Confirmation 16 janvier 2025
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 janv. 2025, n° 23/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 janvier 2023, N° F19/00716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/00764 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4E
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
S.A.S. RENAULT S.A.S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00716
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [X]
née le 09 Février 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie PLANEIX de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083
APPELANTE
****************
S.A.S. RENAULT S.A.S
N° SIRET : 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Véronique TUFFAL-NERSON, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [J] [X] a été embauchée, à compter du 1er octobre 1988, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée d’études (statut de cadre) par la société RENAULT S.A.S.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Après avoir occupé différents postes, Mme [X] a été nommée, le 1er juillet 2014, 'directeur de la stratégie et du planning’ (statut de cadre, position III C, indice 240), poste intitulé à compter de mai 2015 'directeur stratégie et plan technologique', sous l’autorité de M. [F].
Par lettre du 5 juin 2019, la société RENAULT S.A.S a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 24 juin 2019, la société RENAULT S.A.S a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, tirée d’une insuffisance professionnelle.
La 25 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour essentiellement contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société RENAULT S.A.S à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire et d’indemnité de licenciement en invoquant une inégalité de traitement.
Par un jugement du 15 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [X] à 10'368,79 euros ;
— jugé que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société RENAULT S.A.S à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 207'375 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 741 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société RENAULT S.A.S à rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement versées à Mme [X] dans la limite de six mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société RENAULT S.A.S aux dépens.
Le 21 mars 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— condamner la société RENAULT S.A.S à lui payer les sommes suivantes :
* 118'758,96 euros à titre de rappel de salaire fixe de 2016 à 2019 et 11'875,90 euros au titre des congés payés afférents ;
* 35'812,31 euros à titre de rappel de part variable de 2016 à 2020 ;
* 13'867,61 euros à titre de rappel participation/intéressement de 2016 à 2020 ;
* 157'000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail ;
* 49'901 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* 262'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner la société RENAULT S.A.S aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société RENAULT S.A.S demande la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [X] ;
2) infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de ses demandes et statuant à nouveau de :
— dire le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire de plus justes proportions les demandes de Mme [X] et notamment réduire à la somme de 30'474,99 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3) en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 octobre 2024.
SUR CE :
Sur l’inégalité de traitement et les demandes pécuniaires subséquentes :
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l’espèce, Mme [X] verse aux débats ses bulletins de salaire et les bulletins de salaire de trois salariés montrant qu’elle avait a un salaire inférieur à ces derniers, à savoir :
— Mme [K] classée également comme elle en position IIIC indice 240 selon la classification conventionnelle et L2A selon la classification interne à la société RENAULT S.A.S ;
— M. [H], ayant la même classification conventionnelle, sans toutefois qu’il soit établi qu’il avait une classification interne inférieure de niveau L2B ;
— M. [Y] ayant la même classification conventionnelle.
S’agissant de Mme [K], dont Mme [X] prend le salaire comme référence pour calculer ses diverses demandes de rappel de salaire et d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’appelante se borne à verser en outre l’organigramme de la direction dans laquelle elle était affectée, qui montre qu’elle se situait au même niveau hiérarchique que cette salariée avec le titre de 'directeur créativité & EL Innov Patterns', sans fournir par ailleurs le moindre élément sur les fonctions et responsabilités qu’occupait effectivement cette collègue, et sans par ailleurs fournir le moindre élément sur les trois autres salariés se situant au même niveau hiérarchique dans l’organigramme. De la sorte, Mme [X] ne soumet pas à la cour des éléments montrant qu’elle était placée dans une situation identique ou similaire à celle de Mme [K].
S’agissant de M. [Y], Mme [X] ne verse aucun élément sur les fonctions qu’il occupait au sein de la société RENAULT S.A.S. Ainsi, elle ne soumet pas des éléments montrant qu’il était placé dans une situation identique ou similaire à la sienne
S’agissant de M. [H], Mme [X] verse l’organigramme mentionné ci-dessus dont il ressort que ce dernier était placé sous son autorité dans l’emploi de 'poste suspension DA'.
Mme [X] soumet ainsi des éléments montrant que M. [H] était placé dans une situation similaire à la sienne tout en ayant une rémunération supérieure.
Sur ce point, la société RENAULT S.A.S verse aux débats des éléments démontrant que M. [H] a été embauché plus de cinq ans avant Mme [X] (soit le 1er août 1983) et qu’il se trouvait à la position IIIC depuis l’année 2000 tandis que Mme [X] ne s’y trouvait que depuis l’année 2006. Ainsi cette ancienneté nettement supérieure dans l’entreprise et dans le niveau de classification conventionnel constitue un élément objectif et pertinent justifiant la différence de salaire constatée de l’ordre de 20% entre ces deux salariés.
Il s’ensuit qu’aucune inégalité de traitement salarial ne ressort des débats.
Il y a lieu par suite de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute Mme [X] de ses demandes subséquentes de rappel de salaire fixe et de congés payés afférents, de rappel de salaire variable, de rappel de participation et d’intéressement et de 'dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail'.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, tirée d’une insuffisance professionnelle, est ainsi rédigée : 'après avoir occupé différentes fonctions dans le groupe, vous avez été nommée le 1er juillet 2014 directeur stratégie & planning.
Votre poste a été modifié avec le renforcement de l’Alliance et depuis le 1er mai 2015 vous êtres directeur stratégie et plan technologique, mais ne donnez pas satisfaction de très longtemps pour des raisons récurrentes :
* vous ne maîtrisez pas suffisamment la stratégie pour contribuer à la construire, ni même la promouvoir en interne ou en externe ;
* vous ne savez pas hiérarchiser, challenger les équipes ou les interlocuteurs internes, assurer le suivi des informations et la coordination ; vous vous contentez de collecter des données marketing et coûts, sans délivrer dans les temps les documents nécessaires.
* Le travail est fait par vos équipes sans ajout de valeur de votre part, votre supérieur hiérarchique ou le groupe étant contraint de suppléer à vos carences
* vous ne respectez pas les instructions et les procédures internes, ne tenez pas compte des demandes qui vous sont faites et vous ne rendez pas compte dans des délais suffisants pour assurer votre supervision
Vous n’êtes pas au niveau des attentes de votre poste au moment où les enjeux de cette fonction sont critiques pour l’entreprise.
Depuis trois ans, des alertes ont été émises sur la qualité de votre travail par Messieurs [O] [E] et [N] [I] sans que vous en teniez compte, ou amélioriez la qualité de votre travail. Vous avez persisté à contester les reproches qui vous étaient faits sans faire de propositions.
Dès 2016, il vous était demandé à l’occasion de l’entretien d’évaluation d’améliorer votre relationnel, et il vous était rappelé que sans votre support vos équipes ne pouvaient que difficilement mettre en 'uvre les plans d’actions, les objectifs atteints l’ayant été en raison du travail de membres de votre équipe.
Le travail que vous fournissez n’est pas au niveau attendu pour votre poste qui est au c’ur de l’innovation technologique à un moment où l’entreprise doit prendre un virage majeur, que vous remettez des travaux insuffisants sans valeur ajoutée, n’avez pas eu d’échanges suffisamment constructifs avec les acteurs internes pour faire des propositions de stratégie au niveau attendu en terme de rentabilité, de rapidité de l’innovation ou d’optimisation des ressources.
Les exemples de vos carences sont nombreux. Pour n’en citer que quelques-uns :
* Vous arrivez en retard aux réunions, ne donnez pas d’instruction à vos collaborateurs quand ils vous remplacent ;
* Vous n’avez que peu participé aux réunions de mise en place de l’ATCC (Alliance Technical Center China) alors qu’il est important que les fonctions stratégie et planning R&D des deux compagnies Renault et Nissan soient bien coordonnés en phase de démarrage. Vous n’avez pas donné suite aux propositions, le travail ayant dû être réalisé par d’autres équipes […]
* Le dernier plan R&D n’a pas pu être validé au cours de la réunion prévue par Messieurs [U] et [D] parce que vous l’aviez envoyé trop tard à Monsieur [S] [W], directeur financier, qui ne l’a découvert qu’en séance ;
* Parce que les plans spécifiques Silicone Volley et Open Innovations Labs n’avaient pas été suffisamment travaillés avec les acteurs internes, ils ont dû être repris et améliorés par le groupe et Monsieur [O] [F] ;
* Vous avez programmé un voyage de vos équipes au Japon sans tenir compte des consignes budgétaires du groupe. La planification de ces voyages se fait sans prise en compte du calendrier japonais et sans partage de l’objectif et de la préparation avec votre hiérarchique.
* Alors que vous avancez n’avoir pas les compétences techniques pour le poste, vous avez souhaité le départ d’un de vos collaborateurs qui les avait et n’avez pas choisi de recruter le profil nécessaire malgré la demande expresse de Monsieur [O] [E].
Monsieur [G] [A] s’est étonné que nous ne vous ayons pas proposé un poste dans une autre direction. Vous avez souhaité votre mutation. Monsieur [N] [I] a tenté de l’organiser mais il s’est heurté à un refus des autres directions, qui s’explique par le fait que vous avez émis de vives critiques sur la politique de l’entreprise et sa gestion, exposant aussi vos griefs personnels devant les directeurs d’autres divisions au cours de réunions. Quand il vous a été demandé de ne plus le faire notamment en raison du niveau de votre poste, vous avez entendu que tous les directeurs connaissaient votre situation puisque vous en aviez parlé avec chacun d’eux.
Vous n’avez accepté qu’après des relances le 360° que nous vous avons proposés pour vous aider, n’avez pas saisi l’opportunité qui vous était offerte par ce processus pour vous améliorer, avez continué à être en déni de la réalité, vous enfermant dans une posture de revendication sans accepter le dialogue, d’y faire aucune proposition, vous contentant de demander votre mutation.
Au cours de l’entretien, vous avez juste indiqué n’être pas d’accord avec ce qui était dit et que vous ne compreniez pas que votre licenciement soit envisagé compte tenu de votre ancienneté, mais vous n’avez manifesté aucune remise en cause, avez persisté dans votre attitude de déni de réalité ce qui ne me permet pas espérer une quelconque amélioration rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.[…]'.
Mme [X] soutient que les faits reprochés au soutien du motif d’insuffisance professionnelle ne sont pas établis et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demande en conséquence l’allocation d’une somme de 207'375 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée sur la base d’un salaire de référence de 13 099,86 euros incluant les rappels de salaire en litige ci-dessus au titre de l’inégalité de traitement.
La société RENAULT S.A.S soutient que l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme [X] est établie et que son licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut donc, à titre principal, au débouté de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, la société RENAULT S.A.S demande de limiter le montant de l’indemnité à la somme de 30'474,99 euros.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
En l’espèce, s’agissant des griefs généraux mentionnés au début de la lettre de licenciement, tirés de ce que Mme [X] ne 'donne pas satisfaction depuis très longtemps’en matière de maîtrise de la stratégie, de hiérarchisation, de suivi des informations, d’apport de valeur ajoutée, de non-respect des procédures internes, la société RENAULT S.A.S se borne à verser les évaluations professionnelles réalisées par le supérieur de l’interessée, M. [F], pour les années 2016, 2017 et 2018, que Mme [X] a refusé de signer pour approbation, qui ne contiennent que les affirmations générales et subjectives de ce supérieur hiérarchique et qui ne sont étayées par aucun élément précis et objectif. Le courriel de M. [F] rédigé les 3 et 9 juin 2019 pour étayer le licenciement, à la demande du service des ressources humaines de la société RENAULT S.A.S est tout aussi subjectif et non corroboré par des éléments objectifs.
Mme [X] fait par ailleurs valoir à juste titre qu’elle a perçu la totalité de sa rémunération variable sur objectifs pour les années 2015 à 2018, que ses évaluations professionnelles contiennent par ailleurs un bon nombre de commentaires élogieux ainsi que, pour les années 2016 et 2017, la conclusion générale qu’elle a avait rempli les attentes liées à son poste.
S’agissant du grief tiré de 'difficultés relationnelles et managériales', la société RENAULT S.A.S se borne à verser :
— les résultats d’un simple test de personnalité réalisé en 2015, dit 'entretien 360°', dont aucun élément ne permet de garantir le sérieux et la fiabilité.
— un courriel échangé en octobre 2017, soit plus d’un an et demi avant le licenciement, entre des salariés du service des ressources humaines (M. [I] et Mme [L]), évoquant le fait qu’il était 'compliqué de travailler avec’ Mme [X] ou qu’elle avait des 'problèmes relationnels’ ou qu’elle 'contestait la politique Renault', lequel ne fait lui aussi que refléter des opinions subjectives et imprécises et n’est pas étayé par des éléments objectifs relatifs notamment à un trouble effectif au sein de l’entreprise à raison du comportement allégué.
Mme [X] verse aux débats en contrepoint de nombreuses attestations de collègues et subordonnés louant ses qualités humaines, relationnelles et professionnelles.
S’agissant de 'l’insuffisance de participation ou les retards aux réunions', la société RENAULT S.A.S verse aux débats :
— le courriel de M. [E] des 3 et 9 juin 2019, dont il est fait état ci-dessus, qui est imprécis et non étayé par des éléments objectifs ;
— un courriel de M. [E] du 30 novembre 2018 lui reprochant d’avoir eu un entretien avec un certain '[T]', et dont la simple lecture intégrale fait ressortir qu’une autre salariée est à l’origine de cet entretien imprévu et qu’aucun grief ne peut être ainsi fait à Mme [X] ;
— deux courriels dans lesquels Mme [X] indique qu’elle se décommande d’une réunion,sans que ne soit expliqué l’importance des réunions en cause et qui ne font ressortir aucune perturbation dans l’entreprise ni autre chose que les aléas d’emploi du temps d’un haut cadre d’une grande entreprise ;
— un attestation imprécise d’un salarié de l’entreprise (M. [M]) , ayant quitté la direction de Mme [X] deux ans avant le licenciement.
Sur 'la remise tardive du plan de recherche', aucune pièce n’est versée par la société RENAULT S.A.S alors que Mme [X] indique ne pas comprendre ce grief.
Sur l’insuffisance des 'plans spécifiques Silicon Valley et Open Innovation Labs', la société RENAULT S.A.S se borne à verser le courriel subjectif et imprécis de M. [F] des 3 et 9 juin 2019, non étayé par des éléments objectifs.
Sur le non-respect des budgets de voyages professionnels, l’échange de courriels d’octobre 2016, soit presque trois ans avant le licenciement, fait seulement ressortir qu’un unique projet de voyage au Japon pour l’équipe de Mme [X] a été annulé pour des raisons budgétaires , sans qu’il soit établi un non-respect des consignes en ce domaine par l’intéressée.
Sur l’absence de recrutement d’un collaborateur disposant des compétences techniques, l’échange de courriel d’avril 2019 versé aux débats fait seulement ressortir une 'suggestion’ de M. [F] à Mme [X] de recruter un autre salarié avec un profil d’ingénieur pour un poste donné, sans faire ressortir une insuffisance de Mme [X] à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune difficulté de Mme [X] à exercer correctement sa prestation de travail n’est établie.
Le licenciement de Mme [X] au motif d’une insuffisance professionnelle est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont justement estimé les premiers juges.
Dans ces conditions, Mme [X] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire, à raison de son ancienneté de 30 années complètes. Eu égard à son âge (née en 1965), à sa rémunération moyenne mensuelle effectivement versée s’élevant au vu des pièces versées (et en l’absence d’allocation des rappels de salaire mentionnés ci-dessus) à 10 368,79 euros brut, à sa situation professionnelle postérieure au licenciement (perception d’allocation de chômage justifiée jusqu’en juin 2021), il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 207 375 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
En l’espèce, en l’absence d’allocation à Mme [X] des rappels de salaire sollicités ci-dessus, et eu égard à sa rémunération moyenne mensuelle de 10'368,79 sur les douze derniers mois, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à l’intéressée un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 741 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’une part de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. D’autre part, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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