Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 25/09547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2025, N° 21/15348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société DANJOU, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 31 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09547 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN7V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 avril 2025 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15348
APPELANTE
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 substituée à l’audience par Me Arlène RASAMOELINA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la Société RIVP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaiddant Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Charlotte MASSON, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société DANJOU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société EAU BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S. BERGAMASCHI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Enzo BENAVENT, avocat au barreau de PARIS
S.D.C. [Adresse 8] (Bâtiment C1) représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ELEOS CONSEIL, elle-même représentée par son représentant légal régulièrement domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Marie VALENTIE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS
S.D.C. DU [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, le CABINET BALZANO, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Luc CASTAGNET de L’AARPI LERINS, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEM PARIS COMMERCES, anciennement dénommée SEMAEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYALA, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION Anciennement dénommée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée l’audience par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1511
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS BELLON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Jean-Albert PIRES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MCI – MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
SMABTP en qualité d’assureur de la société MCI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB et de la société SICRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 23 septembre 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Agnès LAMBRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la zone d’aménagement concerté dite [Adresse 18] à [Localité 14], la société SEMAVIP a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage de logements, de locaux d’activités, bureaux et ateliers composés de quatre bâtiments correspondant aux lots A3, B1, B3 et C1.
Le 22 juillet 2009, la société Claude Bernard à [Localité 14] (la société Claude Bernard), promoteur de l’opération, a consenti une promesse synallagmatique de vente à la Régie immobilière de la ville de Paris (la RIVP), sous la condition de la conclusion d’un bail emphytéotique avec la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (la société SEMAEST), devenue la société SEM Paris commerces (la société SEM) ; la promesse de conclure ledit bail étant régularisée le même jour.
Le 1er octobre 2009, la société Claude Bernard a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Sont, notamment, intervenues à l’acte de construire :
la société BNP Paribas immobilier résidentiel, aux droits de laquelle viendra la société BNP Paribas promotion résidentiel (la société BNP Paribas), en tant que maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la société Axa ;
la société Brossy & associés, aux droits de laquelle viendra la société B+A architectes (la société B+A), en tant qu’architecte du bâtiment B1 ;
la société Dietmar Feichtinger architectes (la société Dietmar), en tant qu’architecte du bâtiment C1 ;
la société Atelier zundel, en tant architecte du bâtiment B3 ;
la société Maîtrise d''uvre conception ingénierie (la société MCI), en tant que bureau d’études fluides, assurée auprès de la SMABTP ;
la société Sicra Ile-de-France (la société Sicra), en tant qu’entreprise générale, assurée auprès de la société SMA, laquelle a sous-traité les lots plomberie/chauffage/VMC à :
* Pour le bâtiment B1, la société UTB, successivement assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) puis de la société SMA ;
* Pour les bâtiments C1 et B3, la société Anjou, désormais radiée, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), qui a, elle-même, sous-traité les lots chauffage-eau chaude et plomberie-sanitaire à la société Eau Bat, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ;
la société BTP consultants, en tant que contrôleur technique ;
a société Compagnie parisienne de chauffage urbain (la société CPCU), fournisseur d’énergie de l’ensemble immobilier, ayant établi le schéma de principe des sous-stations de l’installation de chauffage.
Le 16 novembre 2011, les travaux des bâtiments B1 et C1 ont été réceptionnés.
Le 13 avril 2012, les travaux du bâtiment B3 ont été réceptionnés.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et trois syndicats de copropriétaires ont été constitués :
dans le bâtiment B1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 14] (le syndicat du [Adresse 19]) ;
dans le bâtiment C1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14] (le syndicat du [Adresse 8]) ;
dans le bâtiment B3, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 14] (le syndicat du [Adresse 10]).
La RIVP, assurée auprès de la société SMA, de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich) et de la société MSIG Insurance Europe (la société MISG), devenue propriétaire de plusieurs lots situés dans ces bâtiments, a donné à bail emphytéotique à la société SEM :
par acte authentique du 8 décembre 2011, modifié par avenant du 24 juin 2015 : les lots n° 165 à 177 (à l’exclusion du lot n° 171) du bâtiment B1 ;
par acte authentique du 8 décembre 2011, modifié par avenant du 24 juin 2015 : les lots n° 160 à 172 (à l’exclusion du lot n° 167) du bâtiment C1 ;
par acte authentique du 8 décembre 2011 : les lots n° 1, 2 et 72 du bâtiment B3.
La société Bergamaschi assure la maintenance de l’installation de chauffage de l’ensemble immobilier.
En octobre 2016, plusieurs preneurs des lots qu’elle avait donné à bail, ont signalé à la société SEM que leurs locaux n’étaient pas chauffés.
Se prévalant de ces dysfonctionnements de l’installation de chauffage, la société SEM, en tant qu’emphytéote subrogé dans les droits et actions de la RIVP, propriétaire des lots donnés à bail, a, par assignations délivrées le 6 décembre 2016 au syndicat du [Adresse 19] et à la société Bergamaschi, sollicité la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a accueilli la demande d’expertise et désigné M. [A] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 août 2017, rendue à la demande du syndicat du [Adresse 19], les opérations d’expertise ont été étendues aux constructeurs du bâtiment B1 et à leurs assureurs.
Par ordonnance du 31 août 2017, rendue à la demande de la société SEM, la mission d’expertise a été étendue aux bâtiments C1 et B3, à leurs syndicats, constructeurs et assureurs.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, rendue à la demande du syndicat du [Adresse 19] et de la RIVP, les opérations d’expertise ont, notamment, été étendues à la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE), la société MISG, la société Zurich, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA) assureurs du syndicat du [Adresse 19].
La déclaration de sinistre effectuée en avril 2019 par le syndicat du [Adresse 8] auprès de la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’a pas donné lieu à prise en charge faute pour l’expert mandaté par elle d’avoir constaté la matérialité du sinistre.
Par ordonnance du 30 octobre 2109, rendue à la demande du syndicat du [Adresse 8], les opérations d’expertise ont été étendues à la société QBE et aux sociétés MMA.
Le 23 février 2021, l’expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 10 et 15 novembre 2021, en ouverture du rapport, la société SEM a, au fond, assigné en indemnisation de ses préjudices les sociétés suivantes :
la société BNP Paribas ;
la société Axa, en qualité d’assureur de la société BNP Paribas ;
la société B+A ;
la société Sicra ;
la société MCI ;
la SMABTP, ès qualités ;
la société UTB ;
la société SMA, en qualité d’assureur de la société UTB ;
la société Allianz, ès qualités ;
la société Generali, ès qualités ;
la société CPCU ;
la RIVP et, ses assureurs, la société SMA, la société Zurich et la société MSIG,
la société Axa, en qualité d’assureur multirisques patrimoine immobilier de la RIVP, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;
la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société Claude Bernard ;
la société Dietmar ;
la société Atelier zundel ;
la MAAF, ès qualités ;
la société Bergamaschi ;
la société QBE ;
les sociétés MMA, ès qualités ;
le syndicat du [Adresse 19] ;
le syndicat du [Adresse 8] ;
le syndicat du [Adresse 10].
Plusieurs fins de non-recevoir ont été soumises au juge de la mise en état et, à titre provisionnel, le syndicat du [Adresse 8] a sollicité l’octroi de la somme de 105 000 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres de l’installation de chauffage.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare les demandes formées à l’encontre de la société MCI et de son assureur la SMABTP, recevables comme ne se heurtant pas à l’autorité de chose jugée ;
Déclare les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] à l’encontre de la société BNP Paribas et son assureur la société Axa, la société Axa, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, et la société Sicra recevables ;
Déclare les demandes d’indemnité provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] à l’encontre de la société Generali, ès qualités, irrecevables ;
Déclare les demandes de la société SEM à l’encontre de la société Zurich irrecevables ;
Dit les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes formées par le syndicat du [Adresse 10] sans objet ;
Dit la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa, assureur de la RIVP, à l’encontre de la société SEM sans objet ;
Condamne in solidum les sociétés Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme provisionnelle de 105 000 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres de l’installation de chauffage ;
Déboute le syndicat du [Adresse 8] de sa demande d’indemnité provisionnelle à l’encontre de la société SEM ;
Rejette les appels en garantie des parties formés au titre de cette condamnation provisionnelle ;
Condamne in solidum les sociétés Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Déboute les autres parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU aux dépens de l’incident et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour :
conclusions des parties n’ayant pas encore conclu au fond à signifier avant le 6 juillet 2025 ;
pour conclusions en réplique des autres parties.
Par déclaration en date du 26 mai 2025, la société Sicra a interjeté appel de l’ordonnance, sous le numéro RG 25/09547, intimant devant la cour :
le syndicat du [Adresse 8] ;
le syndicat du [Adresse 10] ;
la société SEM ;
la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société Axa, en qualité d’assureur de la société BNP Paribas ;
la société BNP Paribas ;
la société MCI ;
la SMABTP, ès qualités ;
la société CPCU ;
la société SMA, en qualité d’assureur de la société Sicra ;
la société Generali, ès qualités ;
la MAAF, ès qualités ;
la BTP consultants ;
la société Bergamaschi.
Par déclaration en date du 30 mai 2025, la société Sicra a interjeté appel de l’ordonnance, sous le numéro RG 25/09809, intimant devant la cour :
le syndicat du [Adresse 8] ;
le syndicat du [Adresse 10] ;
la société SEM ;
la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société Axa, en qualité d’assureur de la société BNP Paribas ;
la société BNP Paribas ;
la société MCI ;
la SMABTP, ès qualités ;
la société CPCU ;
la société SMA, en qualité d’assureur de la société Sicra ;
la société Generali, ès qualités ;
la MAAF, ès qualités ;
la société BTP consultants ;
la société Bergamaschi.
Par déclaration en date du 24 juillet 2025, la société Sicra a interjeté appel de l’ordonnance, sous le numéro RG 25/13319, intimant devant la cour :
le syndicat du [Adresse 8] ;
le syndicat du [Adresse 10] ;
la société SEM ;
la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société Axa, en qualité d’assureur de la société BNP Paribas ;
la société BNP Paribas ;
la société MCI ;
la SMABTP, ès qualités ;
la société CPCU ;
la société SMA, en qualité d’assureur de la société Sicra ;
la société Generali, ès qualités ;
la MAAF, ès qualités ;
la BTP consultants ;
la société Bergamaschi.
Par déclaration en date du même jour, la société Sicra a interjeté appel de l’ordonnance, sous le numéro RG 25/13326, intimant devant la cour :
le syndicat du [Adresse 8] ;
le syndicat du [Adresse 10] ;
la société SEM ;
la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société Axa, en qualité d’assureur de la société BNP Paribas ;
la société BNP Paribas ;
la société MCI ;
la SMABTP, ès qualités ;
la société CPCU ;
la société SMA, en qualité d’assureur de la société Sicra ;
la société Generali, ès qualités ;
la MAAF, ès qualités ;
la BTP consultants ;
la société Bergamaschi.
Par déclaration en date du 31 juillet 2025, la société Sicra a, encore, interjeté appel de l’ordonnance, sous le numéro RG 25/13774, intimant devant la cour :
le syndicat du [Adresse 8] ;
le syndicat du [Adresse 10] ;
la société SEM ;
la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société Axa, en qualité d’assureur de la société BNP Paribas ;
la société BNP Paribas ;
la société MCI ;
la SMABTP, ès qualités ;
la société CPCU ;
la société SMA, en qualité d’assureur de la société Sicra ;
la société Generali, ès qualités ;
la MAAF, ès qualités ;
la BTP consultants ;
la société Bergamaschi.
Par des ordonnances en dates des 2 septembre et 25 novembre 2025, le président de chambre a ordonné la jonction de toutes ces procédures pour se poursuivre sous le numéro RG 25/09547.
Par ailleurs, le 24 septembre 2025, la société SEM a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société Zurich.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société Sicra demande à la cour de :
Recevoir la société Sicra en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Réformer l’ordonnance du 29 avril 2025, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n° 21/15348, en ce qu’elle a énoncé :
Déclare les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] à l’encontre des sociétés BNP Paribas et son assureur la société Axa, la société Axa, assureur dommages-ouvrage et Sicra recevables ;
Déclare les demandes d’indemnité provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] à l’encontre de la société Generali, assureur de la société Danjou, irrecevables ;
Dit les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes formées par le syndicat du [Adresse 10] sans objet ;
Condamne in solidum les sociétés Axa, assureur dommages-ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme provisionnelle de 105 000 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres de l’installation de chauffage ;
Déboute le syndicat du [Adresse 8] de sa demande d’indemnité provisionnelle à l’encontre de la société SEM ;
Rejette les appels en garantie des parties formés au titre de cette condamnation provisionnelle ;
Condamne in solidum les sociétés Axa, assureur dommages-ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Déboute les autres parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles
Condamne in solidum les sociétés Axa, assureur dommages ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU aux dépens de l’incident et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
À titre principal,
Déclarer irrecevables à agir car forclos à l’encontre de Sicra :
Le syndicat de l’immeuble [Adresse 8] ;
Le syndicat de l’immeuble du [Adresse 10] ;
Rejeter par conséquent les demandes du syndicat de l’immeuble [Adresse 8] et du syndicat de l’immeuble du 134-[Adresse 10] ;
À titre subsidiaire : compte tenu des contestations sérieuses ;
Débouter comme mal fondés le syndicat de l’immeuble [Adresse 8] et le syndicat de l’immeuble du [Adresse 10] et toute autre partie de l’intégralité des demandes formées tant au principal qu’à titre accessoire, à l’encontre de Sicra ;
Rejeter en conséquence toutes plus amples demandes formées par toute partie à l’encontre de Sicra ;
À titre encore plus subsidiaire : en cas de condamnation à l’encontre de Sicra ;
Prononcer toute condamnation à l’encontre de la société Sicra dans les limites suggérées par l’expert judiciaire [A], soit à hauteur de 5 % d’imputabilité ;
Condamner, in solidum, l’ensemble des codéfendeurs, et plus particulièrement :
La société SEM ;
BNP Paribas ;
La société Axa en qualité d’assureur de la société BNP Paribas ;
La société MCI ;
LA SMABTP ès qualités ;
La société CPCU ;
La société SMA ès qualités ;
La société Generali ès qualités ;
La MAAF, ès qualités ;
La société BTP consultants,
La société Bergamaschi ;
À garantir à la société Sicra de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner les deux syndicats et tout succombant à payer à la société Sicra la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de M. [B] [O].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 la MAAF, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 avril 2025 ;
Condamner la société Sicra à payer à la MAAF, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, le 17 octobre 2025 la société Bergamaschi demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation contre la société Bergamaschi ;
Débouter la société Sicra de l’ensemble de ses demandes et moyens dirigés contre la société Bergamaschi ;
Subsidiairement, si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Bergamaschi, condamner in solidum la société Generali assureur de la société Danjou, la société MCI et son assureur la SMABTP, la société Sicra et son assureur la SMA, la société CPCU, la société SEM, la société BNP Paribas, comme de toute autre partie dont la responsabilité pourrait être retenue, à relever et garantir la société concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, frais, dépens, intérêts et capitalisation des intérêts, au bénéfice du syndicat du [Adresse 8] ou de toute autre partie, s’agissant des dommages et désordres affectant le réseau de chauffage du bâtiment C1 ;
Condamner la société Sicra à payer à la société Bergamaschi la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil ;
Débouter, le cas échéant, l’ensemble des parties de l’ensemble des demandes qui pourrait être présentée à l’encontre de la société Bergamaschi ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société BTP consultants demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle n’a pas retenu la responsabilité de BTP consultants ;
Condamner la société Sicra à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la décision sur la responsabilité de la société
BTP consultants ;
Débouter la société Generali, assureur de la société Danjou, la société Axa, prise en qualité d’assureur de la société BNP Paribas, ou toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de BTP consultants ;
Plus subsidiairement encore, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts à sa seule quotte part de responsabilité sans condamnation in solidum avec les autres parties, dont la cour retiendra la responsabilité.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société MCI, la SMABTP, ès qualités, et la société SMA, en qualités d’assureur des sociétés Sicra et UTB, demandent à la cour de :
Juger la société MCI, son assureur, la SMABTP, et la société SMA, ès qualités recevables et bien fondées en leur demandes, fins et conclusions ;
Réformer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 (RG 21/15348), en ce que le juge de la mise en état a :
Déclaré les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre des sociétés BNP Paribas et son assureur la société Axa, la société Axa, assureur dommages ouvrage et Sicra recevables ;
Déclaré les demandes d’indemnité provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] à l’encontre de la société Generali, assureur de la société Danjou, irrecevables ;
Dit les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes formées par le syndicat du [Adresse 10] sans objet ;
Condamne in solidum les sociétés Axa assureur dommages ouvrage, Sicra, SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP et CPCU à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme provisionnelle de 105 000 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres de l’installation de chauffage ;
Rejette les appels en garantie des parties formés au titre de cette condamnation provisionnelle ;
Condamne in solidum les sociétés Axa, assureur dommages ouvrage, et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP et CPCU à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau ;
Juger que les demandes provisionnelles formulées par le syndicat du [Adresse 8], se heurtent à des contestations sérieuses, quant à l’imputabilité des désordres allégués, ce qui nécessite un débat au fond ;
Juger que la société Sicra entreprise générale a intégralement sous-traité le lot technique « plomberie chauffage-VMC » à la société Danjou, liquidée, assurée auprès de la société Generali, pour le bâtiment C1 ;
Juger que la responsabilité de l’entreprise générale ne saurait être engagée du seul fait d’un manquement de son sous-traitant ;
Juger que le syndicat du [Adresse 8] ne démontre nullement une faute directement imputable à la société Sicra, entreprise générale, en lien causal direct avec les dommages allégués ;
Juger que la société MCI a pleinement rempli sa mission de bureau d’études techniques, uniquement limitée à la phase de conception ;
Juger que l’expert judiciaire s’est mépris sur les limites d’intervention de la société MCI, qui ne devait pas assurer un suivi d’exécution aux lieu et place du maître d''uvre d’exécution, à savoir la société BNP Paribas ;
Juger que l’installation de chauffage a été réceptionnée sans réserve, en dépit des non-conformités apparentes (notamment quant à la qualité des tubes PER sans BAO), purgeant tout recours au titre des désordres relatifs au chauffage ;
Juger que le syndicat du [Adresse 8] échoue dans la démonstration d’une imputabilité des désordres allégués à la société MCI, en lien causal direct avec les dommages allégués ;
Juger que le syndicat du [Adresse 8] échoue dans la démonstration de la mobilisation des garanties de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Sicra, et de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la MCI ;
Par conséquent ;
Débouter purement et simplement le syndicat du [Adresse 8] de ses demandes provisionnelles en tant que dirigées à l’encontre de la société MCI et de son assureur, la SMABTP, et de la société SMA, ès qualités d’assureur de la société Sicra comme étant particulièrement mal fondées et non justifiées ;
Rejeter toute de demande de condamnation in solidum en l’absence de démonstration d’une imputabilité de chacune des parties recherchées, les conditions d’application n’étant pas réunies ;
Rejeter les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés BNP Paribas, Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Generali ès qualités, Axa ès qualités, en tant que dirigées à l’encontre de la société MCI et son assureur, la SMABTP, et la société SMA, en qualité d’assureur de la société Sicra comme étant particulièrement mal fondés ;
Rejeter toutes demandes et tout éventuel appel en garantie formés à l’encontre de la société MCI et son assureur, la SMABTP, et la société SMA, recherchée en qualité d’assureur de la société Sicra comme étant particulièrement mal fondés, et non justifiés ;
A titre subsidiaire ;
Condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et son assureur, la société Axa, la société Generali ès qualité, la société CPCU et la société SEM, la société Axa assureur dommages-ouvrage, ainsi que toutes autres parties concernées et dont la responsabilité a été stigmatisée par l’expert judiciaire, en application de l’article 1240 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, à relever et garantir indemnes la SMA ès qualités, la société MCI et de son assureur la SMABTP, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts.
Juger que les limites et plafonds de garantie et franchise contractuelle de la société SMA et la SMABTP sont applicables en cas de condamnation qui serait prononcée à l’encontre de leur assuré, la société Sicra d’une part et la société MCI d’autre part ;
En toute hypothèse,
Débouter le syndicat du [Adresse 8] ainsi que toute autre partie en formulant la demande, de leurs demandes de condamnation in solidum, formulées à l’encontre de la société MCI, la SMABTP et la société SMA, comme étant mal fondées, les critères d’application n’étant pas remplis ;
Débouter le syndicat de sa demande provisionnelle de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulées à l’encontre de la société MCI, la SMABTP et la société SMA, comme étant mal fondée ;
Condamner in soldium le syndicat ainsi que toute partie succombante à verser à la société MCI, son assureur la SMABTP et la société SMA ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Mme Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société Generali demande à la cour de :
Déclarer la société Generali, assureur de la société Danjou, recevable et bien fondée dans ses demandes ;
À titre principal ;
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclarés irrecevables à agir car forclos les syndicats des copropriétaires à l’encontre de la société Generali, assureur de la société Danjou ;
Juger que la demande d’indemnisation présentée par le syndicat du [Adresse 10] pour la première fois dans ses écritures du 24 novembre 2025 est une prétention nouvelle en cause d’appel, entraînant là aussi l’irrecevabilité de la demande ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que la concluante oppose des contestations sérieuses sur la mobilisation de ses garanties ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des appels en garantie en ce qu’ils excèdent sa compétence, dès lors qu’ils sont l’objet de contestations sérieuses ;
Par conséquent ;
Rejeter les demandes des syndicats des copropriétaires ;
Rejeter les demandes de la société Sicra et de toute autre partie qui rechercherait la garantie de la société Generali et les en débouter ;
À titre très subsidiaire,
Débouter le syndicat du [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes sur le fondement des dommages matériels allégués en ce que leur montant n’est pas justifié et se heurte à une contestation sérieuse ;
Encore plus subsidiairement et si la cour accordait au syndicat la moindre provision, déclarer entièrement responsables des dommages allégués par la société SEM, les sociétés BNP Paribas, MCI, Eau Bat, Sicra, BTP consultants, CPCU et société SEM et que la responsabilité de la société Danjou ne peut finalement pas être retenue et, en conséquence, que les garanties de la société Generali, assureur de la société Danjou, ne sont pas mobilisables ;
Juger que les garanties de la police de la société Generali, assureur de responsabilité, ne sont pas mobilisables et que, dans ces conditions, les demandes du syndicat ne peuvent être acceptées et se heurtent, à tout le moins, à une contestation sérieuse ;
Condamner solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés BNP Paribas et son assureur Axa, MCI et son assureur SMABTP, Sicra et son assureur la société SMA, MAAF, assureur de la société EAU BAT (celle-ci pour le seul bâtiment C1), BTP consultants, CPCU, la société SEM et Bergamaschi à relever indemne et à garantir intégralement la société Generali, assureur de la société Danjou, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal qu’en accessoires, frais, intérêts et anatocisme et, très subsidiairement, dans une proportion d’au moins 90 % ;
Déclarer la société Generali bien fondée à opposer à toute partie les limites contractuelles des garanties de la police souscrite par la société Danjou soit ses franchises et plafonds (applicables pour chaque garantie) ;
En toute hypothèse ;
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la concluante et en débouter les parties qui en forment à titre principal ou incident ;
Et sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Débouter le syndicat du [Adresse 8] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la société Generali ;
Condamner le syndicat du [Adresse 8], la société Sicra et tout succombant à verser chacun à la société Generali la somme de 2 500 euros et le syndicat du [Adresse 10] plus spécifiquement à hauteur de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens correspondants, lesquels seront recouvrés par Me Kong-Thong, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
Déclarer la société Axa, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a :
Déclaré les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] à l’encontre des sociétés BNP Paribas et son assureur la société Axa, la société Axa, assureur dommages-ouvrage et Sicra recevables ;
Dit les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes formées par le syndicat du [Adresse 10] sans objet ;
Dit la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa, assureur RIVP (sic) à l’encontre de la société SEM sans objet ;
Condamne in solidum les sociétés Axa, assureur dommages-ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme provisionnelle de 105 000 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres de l’installation de chauffage ;
Rejette les appels en garantie des parties formés au titre de cette condamnation provisionnelle ;
Condamne in solidum les sociétés Axa, assureur dommages ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Débouté les autres parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Axa, assureur dommages-ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau ;
Déclarer le syndicat de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Eleos conseil, irrecevable « en ses demandes d’indemnité provisionnelles et au fond » et en particulier, en sa demande provisionnelle de 105 000 euros en réparation des désordres affectant l’installation de chauffage, la forclusion décennale étant acquise ses demandes ayant été formulées par conclusions signifiées le 20 septembre 2022 et pour la première fois à l’égard de la concluante, par conclusions d’incident régularisées le 3 août 2023, soit en tout état de cause plus de 10 ans après la réception des travaux du bâtiment C1 prononcée le 14 novembre 2011 ;
Déclarer la société SEM, qui reconnaît n’avoir jamais déclaré de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et ne pas avoir qualité pour le faire (précisant que « dans les faits, il appartenait bien aux SDC de s’assurer de la régularisation des déclarations de sinistre, et non pas à la société SEM, qui rappelons le, n’est que preneur emphytéote »), irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Axa, recherchée en qualité d’assureur dommages- ouvrage ;
Condamner, à titre subsidiaire, in solidum la société MCI et son assureur la SMABTP, la société Sicra et son assureur la société SMA, la société CPCU, la société Generali prise en qualité d’assureur de la société Danjou, la société UTB (sous-traitante de la société Danjou) et son assureur la société SMA, la MAAF ès qualités, la société BNP Paribas, ainsi que la SEM, venant aux droits de la société SEM (au titre des preneurs), à relever et à garantir la société Axa, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Y ajoutant,
Condamner le syndicat du [Adresse 8] à payer à la concluante la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamner le syndicat du [Adresse 8], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me MOISAN, Avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société BNP Paribas demande à la cour de :
A titre principal ;
Informer l’ordonnance du 29 avril 2025 en ce que le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] formées à l’encontre notamment de la société BNP Paribas ;
Statuant à nouveau, juger que l’action dudit syndicat doit être déclarée forclose en application de l’article 1792-4-1 du code civil ;
Infirmer l’ordonnance du 29 avril 2025 en ce que le juge de la mise en état a dit sans objet les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes formées par le syndicat du [Adresse 10] à [Localité 14] ;
Statuant à nouveau, juger que ledit syndicat est irrecevable comme forclos dans son action en application de l’article 1792-4-1 du code civil ;
A titre subsidiaire ;
Infirmer l’ordonnance du 29 avril 2025 en ce que le juge de la mise en état a condamné BNP Paribas, in solidum avec les autres parties, à payer la somme provisionnelle de 105 000 euros TTC au syndicat du [Adresse 8] au titre des travaux de réparation des désordres de l’installation de chauffage ;
Statuant à nouveau,
Débouter ledit syndicat de ses demandes, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Si la cour devait confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
Limiter le montant de la provision allouée à la somme de 96 855,80 euros TTC ;
Infirmer l’ordonnance du 29 avril 2025 sur les appels en garantie,
Statuant à nouveau, et condamner la société Generali assureur de la société Danjou, la société MCI et son assureur la SMABTP, la société Sicra et son assureur la société SMA, la société CPCU, la société SEM (au titre des preneurs), la société Bergamaschi, comme toute autre partie dont la responsabilité pourrait être retenue, à relever et garantir la société BNP Paribas, de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit du syndicat de l’immeuble [Adresse 8] s’agissant des dommages et désordres affectant le bâtiment C1 ;
Condamner la société Axa, assureur de BNP Paribas, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, à quelque titre que ce soit en principal, frais, dépens, intérêts et capitalisation des intérêts, au profit du syndicat du [Adresse 8], de la société SEM et/ou de tous autres requérants en garantie, s’agissant des dommages et désordres affectant le réseau de chauffage du bâtiment C1 ;
En tout état de cause ;
Rejeter toutes demandes en garantie formées par toutes parties à son encontre ;
Plus généralement, débouter toutes parties de ses demandes formées à l’encontre de BNP Paribas ;
Infirmer l’ordonnance du 29 avril 2025 en ce que le juge de la mise en état a condamné BNP Paribas, in solidum avec les autres parties, à payer au syndicat du [Adresse 8] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau, condamner tout succombant à payer à BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Zurich demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société SEM, à l’encontre de la société Zurich ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société Zurich, de ses demandes en indemnisation de ses frais irrépétibles et, statuant à nouveau, condamner la société SEM, à verser à la société Zurich une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société Zurich de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société SEM, ainsi que toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vaurs, et, statuant à nouveau, condamner la société SEM, ainsi que toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Vaurs ;
Condamner la SEM, ainsi que toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à verser à la société Zurich, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamner la société SEM, ainsi que toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. [U] ;
Débouter toute partie du surplus de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Zurich.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, le syndicat du [Adresse 10] demande à la cour de :
Recevoir le syndicat de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Balzano en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
En conséquence ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2025 en toutes ses dispositions à l’exception du chef suivant :
« Déclaré les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] à l’encontre de la société Generali, assureur de la société Danjou, irrecevables » ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
Déclarer recevable le syndicat du [Adresse 10] à formuler des demandes d’indemnités au fond à l’encontre de la société Generali, assureur de la société Danjou ;
En tout état de cause,
Débouter pour le surplus tout succombant ou toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat du [Adresse 10] ;
Condamner tout succombant à verser au syndicat de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Balzano la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société Axa, en qualité d’assureur de la société BNP Paribas, demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 29 avril 2025 en ce que le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8], formées notamment à l’encontre de la société Axa, assureur de la société BNP Paribas ;
En conséquence ;
Statuant de nouveau ;
Déclarer le syndicat du [Adresse 8] irrecevable, par application de l’article 1792-4-1 du code civil, en ses demandes, fondées sur l’article 1792 du code civil, qui se heurtent à l’acquisition de la forclusion décennale, pour avoir été formulées le 26 septembre 2022 (et seulement le 3 août 2023 de manière contradictoire à l’égard de la concluante), plus de 10 ans après la réception des travaux prononcée le 14 novembre 2011 ;
Déclarer le syndicat également forclos en ses demandes sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil qu’il invoque, si ses demandes devaient reposer sur un autre fondement que l’article 1792 du code civil ;
Débouter le syndicat de sa demande tendant à se voir allouer le bénéfice de l’interruption de la forclusion décennale par la société SEM, une demande en justice devant émaner du créancier lui-même et être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire pour être interruptive de forclusion (comme de prescription), et un délai de forclusion étant insusceptible de suspension, étant précisé que les demandes de la société SEM et celles du syndicat, qui n’ont pas le même fondement et ne tendent pas à la réparation des mêmes vices ni aux mêmes fins, ne sont pas indivisibles ;
Infirmer en tout état de cause l’ordonnance du 29 avril 2025 en ce que le juge de la mise en état a condamné la société Axa, prise en qualité d’assureur de la société BNP Paribas, in solidum avec plusieurs autres parties, à verser la somme provisionnelle de 105 000 euros TTC au syndicat du [Adresse 8] au titre des travaux de réparation des désordres affectant l’installation de chauffage, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
Débouter le syndicat du bâtiment C1 de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses, portant sur les imputabilités, la nature des travaux dont il est demandé le paiement, et le montant de la condamnation prononcée ;
Limiter en tout état de cause la provision susceptible de lui être allouée à la somme de 96 855,80 euros TTC ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes formées par le syndicat du [Adresse 10] sans objet ;
Statuant à nouveau ;
Déclarer le syndicat du [Adresse 10] irrecevable, par application de l’article 1792-4-1 du code civil, en ses demandes, fondées sur « la responsabilité décennale » et donc l’article 1792 du code civil, qui se heurtent à l’acquisition de la forclusion décennale, pour avoir été formulées le 18 octobre 2024, plus de 10 ans après la réception des travaux prononcée le 14 novembre 2011 ;
Débouter le syndicat du [Adresse 10] de sa demande tendant à se voir allouer le bénéfice de l’interruption de la forclusion décennale par la société SEM, une demande en justice devant émaner du créancier lui-même et être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire pour être interruptive de forclusion (comme de prescription), un délai de forclusion étant insusceptible de suspension ;
En tout état de cause, débouter le syndicat du bâtiment B3 de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
Appels en garantie ;
Infirmer l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a rejeté les appels en garantie des parties formés au titre de la condamnation provisionnelle prononcée à leur encontre ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum :
La société MCI et son assureur, la SMABTP,
La société SICRA et son assureur la société SMA,
La société CPCU,
La société Generali, assureur de la société Danjou,
La MAAF, assureur de la société EAU BAT,
La société BTP consultants,
La société Bergamaschi,
La société SEM, (au titre des preneurs, pour les réclamations formulées par les syndicats des copropriétaires et l’assureur dommages-ouvrage, étant précisé qu’en tout état de cause, la société SEM doit conserver à sa charge une quote-part des sommes qu’elle réclame, égale, à tout le moins, à 3 % du montant des indemnités qui lui seront allouées), à relever et garantir la société Axa en qualité d’assureur de la société BNP Paribas, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de toutes parties ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes, principales ou en garantie, contre la concluante ;
Sur la police « responsabilité civile » délivrée par la société Axa à la société BNP Paribas ;
Juger que la société Axa ne sera condamnée à garantir la société BNP Paribas que dans les limites des plafonds prévus par la police, et sous déduction de la franchise opposable ;
Condamner le syndicat du [Adresse 8], ou à défaut tous succombants, à verser à la société Axa, prise en qualité d’assureur de la société BNP Paribas la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens dont distraction, au profit de la société [W] Moisan, agissant par M. [W], conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, le syndicat du [Adresse 8] demande à la cour de :
Recevoir le syndicat du [Adresse 8] en ses conclusions et l’y déclaré fondé ;
Rejeter l’appel, le jugeant infondé ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et de prescription formulées notamment par la société Sicra, en ce qui concerne les demandes formulées à son encontre, à titre de provision, par le syndicat de l’immeuble [Adresse 8] ;
Débouter la société Sicra de son appel principal à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 avril 2025 en ce qui l’a condamnée au profit du syndicat de l’immeuble [Adresse 8] ;
Débouter la société BNP Paribas, la société Axa, la société Generali et la société BTP consultants de leur appel incident en tant que dirigé à l’encontre du syndicat de l’immeuble [Adresse 8] ;
A titre provisionnel ;
Confirmer la même ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum, la société BNP Paribas et son assureur, la société Axa, la société MCI et son assureur, la SMABTP, la société CPCU, la société Sicra et son assureur, la société SMA ainsi que la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 105 000 euros TTC ;
Confirmer la même ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum, la société BNP Paribas et son assureur, la société Axa, la société MCI et son assureur, la SMABTP, la société CPCU, la société Sicra et son assureur, la société SMA ainsi que la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’incident devant le juge de la mise en état ;
Confirmer la même ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum la société BNP Paribas et son assureur, la société Axa, la société MCI et son assureur, la SMABTP, la société CPCU, la société Sicra et son assureur, la société SMA ainsi que la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état ;
Y ajoutant ;
Condamner in solidum la société BNP Paribas et son assureur, la société Axa, la société MCI et son assureur, la SMABTP, la société CPCU, la société Sicra et son assureur, la société SMA ainsi que la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Ingold & Thomas, avocats aux offres de droit et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2026, la société SEM demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] à l’encontre des sociétés BNP Paribas et son assureur la société Axa, la société Axa en qualité assureur dommages ouvrage et Sicra recevables ;
Dit la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa, assureur de la RIVP à l’encontre de la société SEM sans objet ;
Condamné in solidum les sociétés Axa, assureur dommages ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme provisionnelle de 105 000 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres de l’installation de chauffage ;
Débouté le syndicat du [Adresse 8] de sa demande d’indemnité provisionnelle à l’encontre de la société SEM ;
Condamné in solidum les sociétés Axa en qualité d’assureur dommages ouvrage, Sicra et SMA, BNP Paribas et son assureur la société Axa, MCI et son assureur la SMABTP et CPCU aux entiers dépens de l’incident et autorise aux avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ces dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré les demandes de la société SEM à l’encontre de la société Zurich irrecevables ;
Débouté les autres parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer les demandes de la société SEM à l’encontre de la société Zurich recevables ;
Et en tout état de cause :
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante ;
Condamner la société Sicra à payer à la société SEM 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 23 septembre 2025, la société CPCU, n’ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel par procès-verbal remis à personne morale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I.- Sur la recevabilité des demandes
Sur la recevabilité des demandes du syndicat du [Adresse 8]
Moyens des parties
La société Sicra soutient que les demandes du syndicat du [Adresse 8] sont forcloses pour avoir été formées par conclusions du 3 août 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal ayant commencé à courir à compter du 16 novembre 2011, date de la réception.
Elle observe qu’il n’existe pas de lien d’indivisibilité entre l’action exercée par la société SEM et celle exercée par le syndicat du [Adresse 8] mais un simple lien de connexité, de sorte que le second ne peut bénéficier de l’effet interruptif de forclusion de l’assignation en référé-expertise délivrée par la première.
Elle précise que la société SEM, en tant que preneur à bail, n’est pas dans la même situation que celle d’un copropriétaire, de sorte que la jurisprudence ayant admis un lien indivisibilité entre les actions exercées par un syndicat et par des copropriétaires n’est pas transposable.
La société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, indique que les demandes du syndicat du [Adresse 8] sont forcloses pour avoir été formées par conclusions du 3 août 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal ayant commencé à courir à compter du 16 novembre 2011, date de la réception.
Elle indique que le syndicat ne saurait se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par la société SEM dès lors qu’il existe uniquement un lien de connexité entre les deux actions.
La société BNP Paribas relève que l’action du syndicat du [Adresse 8] est forclose dès lors qu’aucun lien d’invisibilité ne la rattache à celle exercée par la société SEM qui, en tant que locataire, ne recherche que l’indemnisation de dommages financiers qu’elle aurait subis du fait du dysfonctionnement du chauffage alors que le syndicat recherche la réparation de l’installation défectueuse.
La société Axa, en qualité d’assureur de la société BNP Paribas, observe que l’action du syndicat du [Adresse 8] est forclose pour avoir été formée à son égard par conclusions du 3 août 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal.
Elle souligne, à l’instar de la société Sicra, qu’il n’existe pas de lien d’indivisibilité entre l’action exercée par la société SEM et celle exercée par le syndicat du [Adresse 8] mais un simple lien de connexité, de sorte que le second ne peut bénéficier de l’effet interruptif de forclusion de l’assignation en référé-expertise délivrée par la première.
Elle ajoute, à l’instar de son assurée, que l’action de la société SEM, qui n’agit pas sur le fondement de cette garantie, ne tend pas à la réparation de désordres de nature décennale mais à l’indemnisation de ses seuls préjudices financiers, de sorte que les actions peuvent être jugées indépendamment l’une de l’autre.
En réponse, le syndicat du [Adresse 8] fait valoir que son action n’est pas forclose dès lors que le délai décennal a été interrompu par l’assignation en référé-expertise délivrée par la société SEM qui, en tant qu’emphytéote, est placée dans une situation comparable à celle d’un copropriétaire.
Il souligne que les deux actions sont fondées sur les mêmes faits, les désordres de l’installation de chauffage, et tendent aux mêmes fins, c’est-à-dire la réparation de leurs préjudices, peu important la nature de ceux-ci.
Il précise que le fait que la société SEM réclame l’indemnisation de ses pertes locatives alors qu’il sollicite la réparation des désordres les ayant causées démontre, à l’évidence, l’existence d’un lien d’indivisibilité entre les deux demandes.
Il en déduit que les deux actions sont indivisibles, de sorte que l’effet interruptif de l’une profite à l’autre.
Quant au syndicat du [Adresse 10], il soutient également qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les deux actions dès lors que les deux blocs de préjudices sont intimement liés puisque l’indemnisation des travaux de reprise de l’installation de chauffage est nécessaire pour indemniser les préjudices résultant de la défectuosité de l’installation de chauffage.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2242 de ce code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’article 2241 précité que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription ou de forclusion et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription ou la forclusion (3e Civ., 27 février 2008, pourvoi n° 06-21.965, Bull. 2008, III, n° 34 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié au Bulletin ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563).
Au cas présent, il est constant que, l’ouvrage en cause ayant été reçu le 16 novembre 2011, les demandes en condamnation formées par le syndicat du [Adresse 8], que ce soit par conclusions du 20 septembre 2022 ou du 3 août 2023, l’ont été au-delà du délai décennal et ce alors qu’il ne justifie avoir, lui-même, accompli aucun acte interruptif de forclusion.
Le syndicat du [Adresse 8] se prévalant de ceux accomplis par la société SEM, il appartient à la cour de déterminer s’il existe un lien d’indivisibilité entre les actions introduites par ces deux personnes morales distinctes.
A cet égard, selon l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est établi que lorsque des dommages ou désordres affectent de manière indivisible les parties communes et privatives, le copropriétaire bénéficie de l’interruption du délai de prescription ou de forclusion résultant de la demande en justice faite par le syndicat et réciproquement (3e Civ., 18 mars 1987, pourvoi n° 85-17.950, Bulletin 1987 III N° 55).
Il en est, notamment, ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, lorsque l’action des copropriétaires tend à obtenir la réparation de leurs seuls préjudices personnels, dès lors qu’ils découlent des mêmes vices de construction (3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 96-14.080, Bull. 1998, III, n° 105 ; 3e Civ., 10 mars 2015, pourvoi n° 13-28.186 ; 3e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.397 ; 3e Civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-19.324).
Au cas présent, il appartient à la cour de déterminer si, par un raisonnement analogique, cette jurisprudence est applicable à la présente espèce, c’est-à-dire de savoir si la situation d’un emphytéote est assimilable à celle d’un copropriétaire lié par une communauté d’intérêts à son syndicat.
Pour y répondre, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Selon l’article L. 451-8 du même code, le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.
Aux termes de l’article L. 451-9 de ce code, l’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail à charge d’avertir le propriétaire. Il répond de l’incendie, conformément à l’article 1733 du code civil.
Aux termes de l’article L. 451-10 de ce code, l’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose.
Il est établi que, compte tenu de son objet, sauf stipulation contraire, l’emphytéose régie par les articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, emporte, par elle-même, dès l’entrée en jouissance par l’effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail (3e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.491, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il est stipulé à l’article 6.3 du bail emphytéotique du bâtiment C1, intitulé « subrogation du preneur dans le bénéfice des garanties et assurances constructions », que le bailleur subroge le preneur dans le bénéfice de ces garanties et assurances en ce qu’elles portent sur les biens objets du bail.
Il est, également, stipulé à l’article 11.2 du même bail que, pour sa durée, le preneur aura seul la qualité de copropriétaire et sera ainsi subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations résultant pour le bailleur du règlement de copropriété. Il recevra seul et valablement les convocations aux assemblées générales et aux réunions du conseil syndical, acceptera toutes les fonctions et émettra tous votes.
Il en résulte que, pour la durée du bail, la société SEM se trouve, en tant qu’emphytéote, liée au syndicat du [Adresse 8] par une même communauté d’intérêts que si elle avait été un copropriétaire, de sorte que la jurisprudence précitée est applicable.
Comme l’a relevé le juge de la mise en état, la société SEM a, aux termes de ses assignations en ordonnance commune délivrées les 24 et 29 mai, 2 et 6 juin 2017, aux sociétés BNP Paribas, Axa et Sicra sollicité l’extension de l’expertise précédemment ordonnée aux désordres relatifs au chauffage collectif du bâtiment C1.
En raison de leur nature, de tels désordres affectent de manière indivisible les parties communes et privatives de ce bâtiment.
Le syndicat du [Adresse 8], qui recherche la réparation de ces mêmes désordres ayant causé les préjudices dont se prévaut la société SEM, bénéficie donc de l’effet interruptif attaché aux assignations précitées qui s’est prolongé jusqu’au 31 août 2017, date de l’ordonnance accueillant la demande d’extension.
Par suite, c’est exactement que le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action du syndicat du [Adresse 8] en réparation de ses préjudices en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés visées par lesdites assignations.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat du [Adresse 10]
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
A titre liminaire, la cour observe que, contrairement à ce qu’affirme dans ses écritures le syndicat du [Adresse 10], le juge de la mise en état n’a pas statué sur la recevabilité de l’action « des syndicats de copropriétaires » et, s’agissant spécifiquement de ce syndicat, il n’a pas examiné la recevabilité de ses demandes faute pour lui d’en avoir formé.
Cette confusion se retrouve dans les conclusions du syndicat du [Adresse 10] en ce qu’il sollicite l’infirmation du chef de dispositif déclarant les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat du [Adresse 8] à l’encontre de la société Generali, ès qualités, irrecevables ; ce que ne sollicite pas le seul syndicat concerné par ce chef, c’est-à-dire celui du [Adresse 8].
Cette confusion se poursuit en ce que le syndicat du [Adresse 10] déduit de l’infirmation de ce chef de dispositif que, statuant à nouveau, la cour pourrait juger recevables les demandes d’indemnité au fond « à formuler » à l’encontre de cet assureur.
Dès lors, l’infirmation du chef de dispositif dévolu étant sans conséquence sur l’accueil de la prétention formulée, la cour ne peut que confirmer ledit chef.
Il en sera de même de celui ayant dit sans objet les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes formées par le syndicat du [Adresse 10] dès lors qu’il ne peut être statué sur la recevabilité d’une demande n’ayant pas été présentée.
Sur la recevabilité des demandes de la société SEM dirigées contre la société Zurich
Moyens des parties
La société SEM soutient que si les désordres, objets du présent litige, ont été découverts au début de la période de chauffe en octobre 2016 et que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour une durée de cinq ans, il n’en demeure pas moins que, par application de l’article 2239 du code civil, ce délai a été suspendu tout au long des opérations d’expertise qu’elle avait initiées, soit jusqu’au 23 février 2021.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formé de demandes avant le dépôt du rapport d’expertise dès lors que ce n’est qu’à sa seule lecture qu’elle a pu caractériser les manquements imputables aux intervenants à l’acte de construire et ainsi former des demandes indemnitaires.
En réponse, la société Zurich fait valoir que les demandes formées par la société SEM sont prescrites pour avoir été formées, non dans l’assignation au fond qui lui a été délivrée à la demande de cette société, mais par ses conclusions en dates des 22 mai et 25 septembre 2023, soit au-delà du délai de cinq ans ayant commencé à courir en octobre 2016.
Elle indique n’avoir pas été attraite aux opérations d’expertise par la société SEM, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de l’effet suspensif de prescription attaché à son déroulé.
Elle précise que l’expert n’a attribué aucun pourcentage de responsabilité à son assurée, la RIVP, de sorte que la société SEM ne peut soutenir qu’elle ne pouvait agir à son encontre avant le terme des opérations d’expertise.
Elle ajoute que la RIVP n’a formé aucune demande à son encontre alors que sa police a été souscrite en base réclamation, de sorte que sa garantie n’est plus mobilisable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est établi que ce délai n’est toutefois pas applicable à l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.868, Bull. 2007, II, n° 214 ; 3e Civ., 16 novembre 2022, pourvois n° 21-17.266, 20-20.606).
A titre liminaire, la cour observe que la société SEM ne prouve ni même n’allègue que la société Zurich serait encore exposée au recours de la RIVP qui, l’ayant attraite aux opérations d’expertise, n’a formé aucune prétention à son encontre depuis le dépôt du rapport en 2021, de sorte, qu’au cas présent, seul le délai de prescription quinquennal est applicable.
A cet égard, alors que, comme elle le reconnaît elle-même, la société SEM a eu connaissance des désordres en octobre 2016, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, elle n’a formé de demandes à l’encontre de la société Zurich qu’à compter de 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal.
Pour échapper à la prescription en découlant elle excipe, d’une part, que ledit délai aurait été suspendu pendant les opérations d’expertise, d’autre part, et en contradiction avec sa position aux termes de laquelle le délai de prescription aurait commencé à courir en octobre 2016, qu’elle était empêchée d’agir avant d’avoir connaissance des conclusions expertales déterminant les responsabilités dans la survenance des désordres.
S’agissant du premier point, il sera rappelé que, aux termes du premier alinéa de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2239 du même code, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est établi que la suspension de la prescription, en application de cet article, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié au Bulletin ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié au Bulletin).
Au cas présent, il résulte des éléments procéduraux que la mise en cause de la société Zurich n’est pas intervenue à la demande de la société SEM, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé-expertise qu’elle n’a pas délivrée à celle-ci ni, à son égard, de l’effet suspensif attaché à la durée de la mesure d’expertise.
Dès lors, le délai de prescription n’a pas été interrompu ni suspendu.
S’agissant du second point, l’expert n’a attribué aucun manquement à la RIVP, de sorte que la société SEM ne peut soutenir qu’elle ne pouvait agir à son encontre avant le terme des opérations d’expertise, de sorte que le délai de prescription a bien commencé à courir à compter d’octobre 2016.
Par suite, c’est exactement que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société SEM formées à l’encontre de la société Zurich.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la société SEM dirigées contre la société Axa, assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Au cas présent, par son appel incident, la société Axa, assureur dommages-ouvrage, a déféré à la cour le chef de dispositif aux termes duquel le juge de la mise en état a dit la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa, assureur de la RIVP, à l’encontre de la société SEM sans objet.
La société Axa, assureur dommages-ouvrage, qui ne produit d’ailleurs pas ses conclusions déposées en première instance, n’allègue pas que ce chef de dispositif serait affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne cette société en une autre qualité, c’est-à-dire en tant qu’assureur de la RIVP.
Il ne ressort pas, non plus, de l’examen par la cour de l’ordonnance qu’elle serait, sur ce point, affectée d’une erreur matérielle, dès lors qu’il est bien mentionné dans la recension des prétentions des parties que c’est en sa qualité d’assureur de la RIVP, et seulement en cette qualité, que la société Axa s’est prévalue de l’irrecevabilité des demandes formées par la société SEM.
Dès lors, l’infirmation du chef de dispositif dévolu étant sans conséquence sur l’accueil de la prétention formulée par la société Axa tendant à ce que les demandes de la société SEM soient déclarées irrecevables en ce qu’elles la visent en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la cour ne peut que confirmer ledit chef.
II.- Sur la demande de provision formée par le syndicat du [Adresse 8]
Moyens des parties
Le syndicat du [Adresse 8], qui s’approprie les motifs de l’ordonnance, soutient que sa créance, dont le montant correspond aux travaux réparatoires proposés et évalués par l’expert, n’est pas sérieusement contestable dès lors que les constructeurs, dont la responsabilité a été retenue par l’expert, et leurs assureurs sont tenus d’y procéder en application de l’article 1792 du code civil.
Il indique que la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est tenue de préfinancer la réparation des désordres.
Il souligne que les désordres sont apparus au cours de la période de chauffe en octobre 2016.
Il précise que le bail emphytéotique portant sur des locaux à usage de commerces, ateliers et bureaux, le taux de TVA réduit, qui ne concerne que les locaux à usage d’habitation, n’est pas applicable.
En réponse, la société Sicra, fait valoir que le syndicat du [Adresse 8] ne caractérise pas que le désordre lui soit imputable, les conclusions expertales, sur lesquels il s’appuie, procédant par un simple raccourci en retenant qu’elle devait le contrôle, le suivi et l’organisation de ses sous-traitants.
A cet égard, elle énonce, d’une part, que l’article 10.1.2 des conditions particulières des contrats de sous-traitance exclut expressément la responsabilité la société Sicra au cas où un sous-traitant aurait manqué aux obligations du marché principal, d’autre part, qu’il est stipulé à l’article 4.6 des mêmes conditions particulières que le contrôle de l’exécution des travaux n’est pas une obligation pour l’entrepreneur principal.
Elle en déduit qu’elle n’est pas responsable des fautes commises pas ses sous-traitants dans le cadre de l’exécution de leurs travaux.
Elle ajoute que la mise en 'uvre des tubes en PER sans barrière antioxygène (BAO) était visible à la réception, l’expert l’ayant relevé à l''il nu, et n’a pas fait l’objet de réserves, de sorte qu’elle bénéfice de l’effet de purge de la réception.
La SMA, en qualité d’assureur de la société Sicra, la société MCI et, son assureur, la SMABTP indiquent que, en l’occurrence, l’existence de l’obligation du syndicat du [Adresse 8] est sérieusement contestable.
Elles énoncent, ainsi, que l’imputabilité des désordres à la société Sicra n’est pas établie dès lors que, n’étant nullement intervenue personnellement dans la réalisation des lots litigieux, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des manquements commis par ses sous-traitants.
Elles font valoir qu’il n’est pas, non plus, démontré une imputabilité en lien direct avec l’intervention de la société MCI, qui n’était pas chargée d’une mission d’exécution, dès lors que l’analyse des causes des désordres permet de conclure que les insuffisances de chauffage résultent, en premier lieu, des mauvaises conditions d’exploitation, et, en seconde lieu, d’une pose de PER non-conformes aux préconisations du CCTP rédigé par la société MCI.
Elles observent que la société MIC a alerté la maîtrise d''uvre d’exécution sur l’absence d’indication BAO sur la documentation des tuyauteries soumise à sa vérification.
Elles relèvent que la mention du PER avec ou sans BAO était inscrite sur les tuyaux de l’installation du local chaufferie, de sorte que la réception a eu un effet de purge de tout recours ultérieur.
Elles ajoutent que les sociétés SMA et SMABTP sont, en tout de cause, fondées à se prévaloir de leur franchise contractuelle et du plafond de garantie opposables à tous même aux tiers.
La société BNP Paribas observe que les demandes du syndicat du [Adresse 8] se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que le pourcentage de responsabilité retenu à son encontre par l’expert est particulièrement élevé puisqu’il ne lui appartenait pas d’assurer une présence constante sur le chantier ni de vérifier les notes de calcul des pompes.
Elle ajoute que, en tout état de cause, ledit syndicat a commis une erreur en incluant dans le chiffrage de sa demande de provision une TVA à un taux de 20 % au lieu de 10 %.
La société Axa, en qualité d’assureur de la société BNP Paribas, soutient qu’il existe une contestation sérieuse, notamment, en ce que la quote-part de responsabilité attribuée par l’expert à son assurée est manifestement trop élevée.
Elle relève que c’est à la société MIC qu’il appartenait de s’assurer de l’emploi de tubes avec BAO, le défaut de conformité en cause n’étant, comme l’a relevé l’expert, pas apparent à la réception.
Elle énonce, s’agissant des travaux pour la réalisation desquels le syndicat du [Adresse 8] a sollicité l’octroi d’une provision, d’une part, que les postes figurant dans le devis de la société Bergamaschi ne sont pas justifiés, d’autre part, que leur montant ne saurait excéder la somme de 96 855,80 euros TTC dès lors que le taux de TVA applicable est de 10 % sur les postes concernant les travaux réparatoires puisque l’immeuble, achevé depuis plus de deux ans, est affecté à plus de 50 % à l’usage d’habitation.
Elle ajoute qu’elle est fondée à se prévaloir, s’agissant de sa police couvrant les dommages immatériels consécutifs, de la franchise contractuelle et du plafond de garantie prévus à ladite police.
Quant à la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’a pas développé de moyen sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142) et, notamment, du caractère caché des désordres, au jour de la réception, pour un maître de l’ouvrage profane (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
Au cas présent, l’expert a constaté, s’agissant du bâtiment C1, que les désordres allégués relatifs au manque de chauffage étaient avérés et procédaient, à titre principal (causes premières), d’un embouage des réseaux, d’un sous-dimensionnement des pompes de chauffage et de l’absence de moyen de protection contre le phénomène d’encrassement des réseaux pour l’échangeur CPCU.
Il a indiqué que ces désordres, qui affectent tant le bâtiment Cl que les bâtiments B3 et B1, étaient une absence ou un manque important de chauffage conduisant à des températures très basses et non supportables dans les locaux et que cette absence ou réduction importante du chauffage générait une impropriété à destination des locaux occupés par les preneurs.
Aucune des parties à l’encontre desquelles la demande de provision a été formée n’a contesté, devant le premier juge ni à hauteur de cour, leur nature décennale.
En revanche, est contesté leur caractère caché à la réception.
Pour le syndicat du [Adresse 8], les désordres sont apparus postérieurement à la réception soit au cours de la période de chauffe, ce qui est tout à fait cohérent s’agissant d’une installation de chauffage.
S’agissant de la non-conformité des tubes, il sera rappelé que l’expert relève, dans son rapport (p. 176), que « les tubes avec BAO et sans BAO se ressemblent à l''il nu et il n’y a que le marquage ou le bon de livraison qui peut différencier sur site leur conformité ».
Il en résulte que cette non-conformité n’était pas apparente à la réception pour un maître de l’ouvrage profane et, en tout état de cause, celle-ci est indissociable des autres défauts de l’installation, notamment le sous-dimensionnement des pompes de chauffage, la rendant impropre à sa destination (3e Civ., 5 février 1992, pourvoi n° 90-13.428, Bulletin 1992 III N° 37).
Par suite, le syndicat du [Adresse 8] est manifestement bien fondé à invoquer l’application de la garantie décennale.
S’agissant de sa mise en 'uvre, il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances, que toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage ou de vendeur, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs.
La société Axa, assureur dommages-ouvrage, est donc, en cette qualité, tenue de pré’nancer l’indemnisation des désordres affectant l’installation de chauffage.
S’agissant des locateurs d’ouvrage, il sera rappelé qu’il est jugé que, pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié au Bulletin).
Il est aussi jugé qu’aucun intervenant réputé constructeur, au sens de l’article 1792-1, ne peut exciper de la faute des autres constructeurs, même si ces derniers sont des tiers par rapport à lui, pour échapper à sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage ou à l’égard
de l’acquéreur de l’immeuble (3e Civ., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-19.835, 92-17.582, Bulletin 1994 III N° 108 ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-20.254).
Par ailleurs, il est jugé que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l’ouvrage (3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.744, 04-20.426, Bull. 2006, III, n° 119).
Concernant la société Sicra, celle-ci étant intervenue en qualité d’entrepreneur général, elle était donc chargée par le maître de l’ouvrage de la réalisation des travaux litigieux, de sorte que les désordres sont en lien avec sa sphère d’intervention, peu important les manquements commis par les autres intervenants y compris ses propres sous-traitants.
Concernant la société BNP Paribas, celle-ci étant intervenue en tant que maître d''uvre d’exécution, les désordres sont, également, en lien avec sa sphère d’intervention dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’ils procèdent, pour partie, de défauts d’exécution (tubes posés sans BAO).
Concernant la société MCI, celle-ci étant intervenue en qualité de BET fluides et, à ce titre, ayant rédigé le CCTP du lot n° 26 « chauffage, eau chaude » du bâtiment Cl, les désordres sont, aussi, en lien avec sa sphère d’intervention puisque, comme l’a relevé l’expert, il était prévu à son contrat qu’elle vérifiât la conformité de l’exécution avec les clauses des marchés des entreprises.
Quant aux travaux réparatoires, pour la réalisation desquels le syndicat du 124-138 a sollicité l’allocation d’une provision, l’expert (p. 115 de son rapport) a validé la nécessité de procéder à l’installation d’un Bypass, au désembouage et à la mise en place de bouteille de découplage selon les devis en date du 17 octobre 2019 de la société Bergamaschi.
Les appelants n’appuient leurs critiques des conclusions expertales sur aucun élément technique de nature à pouvoir les remettre en cause.
Par suite, la nécessité de procéder auxdits travaux ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Le montant de la provision octroyée par le juge de la mise en état correspond à celui validé par l’expert : 5 760 euros HT (Bypass) + 40 238 euros HT (désembouage) + 36 380 euros HT (bouteille de découplage) + 5 200 euros HT (maîtrise d''uvre), soit, au total, 87 578 euros HT.
Concernant le taux de la TVA applicable, les appelants n’apportent aucun élément de nature à établir que les locaux seraient, pour partie ou en totalité, à usage d’habitation et ce alors qu’il est stipulé, dans l’exposé préalable du bail emphytéotique, correspondant aux lots compris dans l’immeuble du [Adresse 8], qu’il porte sur des biens consistant en locaux d’activités à usage commercial, artisanal et de bureau.
Par suite, le montant de l’obligation du syndicat du [Adresse 8] ne souffrant d’aucune contestation sérieuse s’élève à la somme TTC totale de 105 093 euros.
Enfin, s’agissant d’une assurance obligatoire, les assureurs, qui ne contestent pas le principe de leur garantie, sont tenus, sans pouvoir opposer de franchise ou de plafond à leur engagement
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les appels en garantie
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ce pouvoir d’octroyer une provision ne se confond pas avec celui de statuer sur les appels en garantie des parties qui appartient au seul tribunal.
Par suite, c’est exactement que le juge de la mise en état ne les a pas accueillis.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Sicra sera condamnée aux dépens à l’exception de ceux exposés par la société Zurich au paiement desquels sera condamnée la société SEM.
Au titre des frais irrépétibles, seront, en tant que parties perdantes, condamnées :
in solidum la société BNP Paribas et son assureur, la société Axa, la société MCI et son assureur, la SMABTP, la société Sicra et son assureur, la société SMA, ainsi que la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat du [Adresse 8] la somme de 8 000 euros ;
la société Sicra à payer la somme de 2 000 euros, chacun, à la société BTP consultants, la société Generali et au syndicat du [Adresse 10] ;
la société SEM à payer à la société Zurich la somme de 3 000 euros.
Les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Sicra Ile-de-France aux dépens d’appel à l’exception de ceux exposés par la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
Condamne la société SEM Paris commerces aux dépens d’appel exposés par la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne :
in solidum la société BNP Paribas promotion résidentiel et son assureur, la société Axa France IARD, la société Maîtrise d''uvre conception ingénierie et son assureur, la SMABTP, la société Sicra Ile-de-France et son assureur, la société SMA, ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14] payer la somme de 8 000 euros ;
la société Sicra Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros, chacun, à la société BTP consultants, la société Generali IARD et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 14] ;
la société SEM Paris commerces à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 3 000 euros.
Rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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