Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/10431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2024, N° 23/05114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10431 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/05114
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [O] [S] né le 25 mars 2004 à [Localité 5] (Guinée)
chez Monsieur [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action, débouté le ministère public de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [O] [S] le 18 mars 2022 en vertu de l’article 21-12 du code civil, jugé que M. [O] [S] né le 25 mars 2004 à Gaoual (Guinée) a acquis la nationalité française le 18 mars 2022, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné M. [O] [S] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 5 juin 2024 du Ministère public, enregistrée le 14 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, sauf en ce qu’il a dit sans objet la recevabilité de l’action du ministère public, annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite, juger que M. [O] [S] se disant né le 25 mars 2004 à [Localité 5] (Guinée) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner M. [O] [S] aux entiers dépens ;
Vu la constitution d’avocat le 27 décembre 2024 de M. [O] [S] ;
Vu l’absence de conclusions de ce dernier ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 24 juin 2024.
Sur la recevabilité de l’action du ministère public
La recevabilité de l’action du ministère public n’étant pas contestée, le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
Sur l’action déclaratoire de nationalité
Le 18 mars 2022, M. [O] [S], se disant né le 25 mars 2004 à Gaoual (Guinée) a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nevers, sur fondement de l’article 21-12 du code civil. L’enregistrement de la déclaration a été ordonné par le directeur des services de greffe le 9 mai 2022.
Le ministère public en sollicite l’annulation, faisant valoir que les pièces versées pour établir l’état civil de l’intéressé n’ont pas été valablement légalisées et que le jugement supplétif de naissance produit par le défendeur ne comporte aucune motivation.
M. [O] [S] qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs de la décision critiquée conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 21-12 3e, alinéa 1e du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’ASE, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Dans un délai de deux ans suivant la date d’enregistrement, celui-ci peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. En outre, nul ne peut revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance. M. [O] [S] doit donc justifier d’une identité certaine attestée par des actes d’état civil probants et apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions de l’article 21-12 3e, aliéna 1e du code civil.
Sur le caractère probant des actes d’état civil de M. [O] [S]
Moyens des parties
Le ministère public soulève l’absence d’état civil certain de M. [O] [S], en ce que le jugement supplétif d’acte de naissance légalisé n’est pas une expédition certifiée conforme délivrée par le greffier en chef de la juridiction, et qu’au surplus la légalisation ne porte pas sur le greffier ou greffier en chef qui a délivré la copie du jugement, mais uniquement sur le juge qui a rendu la décision.
Par ailleurs, le ministère public estime que le jugement est inopposable, de sorte que l’acte de naissance établi en exécution de celui-ci, indissociable de la décision, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil en ce que le jugement n’est pas motivé.
Les premiers juges ont considéré notamment, s’agissant de la force probante du jugement supplétif, que la légalisation de l’identité du juge ayant rendu la décision et délivré l’acte, par l’autorité consulaire guinéenne en France (avec cachet et tampon du consulat), est suffisante pour considérer comme régulière la légalisation dudit jugement, le jugement supplétif ayant été versé en original en première instance, le juge de paix ayant rendu la décision à l’audience constituant l’autorité ayant également délivré l’acte, de sorte que les actes valablement légalisés sont opposables en France.
Réponse de la cour :
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Le contrôle de la régularité de la décision étrangère porte sur la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que sur l’absence de fraude.
Enfin, en l’absence de convention de dispense de légalisation entre la France et la République de Guinée, tout acte public établi par cette autorité étrangère ne peut produire effet s’il n’est légalisé par le consulat de la République de Guinée en France conformément à la liste dressée par le ministère des affaires étrangères (Annexe 8).
Le ministère public communique :
— Une photocopie d’un jugement supplétif n° 310 tenant lieu d’acte de naissance rendu le 8 avril 2021 par le juge de paix de Gaoual, cour d’appel de Conakry, aux termes duquel [O] [S] est né le 25 Mars 2004 à Gaoual, fils de [C] [L] [S] et de [Z] [D] (pièce n° 3 du Ministère public) ;
— Une photocopie d’un extrait dont copie délivrée le 24 juin 2021, du registre de l’état civil (Naissance) tenant lieu d’acte de naissance n° 310/Greffe du 8 avril 2021 concernant [O] [S] né le 25 mars 2004 à Gaoul, transcrit sous le n°172 le 19 avril 2021 en exécution du jugement supplétif de naissance rendu le 8 avril 2021 par la justice de paix de Gaoual sur lequel l’intéressé apparait comme né le 25 mars 2004 à Gaoual, fils de [C] [L] [S] et de [Z] [D] (pièce n° 4 du Ministère public).
Le jugement supplétif comporte une motivation consistant dans le visa des 'documents versés au dossier’ ainsi que « l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal notamment l’audition de deux témoins majeurs guinéens », dont les identités sont précisées. Comme relevé par le tribunal judiciaire, il n’appartient pas au juge français de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des preuves présentées au juge étranger.
Par ailleurs, l’acte de naissance et le jugement supplétif produits par M. [O] [S] ont été légalisés le 05 novembre 2021 par Mme [Z] [W], chargée des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger. S’agissant du jugement, la légalisation porte sur la signature de M [A] [U], juge de paix ayant rendu la décision et s’agissant de l’extrait du registre de l’état civil, sur la signature de M. [C] [F], officier de l’état civil qui a dressé l’acte.
Or, cette légalisation du jugement supplétif est irrégulière, pour ne porter que sur la signature du juge et non également sur celle du chef de greffe, Me [H] [R] également signataire de la décision, étant au surplus relevé que ni le jugement supplétif en original ni une copie certifiée conforme ne sont produites, M. [O] [S] ne communiquant devant la cour aucune pièce pour justifier de son état civil en réplique aux conclusions du ministère public.
Au vu de ces éléments, faute pour l’intéressé de justifier d’un état civil fiable et probant, il y a donc lieu d’infirmer le jugement de première instance et de constater l’extranéité de M. [O] [S].
Ce dernier qui succombe en sa demande sera est condamné au paiement des dépens
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action du ministère public ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [O] [S], se disant né le 25 mars 2004 à [Localité 5] (Guinée) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [O] [S] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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