Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 avr. 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 24/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4HG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00391
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Dieppe du 12 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n° 303 236186
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Madame [A] [U] née [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocate au barreau de ROUEN
substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004177 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocate au barreau de ROUEN
substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier en présence de Camille FOULQUIER greffier stagiaire
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par offre préalable acceptée le 11 décembre 2020, la SA Compagnie Générale de Locations (CGL) a consenti à Mme [A] [U] née [H] et M. [Y] [S] un prêt personnel d’un montant de 60 000 euros, remboursable en 144 mensualités d’un montant variable, avec intérêts au taux fixe de 4,83 % (TAEG fixe de 5,18 %), les fonds ayant été débloqués le 20 décembre 2020.
Par lettres recommandées du 20 juillet 2023 avec avis de réception revenus «pli avisé non réclamé», la SA CGL a mis en demeure Mme [A] [U] et M. [Y] [S] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 2 942,75 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées du 7 septembre 2023 avec avis de réception revenus «'pli avisé non réclamé'», la SA CGL a prononcé la résiliation du contrat de crédit, ainsi que celle du contrat d’assurance, et mis en demeure Mme [A] [U] et M. [Y] [S] de lui régler la somme de
50 566,26 euros, sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SA CGL a fait assigner Mme [A] [U] et M. [Y] [S] en paiement des sommes dues devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
déclaré l’action recevable ;
constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL, d’une part, la SA CGL d’autre part';
prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL, d’une part, la SA CGL d’autre part';
condamné solidairement Mme [A] [U] et M. [Y] [S] à payer à la SA CGL la somme de 31 881,45 euros, arrêtée au 30 septembre 2024 sans intérêt, ni contractuel ni légal';
débouté la SA CGL du surplus de ses prétentions';
condamné in solidum Mme [A] [U] et M. [Y] [S] aux dépens';
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 13 février 2025, la SA CGL a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelantes n° 2 transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA CGL demande à la cour de :
rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe le 12/12/2024 comme suit : constate l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL, d’une part, Mme [A] [U] et M. [Y] [S], d’autre part ;
infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe le 12/12/2024 en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL, d’une part, la SA CGL, d’autre part, condamne solidairement Mme [A] [U] et M. [Y] [S] à payer à la SA CGL la somme de 31881,45 euros, arrêtée au 30 septembre 2024 sans intérêt, ni contractuel ni légal et déboute la SA CGL du surplus de ses prétentions ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
débouter Mme [A] [U] et M. [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
déclarer recevable et bien fondée la société la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement Mme [A] [U] et M. [Y] [S] à payer à la SA CGL la somme de 46 655,16 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an courus et à courir à compter du 23/05/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
condamner in solidum Mme [A] [U] et M. [Y] [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [A] [U] et M. [Y] [S] aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions d’intimés transmises le 7 août 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [A] [U] et M. [Y] [S] demandent à la cour de':
infirmer le jugement de première instance du 12 décembre 2024 en ce qu’il a condamné solidairement Mme [U] et M. [S] à payer à la SA CGL la somme de 31'881,45 euros, condamné in solidum Mme [U] et M. [S] aux dépens';
Statuant de nouveau,
A titre principal,
débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions';
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement de première instance du 12 décembre 2024 en ce qu’il a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL d’une part et Mme [U] et M. [S] d’autre part';
condamné solidairement Mme [U] et M. [S] à payer à la SA CGL la somme de 31 881,45 euros, arrêtée au 30 septembre 2024 sans intérêt, ni contractuel ni légal';
débouté la SA CGL du surplus de ses prétentions';
A titre reconventionnel,
accorder les plus larges délais de paiement à M. [S] et Mme [U] aux fins de règlement des sommes mises à leur charge';
En tout état de cause,
condamner la SA CGL au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle dans le dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe (RG 24/391)
En application de l’article 462 du code de procédure civile il convient d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris en ce qu’au lieu de «'constate l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL, d’une part, la SA CGL d’autre part'», il doit être lu «'constate l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL, d’une part,Mme [A] [U] et M. [Y] [S] d’autre part».
Sur le montant de la créance de la SA CGL
A titre liminaire, il convient de relever que les intimés ne développent pas de moyens propres pour contester le principe de la créance due en capital à la SA CGL. Au titre de leurs moyens ils sollicitent la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’appelante, laquelle souligne au contraire que le premier juge ne pouvait pas la prononcer au motif que le prêteur n’a pas justifié avoir vérifié la solvabilité avant la conclusion du contrat par un nombre suffisant d’informations en relevant que l’attestation d’endettement de Mme [A] [U] M. [Y] [S] ne supportent aucune charges mensuelles, ce compte tenu des dispositions des articles L 312-17 et R 312-8 du code de la consommation.
En droit, l’article L 312-17 du code de la consommation dispose que': «' Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article’L. 312-12'est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt».
Par ailleurs, l’article D 312-8 du même code prévoit que': «'Les pièces justificatives mentionnées à l’article’L. 312-17'sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17».
Par application de ces textes le prêteur n’a pas obligation de recueillir des justificatifs de charge auprès de l’emprunteur, de sorte qu’il ne saurait être sanctionné par la déchéance de son droit aux intérêts comme a pu l’estimer le premier juge, dont la décision doit par conséquent être infirmée.
Par suite, pour justifier du principe de sa créance à l’égard de Mme [A] [U] et de M. [Y] [S], il sera relevé que la SA CGL produit le contrat de crédit signé, le tableau d’amortissement, l’historique du compte faisant apparaître notamment les échéances revenues impayées, ainsi que le décompte de sa créance (sa pièce n° 2) non contesté pour un montant de 46 655,16 euros, en capital, indemnités sur impayés et intérêts contractuels au taux contractuel de 4,83 % au 22 mai 2024, somme à laquelle les intimés seront condamnés solidairement, outre les intérêts au même taux à compter du 23 mai 2024.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [A] [U] et M. [Y] [S]
Sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil Mme [A] [U] et M. [Y] [S] sollicitent les plus larges délais de paiement, ce à quoi s’oppose la SA CGL.
En l’absence de toute précision quant à la demande de délais de paiement les plus larges, les intimés en seront déboutés, quand bien même ils font état pour Mme [A] [U] de la perception d’une pension d’invalidité de 466,77 euros (attestation de juin 2025) et pour M. [Y] [S] d’un salaire net de 1 920 euros (bulletin de paie de mai 2025).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé relativement aux dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [A] [U] et M. [Y] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Toutefois il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe (RG 24-391) en ce qu’il doit être lu dans son dispositif «'constate l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL, d’une part, Mme [A] [U] et M. [Y] [S] d’autre part'»'; au lieu de «'constate l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL, d’une part, la SA CGL d’autre part'»';
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n° NA0416048 en date du 11 décembre 2020, signé entre la SA CGL, d’une part, Mme [A] [U] et M. [Y] [S] d’autre part, débouté la SA CGL du surplus de ses prétentions’et condamné in solidum Mme [A] [U] et M. [Y] [S] aux dépens';
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [A] [U] née [H] et M. [Y] [S] à payer à la SA CGL la somme de 46 655,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter du 23 mai 2024';
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [U] née [H] et M. [Y] [S] de leur demande de délais de paiement';
Condamne in solidum Mme [A] [U] née [H] et M. [Y] [S] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour ceux concernant Mme [A] [U] née [H];
Déboute la SA Compagnie Générale de Locations (CGL) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [A] [U] née [H] et M. [Y] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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