qu’il s’est vu notifier la fin de GAV. Vous avez un PV de fin de GAV.
Que le magistrat a donné pour instruction la poursuite de la GAV. Vous avez les éléments dans le dossier. Un PV fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Qu’on a un temps d’acheminement non excessif. Nous sommes de nuit, il faut s’organiser pour le transfert avec les escortes. La jurisprudence valide des délais de transfert de 3h. Il n’y a pas de grief.
Que le registre est actualisé ; les mentions qu’on souhaite apporter ne font pas partie de celles qui sont obligatoires. Vous avez un argument artificiel. On a introduit un recours la veille. Il faut laisser un temps raisonnable à l’administration pour apposer des mentions sur le registre. Ce ne sont pas des mentions obligatoires.
— Sur l’assignation à résidence : [Etablissement 1] remise d’une pièce d’identité n’est pas la seule condition. Il faut avoir une volonté d’exécuter la mesure. La volonté fait défaut. Il y a un risque de soustraction patent. Ces éléments ne sont pas contredit. Vous avez une personne en situation irrégulière depuis x temps sur le territoire national. Les conditions d’assignation ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le exceptions de nullités
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— sur le contrôle d’identité :
Aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'
En l’espèce, il ressort du procès verbal d’interpellation que 'de passage [Adresse 1] (7ème), les policiers ont aperçu dans la traverse [Localité 3], ruelle sombre, deux hommes, dont un remet un objet à l’autre, ils décidaient de se rapprocher des individus en question, afin de procéder à un contrôle d’identité conformément à l’article 78-2 alinéa 1 et 2 du Code de Procédure PénaIe, il perdaient de vue le premier et décidaient de suivre le second individu qui partait, à leur vue, d’un pas pressé en direction de la [Adresse 2], ils décidaient de procéder à son contrôle’ ; Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant ce n’est pas sur la seule base de l’échange suspect que le contrôle à eu lieu mais également sur le fait supplémentaire que l’intéressé a tenté de prendre la fuite, l’appréciation de la validité du contrôle d’identité devant prendre en compte l’ensemble des éléments qui ont conduit au contrôle effectif et non pas seulement sur l’intention de départ du policier qui ressort d’un raisonnement hypothétique, c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrôle fondé sur un ensemble d’éléments objectifs permettant de soupçonner l’existence d’une infraction est donc régulier’ ; le moyen sera rejeté ;
— de la violation du droit à l’assistance de l’avocat
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale précise que : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci
par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée
de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de
police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue. »
Aux termes de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale (issu de la loi du 22 avril 2024), l’audition ne peut débuter qu’après que la personne gardée à vue a pu s’entretenir avec un avocat, et doit être différée lorsque la personne refuse d’être entendue sans son avocat et que celui-ci est indisponible.
En l’espèce, dès la notification du début de la garde à vue, le 26 avril 2026 à 00h20, à 10h00 à 13h43 Monsieur [N] a désigné Me [X], avocat au barreau de Marseille, n’ayant aucune nouvelle de maître [X] les enquêteurs procédaient à l’audition de l’intéressé le 26 avril à 15h22 après que celui-ci est déclaré : 'Je prends acte que vous avez pris attache téléphonique avec l’avocat désigné par mes soins et vous m’informez que personnes n’a répondu à I’appel. Je prends acte que vous m’avez proposer d’être auditionné avec un avocat commis d’of’ce chose que j’ai refusé. Je consens à m’expliquer sans la présence d’un avocat.' qu’il a signé le procès verbal d’audition ;
Que monsieur ayant expressément refusé l’assistance d’un avocat commis d’office, il ne peut être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir saisi le bâtonier,
Il est soutenu que son client aurait accepté d’être entendu sans avocat sous la pression des enquêteurs cette affirmation est purement déclarative et ne saurait contredire les procès verbaux légalement établis qui font foi sur preuve contraire
— de la nullité de la notification des faits supplétifs en l’absence d’avis au Procureur de la République
La Cour de cassation a précisé qu’en application de l’art L. 743-12 l’irrégularité affectant la garde à vue ne conduit à une mainlevée de la rétention qu’à la condition d’avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Ainsi, en ce qui concerne l’obligation d’information de la personne gardée à vue sur la qualification, la date et le lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise prévue par l’article 63-1, 2° du CPP, il appartient au juge de « préciser en quoi l’irrégularité relevée dans la 66 communication de ces informations [a] eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger » : 1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-50.059
En l’espèce, il est soutenu que la notification, le 26 avril 2026 à 9 h 39, de faits supplétifs de « refus de remettre une convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie » a modifié l’objet de la garde à vue et la situation procédurale de M. [N] alors que l’obligation d’aviser le procureur incombe aux officiers de police judiciaire quelle que soit la nature des faits nouveaux, même lorsque ceux ci ne sont pas susceptibles d’aggraver la situation procédurale du garde à vue et qu’en l’espèce, aucun procès-verbal d’avis au parquet relatif à ces faits supplétifs ne figure à la procédure.
Il sera toutefois, observé que comme l’a justement relevé le premier juge l’intéressé n’a jamais été entendu sur ces nouveaux faits, qui constituent par ailleurs une infraction formelle résultant du seul refus opposé par la personne de se soumettre à une investigation préalablement ordonnée par le parquet de sorte qu’un avis préalable au procureur de la République apparaît inutile. En tout état de cause, M. [N] ne démontre pas en quoi l’absence de cet avis a porté atteinte à ses droits, puisque les dispositions de l’art. 65 du code ont été respectées et que la notification supplétive pour des faits distincts était sans incidence sur la durée de la garde à vue ;
Le moyen sera rejeté
— de la nullité de la signalétique FAED : incompatibilité avec le droit de l’Union
européenne
L’article 55-1 CPP autorise la collecte systématique d’empreintes digitales et de photographies de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, sans obligation de motivation individualisée de la nécessité de cette collecte.
Le 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt de principe dans l’affaire Comdridus (C-371/24) sur renvoi préjudiciel de la Cour d’appel de Paris, dans le champ de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative au traitement des données à caractère personnel à des fins pénales.
Dans cet arrêt, la Cour juge que les données biométriques, empreintes digitales et photographies, constituent des données sensibles dont la collecte n’est admissible qu’en cas de nécessité absolue, appréciée in concreto pour chaque personne concernée mais qu’il ressort du libellé de l’article 55-1 du code de procédure pénale,que cette collecte de données biométriques a pour finalités de permettre une comparaison des données biométriques d’une personne faisant l’objet d’une enquête pénale avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de cette enquête ainsi que d’identifier la personne mise en cause dans le cadre de celle-ci ou d’autres procédures pénales en cours ou futures, et que les données ainsi collectées apparaissent, au regard de ces finalités spécifiques et concrètes, adéquates et pertinentes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, sous réserve que ces finalités soient, définies de manière appropriée et suffisamment précise par le droit de l’État membre concerné. Dès lors c’est de manière pertinente que le premier juge a considéré qu’il appartiendra le cas échéant au législateur d’analyser de la conformité de l’article 55-l du code de procédure pénale à cette jurisprudence … qu’en l’état la consultation a été effectuée dans le respect du code de procédure pénale et n’a aucune incidence sur la régularité du placement en rétention qui n’est pas fondé exclusivement sur le résultat de la consuation du FAED. Le moyen sera rejeté
— de l’absence de signature du mis en cause sur le PV de notification de prolongation de la garde à vue
L’article 63 du code de procédure pénale subordonne la prolongation de la garde à vue à une autorisation écrite et motivée du procureur de la République, pour un nouveau délai de 24 heures, lorsque l’infraction est punie d’au moins un an d’emprisonnement et que cette prolongation est l’unique moyen d’atteindre les objectifs de l’article 62-2 CPP.
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne gardée à vue soit informée, dans une langue qu’elle comprend, de la durée de la mesure, de la possibilité de prolongation, de ses droits (avocat, médecin, tiers, consulat, consultation de pièces, observations au parquet/JLD) et que cette information soit mentionnée au procès-verbal et émargée par l’intéressé.
L’article 64 du code de procédure pénale prévoit que l’OPJ établit un procès-verbal mentionnant notamment la durée de la garde à vue, les auditions, les repos, les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1, et que ces mentions doivent être « spécialement émargées par la personne gardée à vue ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de « notification de prolongation de GAV » du 26 avril 2026 à 18 h 38 ne comporte pas la signature de l’intéressé, et que cette absence de signature constitue une irrégularité ; toutefois l’appelant ne justifie pas n’avoir pu bé,éficié de ses droits alors qu’au surplus comme le relève le premier juge il a signé le procès verbal d’observations du 26 avril 2026 à 18 h 02 et celui de fin de garde à vue du 27 avril 2026 à 17 h 35
— de l’absence au dossier de l’autorisation du procureur de la république de prolonger la mesure de garde à vue
Aux termes de l’article 63 du Code de procédure pénale, la prolongation de la garde à vue est subordonnée à l’autorisation du Procureur de la République, laquelle doit être accordée par écrit de manière à permettre d’en contrôler la réalité et la régularité.
En l’espèce, le procès verbal d’avis à magistrat du 26 avril 2026 à 17h10 indique que le substitut du procureur de la République, Monsieur [I] [U], « nous à délivré une autorisation écrite de prolongation de garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures, sans présentation préalable » et mentionne les actes sollicités par le magistrat..
Le procès verbal de notification de prolongation mentionne en annexe « une autorisation de prolongation de garde à vue ».
L’examen du dossier de procédure transmis révèle que cette autorisation écrite du Procureur de la République est absence de la procédure et n’a pas été versée au débat devant la cour pour régularisation alors qu’l appartenait à la Préfecture de verser cette pièces essentielle au contrôle du juge.
Le juge judiciaire, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur les irrégularités affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Cette absence de formalité substantielle constitue une irrégularité de la procédure, portant atteinte aux droits de l’étranger et empêchant le juge d’exercer un contrôle effectif de la régularité de la garde à vue.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée et la mesure de rétention levée sans qu’il soit nécessaires d’examiner les autres moyens.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la nullité de la procédure
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er mai 2026 à 16h32..
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Mai 2026
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître [L] [A]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [N]
né le 04 Septembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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