Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2025, n° 19/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 décembre 2018, N° 17/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
18/06/2025
ARRÊT N° 25/ 258
N° RG 19/00740
N° Portalis DBVI-V-B7D-MY6T
MD – SC
Décision déférée du 13 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/01367
BERRUT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18/06/2025
à
Me Michel AVENAS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Docteur [U] [G]
Clinique [19] – [Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [N] [L], en qualité d’ayant droit de M. [V] [L], en qualité d’ayant droit de Mme [A] [L], et à titre personnel
[Adresse 5]
[Localité 14]
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentés par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Docteur [Z] [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 12]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
SA CLINIQUE [19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, devenue RELYENS
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentées par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [L] a été hospitalisé le 27 mai 2010 au sein du service de neurologie de la Clinique [19] assurée auprès de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham), à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) lié à une fibrillation auriculaire lente. Il a bénéficié d’une prise en charge par le docteur [W]-[M], neurologue, pour un traitement de son trouble du rythme cardiaque par un choc électrique externe.
Le 9 juillet 2010, il a été de nouveau hospitalisé au sein du même service en raison d’une récidive de son AVC et, dans la nuit du 14 juillet 2010, son état s’est dégradé sur le plan neurologique, avec présence d’un syndrome hyperthermique. Sa prise en charge a été assurée par le docteur [G], neurologue d’astreinte.
Le 15 juillet 2010, il a été transféré en service de réanimation où il est décédé le [Date décès 8] 2010 d’un choc septique.
Par actes d’huissier des 21 et 23 novembre, et 11 décembre 2012, ses ayants droits, Mme [A] [L] (son épouse) et M. [N] [L] (son fils) ont fait assigner la Sa Clinique [19], la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (Cprp) de la Sncf et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes et nosocomiales (Oniam) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance du 8 février 2013, a prescrit une mesure d’expertise confiée aux docteurs [I] [X], biologiste, et [R] [O], anesthésiste-réanimateur. Les docteurs [G] et [W] [M] n’ont pas été appelés à cette expertise.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 24 février 2014 en imputant le décès à une infection nosocomiale, en retenant un retard fautif de prise en charge de ladite infection de la part du seul docteur [G], à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès à hauteur de 30 % et en excluant toute faute de la Sa Clinique [19] dans la prise en charge du patient et de l’infection nosocomiale.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 13 octobre 2016, Mme [A] [L] et M. [N] [L] ainsi que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaire (Gmf) partiellement subrogée dans leurs droits en sa qualité d’assureur 'accidents et famille’ ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Sa Clinique [19], la Sham, l’association Union Médicale de la Nouvelle Clinique [19] et [20], M. [G], Mme [W]-[M] et l’Oniam et ont appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne (Cpam) et la CPRP Sncf en leur qualité de tiers payeurs, aux fins de voir ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire et, subsidiairement, en déclaration de responsabilité et/ou indemnisation.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2017 le juge de la mise en état a estimé que la juridiction était territorialement incompétente au profit du tribunal de grande instance de Toulouse pour statuer sur le litige.
— :-:-:-
Par un jugement mixte du 13 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— jugé qu’il est établi que le décès de M. [V] [L] résulte directement d’une infection nosocomiale,
— jugé que n’est pas établie une faute de la Sa Clinique [19],
— débouté Mme [A] [L], M. [N] [L] et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de leurs demandes dirigées contre la Sa Clinique [19] et son assureur la Sham,
— mis hors de cause l’Union Médicale de la Nouvelle Clinique [19] et [20].
Avant dire droit sur les demandes dirigées contre le Docteur [U] [G] et le Docteur [Z] [W]-[M],
— ordonné un complément d’expertise,
— commis pour y procéder le docteur [I] [X] et le docteur [R] [O],
— sursis aux autres demandes en attente du rapport d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2019 afin qu’il soit fait le point sur le dépôt du rapport d’expertise.
— :-:-:-
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2019, le docteur [J] a été désigné en qualité d’expert, en remplacement du docteur [X].
Par déclaration du 7 février 2019, le docteur [G] a interjeté appel du jugement en intimant l’ensemble des parties et en limitant les chefs critiqués 'en ce qu’il a jugé qu’il n’était établi aucune faute de la Clinique [19] et que devait être mise hors de cause l’Union Médicale de la Nouvelle Clinique [19] et [20].'
— :-:-:-
Le 17 avril 2019, M. [G] a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller chargé de la mise en état, par lesquelles il a notamment demandé de lui donner acte de son désistement d’appel à l’encontre [19] Médicale de la Nouvelle Clinique [19] et [20] et de confier à un collège d’experts une nouvelle mission d’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
— donné acte à M. [G] de son désistement d’appel à l’encontre [19] Médicale de la Nouvelle Clinique [19] et [20],
— lui a donné acte de ce que ce désistement n’a d’effet qu’entre lui-même et l’Union Médicale de la Nouvelle Clinique [19] et [20] et que la procédure se poursuivait entre lui-même, appelant, et les autres intimés, Mme [L], M. [L], la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, la Sa Clinique [19], la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, Mme [W] [M], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes et nosocomiales, la Caisse primaire d’assurances maladie de la Haute Garonne et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf,
— condamné M. [G] aux dépens afférents à la mise en cause [19] Médicale de la Nouvelle Clinique [19] et [20],
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2020 à 14 heures en formation collégiale.
Après refus de la procédure sans audience proposée pendant la période d’urgence sanitaire, l’affaire, initialement fixée au 15 juin 2020, a de nouveau été fixée à l’audience collégiale du 8 mars 2021 à 14 h.
Par arrêt du 24 janvier 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
Statuant dans les limites de sa saisine,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le décès de M. [V] [L] résultait directement d’une infection nosocomiale,
— l’a infirmé en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise uniquement à l’égard des docteurs [G] et [W]-[M],
Avant dire droit sur les actions en responsabilité et indemnisation à l’encontre de la clinique [19], de son assureur la Sham et des docteurs [G] et [W]-[M],
— ordonné une nouvelle expertise médicale au contradictoire de toutes les parties,
— désigné pour y procéder en qualité d’experts agréés par la Cour de cassation le docteur [F] [D], anesthésiste-réanimateur, médecin urgentiste, au SMUR de Hôpital [21] de [Localité 23] et le docteur [Y] [J] qualifié en médecine interne et notamment diplômé inter-universitaire en infections nosocomiales et aussi en immunologie générale de l’Institut [25], exerçant à l’Hôpital Universitaire [22] à [Localité 27] ainsi que le docteur [P] [C], neurologue exerçant au Centre hospitalier [26] à [Localité 24], étant acté que le caractère nosocomial de l’infection dont a été victime M.[V] [L] est d’ores et déjà retenu,
— renvoyé la cause à la mise en état dématérialisée du 15 septembre 2022 à 9 heures,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La cour a d’abord rappelé que, même lorsque les dommages résultant d’une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, qui exclut l’application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l’établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute de sorte que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs gardent la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l’article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu’ils peuvent avoir commises et qui sont à l’origine du dommage.
Elle a ensuite constaté que les héritiers de la victime et l’assureur de celle-ci, partiellement subrogé dans les droits de cette dernière, recherchaient devant la cour la seule responsabilité pour faute de la Clinique [19], formant appel incident sur la disposition du jugement entrepris ayant dit que n’était pas établie une faute à l’encontre de ladite clinique, disposition objet de l’appel principal du docteur [G], tandis que la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf, tiers payeur, sollicitait le remboursement de ses débours solidairement notamment auprès du docteur [G], du docteur [W] et de la clinique [19] ainsi que de l’assureur de cette dernière. L’Oniam quant à lui, à titre subsidiaire si la nature nosocomiale de l’infection était confirmée, formant appel incident sur la mise hors de cause de la Clinique [19], ne formulait dans le dispositif de ses dernières écritures qu’un appel en garantie contre ladite clinique.
Relevant le caractère non contradictoire de l’expertise judiciaire à l’égard des docteurs [G] et [W]-[M], la cour a ordonné un complément d’expertise en soulignant que les reproches faits à la clinique par les consorts [L] et la Gmf portent sur l’organisation des
soins d’urgence, les reproches portés par le docteur [G] à titre de moyens de défense, mettant en cause une absence de transmission du premier bilan du 14 juillet 2010 à 22 heures, le retard pris par le personnel de la clinique pour transférer le patient en réanimation et dans l’administration de l’antibiothérapie ainsi que les insuffisances dans la tenue du dossier médical par la clinique.
Mme [A] [L] est décédée le [Date décès 17] 2022.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 27 février 2023.
Le collège d’experts a conclu que le M. [L] est décédé d’un infarctus mésentérique, fondant leurs conclusions sur un faisceau d’arguments graves, précis et concordants. Rappelant que pas plus que les experts précédents, le collège n’avait pas eu accès malgré ses efforts, aux images d’un scanner, il précise à la lecture du compte rendu du radiologue : 'Nous ne pouvons donc que nous baser sur la description, au demeurant précise qui en est faite par le radiologue, qui évoque des 'lésions emboliques partielles reperméabilisées au niveau de l’artère mésentérique supérieure’ et souligne bien l’existence de signes de souffrance digestive en aval'.
Ce collège ajoute que si le docteur [G] a commis un manquement dans l’évaluation clinique de M. [L] ayant eu pour conséquence indirecte un retard dans la prise en charge active d’une situation grave (l’état de choc) apparu trois heures plus tard, ce retard n’a pas eu de conséquence dommageable avérée. Il n’est relevé aucun élément de nature à caractériser un lien de causalité même partiel entre ce manquement et le préjudice subi.
Il n’est donc pas établi, selon les experts ayant reçu pour mission de répondre aux questions relatives aux conséquences de l’infection nosocomiale retenue par la cour, l’existence d’une infection communautaire ou nosocomiale et il est conclu que les dommages subis par le patient ne sont pas la conséquence des actes prodigués, ne s’agissant pas d’un accident médical mais de l’évolution d’un infarctus mésentérique qui, sans être prévisible ni attendue, peut être considérée comme probable et certainement redoutée dans le contexte d’un état antérieur du patient.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2024, le docteur [U] [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique et de l’article 1242 du code civil, de :
À titre principal,
— recevoir le docteur [G] en ses 'présentes écritures’ et l’y déclarer bien-fondé,
constatant que le décès de M. [L], conséquence d’une situation défavorable tenant à l’existence d’une pathologie au diagnostic très difficile en urgence, comme le démontrent les avis contradictoires des deux collèges d’experts successivement désignés,
— juger que le docteur [G] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité à cette occasion,
— rejeter en conséquence toute demande tendant à voir mettre à sa charge, en tout ou en partie, les conséquences de ce décès,
— débouter la Cprpf de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la partie succombante en tous les dépens et au paiement au docteur [G] d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
sur la perte de chance d’éviter le dommage,
— juger que le ou les germe(s) ayant apparemment infecté M. [L] n’a jamais été isolé(s) et que quelle que soit l’heure de prise en charge, il aurait été impossible aux médecin et personnel médical d’administrer un traitement adapté à leur patient et que, de fait, l’antibiothérapie à large spectre administré le 15 juillet vers midi n’a pas eu d’efficacité,
— juger en conséquence que la perte de chance d’éviter le dommage est nulle ; à défaut la fixer à 10% du préjudice,
Plus subsidiairement, sur le montant de l’indemnisation,
— juger qu’aucun préjudice n’est entré dans le patrimoine de M. [V] [L] du seul fait de son décès,
— juger également qu’il n’est pas prouvé que le seul retard du docteur [G] ait, indépendamment des autres circonstances ayant entouré le décès de M. [V] [L], engendré pour ce dernier une angoisse ou des souffrances particulières,
— débouter en conséquence M. [N] [L] et la Gmf de leurs demandes tendant à la réparation des préjudices personnels de M. [V] [L],
— fixer à la somme de 27 000 euros l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [A] [L] et juger que ce montant sera supporté à hauteur de 2 700 euros par le docteur [G], compte tenu du taux de perte de chance de survie,
— fixer à la somme de 10 000 euros l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [N] [L] et juger que ce montant sera supporté à hauteur de 1 000 euros par le docteur [G], compte tenu du taux de perte de chance de survie,
— débouter M. [N] [L] et la Gmf de leurs autres demandes en toutes fins qu’elles comportent.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2025, M. [N] [L], agissant en qualité d’ayant droit de M. [V] [L], en qualité d’ayant droit de Mme [A] [L], et à titre personnel, et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (Gmf), intimés, demandent à la cour de :
Au principal,
Statuant sur l’action en recherche de responsabilité et indemnisation à l’encontre du Docteur [G] d’une part et de la Clinique [19] et de son assureur, Relyens, anciennement Sham d’autre part,
— déclarer le docteur [G] et la Clinique [19] solidairement responsables du décès de M. [V] [L], en raison d’un retard de prise en charge diagnostique et thérapeutique dans la nuit du 14 au 15 juillet 2010 et dans la matinée du 15 juillet 2010, lui ayant fait perdre une chance importante à hauteur de 80 %, de survivre à l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation à la clinique,
En conséquence,
1. fixer le préjudice de M. [V] [L] comme suit :
* perte de chance de survie : 45.000 euros,
* souffrances endurées et préjudice d’angoisse : 30.000 euros,
Et condamner solidairement le Docteur [G], la Clinique [19] et son assureur Relyens, anciennement Sham à régler à M. [N] [L], es qualités d’ayant droit de M. [V] [L], la somme de 75.000 euros,
2. fixer le préjudice de Mme [A] [L], veuve de M. [V] [L], comme suit :
* préjudice d’affection : 27.033 euros,
* préjudice accompagnement : 7.500 euros,
* DFTP du [Date décès 8] 2010 au 20 juillet 2011 : 1.650 euros,
* atteinte à l’intégrité psychique : 6.000 euros,
* souffrances endurées : 15.000 euros,
* préjudice d’agrément : 2.000 euros,
soit une somme globale de : 64.633 euros,
— 'dire et juger’ la Gmf subrogée dans ses droits au titre du préjudice affectif pour 27.033 euros,
En conséquence,
— condamner solidairement le Docteur [G], la Sa Clinique [19] et son assureur Relyens, anciennement Sham, à payer à M. [N] [L], es qualités d’ayant droit de sa mère Mme [L], la somme de 37.600 euros et à la Gmf la somme de 27.033 euros,
3. fixer le préjudice personnel de M. [N] [L] comme suit :
* frais d’obsèques : 4.218,55 euros,
* préjudice d’affection : 20.000, euros
* préjudice d’accompagnement : 7.500, euros
* pertes de revenus : 43.681,24 euros
* préjudice moral : 3.000 euros
soit au total, la somme de 78.399,79 euros
— dire que la Gmf sera subrogée dans ses droits au titre des postes frais d’obsèques, préjudice d’affection et pertes de revenus, pour un montant de 62.899,79 euros,
En conséquence,
— condamner solidairement le Docteur [G], la Sa Clinique [19], son assureur Relyens, anciennement Sham, à payer à M. [N] [L], à titre personnel la somme de 15.500 euros et à la Gmf la somme de 62.899,79 euros,
En toutes hypothèses, il est demandé à la cour de débouter l’Oniam de sa demande de mise hors de cause,
— de juger qu’au titre de la solidarité nationale au cas d’infection nosocomiale, la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice subi, et par voie de conséquence, d’évaluer la part de l’indemnité imputable à la perte de chance et la part imputable à l’infection nosocomiale, et de condamner en tant que de besoin l’Oniam au paiement du complément des indemnités tel que résultant de la liquidation appréciée par la cour ;
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pouvoir entrer en voie de condamnation ni à l’encontre du docteur [G], ni à l’encontre de la Clinique [19], vu les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, au titre de la solidarité nationale, il est demandé à la cour de liquider les préjudices de M. [N] [L], à titre personnel ainsi qu’ès qualités d’ayant droit de ses père et mère, aux mêmes montants et de condamner en tant que de besoin l’Oniam au paiement des dites sommes,
— débouter le Docteur [G], la Clinique [19] et son assureur Relyens, anciennement Sham, l’Oniam de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des concluants,
— condamner solidairement le Docteur [G], la Sa Clinique [19] et son assureur Relyens, anciennement Sham, et l’Oniam à payer à M. [N] [L], d’une part et à la Gmf d’autre part, la somme de 4.500 euros, à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le docteur [G], la Sa Clinique [19] et son assureur Relyens, anciennement Sham, ainsi que l’Oniam, aux entiers dépens, tant de la présente instance, que celle de l’instance devant le juge des référés, celle devant le tribunal au fond, les dépens d’appel, en ce et y compris, les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, devenue Relyens et la Sa Clinique [19], intimées, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de :
— dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement de la Clinique [19] dans la prise en charge de M. [L], à l’origine du dommage subi,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Clinique [19] et Relyens,
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la Clinique [19] et Relyens,
— condamner le Docteur [G], ou tout succombant, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Raymond Labry, avocat à la cour, pour ceux dont il en aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel Ferroviaire, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer le jugement dont appel,
— condamner solidairement le Docteur [G], la Sa clinique [19], son assureur Relyens, anciennement Sham, et à titre subsidiaire, l’Oniam ou tous autres responsables succombant à payer à la concluante la somme de 18.580,52 euros assortie des intérêts légaux depuis le 10 août 2017 date du dépôt des conclusions en 1re instance,
— condamner tout succombant, si l’exécution forcée était réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice à défaut de règlement spontané des condamnations mises à leur charge, au paiement des sommes par lui retenues pour ses émoluments, en application de 'l’article 10 du décret', en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes hormis la concluante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Barthet.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, l’Oniam, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 I et L. 1142-21 du code de la santé publique, de :
À titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 décembre 2018 en ce qu’il a dit que le décès de M. [V] [L] résultait directement d’une infection nosocomiale,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam,
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Clinique [19],
— condamner in solidum le Docteur [G] et la Clinique [19] à indemniser,
À titre très subsidiaire,
— condamner in solidum le Docteur [G] et la Clinique [19] à relever l’Oniam indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
— condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de 1ère instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, le docteur [Z] [W]-[M], intimée, demande à la cour, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— juger que le décès de M. [L] n’a aucun lien avec les soins et la prise en charge du docteur [W], lors de la première hospitalisation du patient à la Clinique [19],
— juger que le docteur [W] n’a commis aucune faute susceptible de justifier que sa responsabilité soit engagée,
— rejeter dans ces conditions toute demande indemnitaire qui serait dirigée contre le docteur [W],
— condamner la partie succombante à tous les dépens, outre une somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés pour la défense du docteur [W].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 7 juin 2019, par remise de l’acte à personne habilitée.
La clôture prévue le 4 février 2025 a été reportée au jour de l’audience du lundi 17 février 2025 à 14 h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé à titre liminaire que la cour a confirmé le jugement ayant jugé que le décès de M. [V] [L] résultait directement d’une infection nosocomiale et que l’Oniam s’est désisté du pourvoi en cassation qu’il avait formé contre cet arrêt par déclaration du 20 avril 2023 (p. 4 de ses dernières conclusions).
1.1 L’Oniam soutient qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son endroit pas plus qu’à l’égard des autres parties au procès et que la cour s’est manifestement réservée cette question dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire. Elle indique ainsi, à titre principal, réitérer sa demande de rejet des prétentions formées à son égard au motif que la nouvelle expertise a exclu l’imputabilité du décès de la victime à une infection nosocomiale.
1.2 Selon l’article 606 du code de procédure civile, 'Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal'. Il est jugé que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n°08-16.033). En l’espèce, la cour s’est prononcée, dans un arrêt mixte, sur la question de l’imputabilité du décès de M. [L] à une infection nosocomiale, préalable à la condamnation de l’Oniam à réparer le préjudice né cette infection et du décès du patient qui en est résulté, ladite condamnation ayant été réservée dans l’attente d’une mesure d’instruction complémentaire portant sur la faute des médecins et celle de la clinique, qui n’étaient pas parties à la première expertise, dans la prise en charge du malade et son lien de causalité avec le décès de celui-ci.
1.3 Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Civ., 2ème, 8 février 2024, n° 22-10.614). Si, les éléments nouveaux doivent procéder d’un événement ou d’un fait postérieur à la décision arguée d’autorité de la chose jugée et non d’une nouvelle offre de preuve (Civ. 1ère, 21 septembre 2016, n° 15-50.076 ; Civ. 2ème, 22 mars 2018, n° 16-28.032 ; Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n° 19-13.483), il appartient au juge d’appel qui ne s’est pas encore complètement dessaisi de l’affaire de rendre une décision qui ne soit pas, à la lumière des éléments nouveaux qu’il a lui même suscités et dont il a préalablement analysé leur pertinence, inconciliable avec la décision qu’il a déjà rendue sauf à s’exposer au recours prévu à l’article 618 du code de procédure civile.
1.4 Force est de constater en l’espèce que le collège d’expert a retenu 'une absence d’infection, fut-elle communautaire ou noscomiale, et à un choc et une défaillance d’origine très probablement non infectieuse, le diagnostic d’infarctus mésentérique apparaissant le plus plausible. La cause du décès s’intègre donc très vraisemblablement dans l’état antérieur, qu’il s’agisse de l’athéorsclérose ou de la cardiopathie ischémique et rythmique'. Si la cour n’avait pas demandé aux experts de se prononcer sur la cause du décès, ces derniers avaient dû répondre à la question qui leur était posée relativement aux motifs et aux circonstances ayant conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause en identifiant la pathologie qui devait être traitée pour éviter le décès.
2. Le rejet par ces nouveaux experts de l’attribution du décès de M. [L] à l’infection nosocomiale, en contradiction avec la décision de la cour sur ce point, résulte certes d’une mesure d’instruction entrant dans l’administration de la preuve mais doit être librement pris en compte par la cour pour apprécier sur une même base, soumise au débat contradictoire de l’ensemble des parties, les différentes responsabilités encourues sans risque de contrariété et alors que l’Oniam n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune décision de condamnation, a fortiori devenue définitive. La cour se prononcera donc sur l’ensemble des demandes ont elle est saisie sans être liée par la disposition inachevée de l’arrêt mixte du 24 janvier 2022.
3. Dans le dernier état de leurs conclusions, M. [N] [L] en son nom personnel et ès qualités d’héritier de ses parents, et la Gmf, subrogée partiellement dans les droits de ces derniers, ont sollicité à titre principal la seule condamnation solidaire du docteur [G], de la Clinique [19] et de la société Relyens, assureur, en réparation des préjudices liés au décès de M. [V] [L], en raison du retard de prise en charge diagnostique et thérapeutique dans la nuit du 14 au 15 juillet 2010 et dans la matinée du 15 juillet 2010, lui ayant fait perdre une chance importante de survie à l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation à la clinique.
3.1 Il sera préalablement constaté qu’il n’est présenté aucune demande à l’endroit du docteur [Z] [W]-[M], neurologue de service au sein de la Clinique [19] lors d’un première admission de M. [V] [L]. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son endroit.
3.2 Ainsi que l’a déjà rappelé la cour dans son arrêt mixte du 24 janvier 2022, il ressort des dispositions de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique que, même lorsque les dommages résultant d’une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L.1142-1-1, 1°, qui exclut l’application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l’établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute de sorte que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs gardent la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement et de ce professionnel de santé, conformément
à l’article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu’ils peuvent avoir commises et
qui sont à l’origine du dommage.
3.3 Il est constant que M. [V] [L], âgé de 69 ans, avait présenté un premier accident vasculaire cérébral, parieto-occipital gauche, le 23 mai 2010 justifiant son hospitalisation à la clinique [19] du 27 mai au 4 juin 2010 au cours de laquelle une pneumopathie aurait été diagnostiquée et traitée par antibiothérapie. M. [L] a présenté un accident vasculaire ischémique pariétal droit ayant entraîné une seconde hospitalisation dans cette même clinique, le 9 juillet 2010. L’état du patient s’étant aggravé avec fièvre et troubles de la conscience dans la nuit du 14 au 15 juillet 2010,
3.4 Les derniers experts ont clairement conclu à l’absence d’acte de diagnostic, de prévention ou de soins pouvant être à l’origine d’une infection lors du séjour de M. [V] [L] à la Clinique [19]. Ils ont précisé que lors du premier séjour du patient à la clinique la pneumopathie diagnostiquée apparaîssait, en l’absence de clichés radiographiques, plausible au vu du contexte de l’accident vasculaire cérébral et de la situation de haut risque de pneumopathie d’inhalation et que lors du second séjour, aucun foyer infectieux n’avait été identifié cliniquement à l’imagerie et aux prélèvement microbiologiques s’étant avérés à la fois exhaustifs et négatifs avec seulement l’existence d’un syndrome inflammatoire biologique modéré relevé lors de l’admission.
3.5 Les discordances relevées par les experts entre les prescriptions informatisées et le dossier papier du patient, dans un contexte d’informatisation en cours à la clinique n’ont pas été considérées comme ayant eu de conséquences avérées, le rapport d’expertise relevant que les traitements essentiels n’ont pas été interrompus.
3.6 Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2010, il est constant que les infirmières ont noté une dégradation de l’état de conscience du patient à 22 heures étant prétendu que l’état hémodynamique était maintenu de sorte que la prescription d’antiyértiques et d’une surveillance par le docteur [G], de permanence, est apparu à ce moment conforme aux bonnes pratiques sous réserve de la normalité des constantes hémodynamiques. La nouvelle dégradation neurologique constatée à 4 heures sans mention d’une anomalie hémodynamique a conduit le docteur [G] à demander un scanner cérébral en urgence à réaliser dans la matinée. Le transfert en réanimation du patient en état de choc constaté à 7 heures a été ordonné par le docteur [G] lors du 3ème appel des infirmières.
3.7 Le défaut de traçabilité des actes de base (mesure du pouls, de la tension) lié à l’informatisation en cours de la clinique nuit à la parfaite vérification du suivi du patient durant la nuit sans que cette circonstance permette d’affirmer que ce suivi n’ait pas eu lieu. Toutefois, le bilan biologique prescrit par le docteur [G] ayant donné lieu à un prélèvement à 22 h 58 a été communiqué à une heure ignorée et sans qu’il soit possible que les résultats aient été connus d’un médecin durant la nuit alors que l’hyponatrémie constatée dans ce bilan pouvait à elle seule, selon les experts, expliquer les troubles de la conscience et leur évolution exigeant en pareille hypothèse un traitement en soins continus et que le patient soit examiné par un médecin au moins à 4 heures, heure à laquelle le bilan pouvait être disponible au regard de la nature de l’analyse susceptible d’être accomplie en deux heures. Les experts en ont conclu qu’un manquement pouvait être imputé au docteur [G] dans le retard mis pour une prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’état de choc.
3.8 Les experts ont aussi relevé un délai de 5 heures entre l’admission en réanimation et la première injection d’antibiotique tout en considérant que, compte tenu notamment de l’absence d’infection documentée et choc septique avéré, ce retard n’a pas eu de conséquence dommageable avérée. Ils conluent que les troubles de la vigilance de M. [V] [L] dans la nuit du 14 au 15 juillet 2010 ne sont pas d’origine neurologique mais étaient très probablement, au vu de l’évolution observée, les prémices de la défaillance hémodynamique.
3.9 Le collège de trois experts, dernièrement nommé, constitué d’un infectiologue, réanimateur, d’un anesthésiste-réanimateur et d’un neurologue, concluent finalement que le décès de M. [L] est dû à un état de choc ayant évolué vers une défaillance multiviscérale, excluant tout choc septique et que dès lors il ne 'peut être retenu aucun lien de causalité, même partiel, entre les manquements retenu à l’encontre du Dr [G] et le décès. De même, en l’absence d’infection, il n’est pas possible de retenir un lien de causalité, même partiel entre le retard d’administration des antibiotiques et le décès. Le décès de M. [L] n’est donc pas la conséquence d’un non-respect des règles de l’art'. Le collège d’experts a en effet conclu que la cause du décès était un infarctus mésentérique générant une mortalité de 60 à 80 % et a fondé ses conclusions sur un faisceau d’arguments graves, précis et concordants tels que :
'- l’absence de toute cause infectieuse identifiée dans ce tableau de choc d’allure septique,
— la fréquence et la gravité connue des syndromes de réponse inflammatoire systémique de cause non infectieuse chez les malades de réanimation,
— le fait que le diagnostic d’infarctus mésentérique fait partie des grands classiques dans un tel contexte,
— le terrain vasculaire,
— l’anamnèse, la survenue de deux AVC ischémiques d 'origine embolique dans les semaines précédentes,
— les douleurs abdominales, les troubles du transit puis les signes d 'occlusion intestinale,
— l’acidose métabolique et l’hyperlactémie, et, effectivement, le scanner abdominal ».
Les experts ajoutent que 'la survenue d’un décès au cours de l’évolution d’un infarctus mésentérique, sans être prévisible ni attendue, peut être considérée comme probable et certainement redoutée. Mais il ne s’agit pas d’un accident médical'.
3.10 Les deux collèges d’experts relèvent un manquement du docteur [G] dans la prise en charge du patient qui n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science mais s’opposent sur le lien de causalité de ce manquement avec le décès. Force est de constater que l’analyse du compte-rendu du scanner abdominal du 16 juillet 2010 est diversement appréciée selon les collèges, le dernier démontrant que les lésions artérielles de la région de l’aorte abdominale d’où partent le tronc caeliaque et l’artère mésentérique ont eu pour conséquence une ischémie hépatique gauche et une ischémie de l’intestin grêle (p. 47 du rapport de la deuxième expertise). L’analyse est étayée par des références précises à la littérature scientifique permettant d’éclairer la portée de certaines anomalies constatées et de vérifier leur compatibilité avec les deux AVC ischémique récents.
En réponse à un dire, ils ont présenté la méthodologie de leur démarche et l’étendue des sources consultées bien plus nombreuses, relevant de surcroît le paradoxe des conclusions des premiers experts qui notaient incidemment qu’il leur était impossible d’expliquer pour quelles raisons aucune bactérie n’avait été mise en évidence (p. 58 du dernier rapport). Il est spécialement indiqué par les derniers experts qu’aucune investigation complémentaire n’était justifiée avant le 15 juillet 2010, date de la dégradation de l’état de M. [L] et qu’entre cette date et le [Date décès 8] 2010, date du décès du patient, 'des investigations complémentaires extrèmement poussées ont été menées, sans qu’un diagnostic précis soit retenu et aboutisse à une sanction thérapeutique, seule susceptible de permettre éventuellement une évolution favorable’ (p. 62 du rapport). Ils ont précisé 'il est beaucoup plus aisé et adapté dans un dossier d’une telle complexité d’analyser celui-ci à froid, à plusieurs, en dehors de tout contexte d’urgence ou de litige, à partir des éléments factuels et, exhaustivement, de la littérature relevante’ (ibidem p. 60).
3.11 Il résulte du tout qu’il n’est établi à l’égard du docteur [G] et de la clinique [19] aucun lien de causalité entre les manquements constatés dans la nuit du 14 au 15 juillet 2010 et l’issue fatale dont le diagnostic de la cause exacte a opposé les experts et nécessitait des investigations approfondies justifiées après la dégradation de l’état du patient et menées selon les experts de manière diligente, sans que le retard et les discordances informatiques relevés n’aient eu des conséquences avérées sur cette issue. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il avait d’ores et déjà débouté les consorts [L] et la Gmf de leurs demandes contre la clinique et la société Sham devenue depuis Relyens, infirmé en ce qu’il a jugé que le décès de M. [V] [L] résultait directement d’une infection nosocomiale et il y sera ajouté en les déboutant de leur demande dirigées contre le docteur [G].
4. Considérant que par l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier et notamment du dernier rapport d’expertise médicale dont la pertinence de la démonstration emporte la conviction, la cour rejetera la demande subsidiaire présentée par M. [N] [L] en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de ses parents et la Gmf d’une part et de la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel Ferroviaire d’autre part, à l’endroit de l’Oniam, les conditions de la mise en oeuvre de l’indemnisation au titre de solidarité nationale n’étant finalement pas réunies.
5. [N] [L], agissant en qualité d’ayant droit de M. [V] [L], en qualité d’ayant droit de Mme [A] [L], et à titre personnel, et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires seront tenus aux dépens de première instance et d’appel.
6. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties non tenues aux dépens, les frais irrépétibles qu’elles ont exposés au cours de la procédure première instance et d’appel étant rappelé que les parties tenues aux dépens ne peuvent pour leur part réclamer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté les consorts [L] et la Gmf de leurs demandes contre la clinique et la société Sham devenue depuis Relyens et de celle ayant ordonné un complément d’expertise.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, en l’état des éléments nouveaux issus de l’expertise ordonnée par l’arrêt mixte de la cour d’appel de Toulouse du 24 janvier 2022, et y ajoutant,
Constate l’absence de demandes à l’endroit du docteur [Z] [W]-[M] et met cette dernière hors de cause.
Déboute M. [N] [L], agissant en qualité d’ayant droit de M. [V] [L], en qualité d’ayant droit de Mme [E] [L], et à titre personnel, et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de l’ensemble de leurs demandes formées à l’endroit du docteur [U] [G].
Déboute M. [N] [L], agissant en qualité d’ayant droit de M. [V] [L], en qualité d’ayant droit de Mme [A] [L], et à titre personnel, et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de l’ensemble de leurs demandes formées à l’endroit de l’Oniam.
Déboute la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel Ferroviaire de l’ensemble de ses demandes formées contre le docteur [U] [G], la Sa clinique [19], la société Relyens, anciennement Sham, et l’Oniam.
Condamne [N] [L], agissant en qualité d’ayant droit de M. [V] [L], en qualité d’ayant droit de Mme [E] [L], et à titre personnel, et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Raymond Labry d’une part et Maître Michel Barthet d’autre part, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux dont ils ont respectivement fait l’avance sans avoir reçu provision.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Haute-Garonne.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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