Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 oct. 2025, n° 25/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2778
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU treize Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02678 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH6V
Décision déférée ordonnance rendue le 11 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
Monsieur X DISANT [T] [N] [U]
né le 02 Avril 2001 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître MALFRAY, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 2], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans prise par le préfet de la Gironde, le 5 février 2025 notifiée à M. [T] [N] [U] le même jour à 13H50 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [T] [N] [U] le 7 octobre 2025 notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 10h49 qui a :
— déclaré recevable la requête en contestation du placement en rétention ;
— rejeté ladite requête ;
— déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de [Localité 2],
— déclaré la procédure régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [N] [U] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions relatives aux dépens,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [T] [N] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il soutient que c’est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de son placement en rétention, en ce qu’il n’a pas pris en considération le fait qu’il est père d’une fillette de 7 mois qu’il a vue en rétention, ni les garanties de représentation dont il dispose.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel et produit deux attestations émanant de Mme [E] [C] ainsi que la copie de la carte nationale d’identité de cette dernière.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Sur la recevabilité des pièces transmises à l’audience par [T] [N] [U]
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 16 de code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les pièces produites par M. [U] à l’audience n’ont pas été préalablement communiquées au ministère public ni à l’administration.
Par conséquent, elle doivent être déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé de l’appel
A titre liminaire, il est constaté que M. [T] [N] [U] ne conteste plus, en cause d’appel, la légalité de son placement en rétention mais seulement la prolongation de cette mesure. Au demeurant, il résulte de la procédure de placement en rétention que celle-ci n’est entachée d’aucune irrégularité.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, d’une part, l’autorité administrative justifie de ses diligences pour avoir adressé une demande de laisser-passer consulaire aux autorités du Cameroun le 5 août 2025 et des relances en ce sens des 19 et 23 septembre et du 2 octobre 2025, ainsi que d’un plan de vol programmé pour le 24 octobre 2025 adressé au consulat du Cameroun dès le 9 octobre 2025, et reste en attente de la délivrance du laisser-passer.
D’autre part, Monsieur [T] [U], qui ne démontre pas avoir en France une résidence principale stable et effective, n’a pas remis aux autorités l’original d’un passeport en cours de validité dont il ne justifie d’ailleurs pas être en possession, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence ; le fait qu’il se déclare père d’une fillette de 7 mois, au demeurant non reconnue, est sans emport sur la nécessité de remplir cette condition pour bénéficier d’une alternative à la rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions frappées d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Déclarons irrecevables les pièces transmises à l’audience par M. [T] [N] [U] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en ses dispositions frappées d’appel.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 13 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [T] [N] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 2], par mail
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