Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04263 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLGX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 JUIN 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 24/00082
APPELANTS :
Madame [U] [D] épouse [H]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/006546 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [L] [H]
né le 27 Novembre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/006543 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.C.I. AYMARD CALAS, Immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 440 314 227, représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Virginie HERMENT, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Greffier lors du délibéré : Monsieur Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 avril 2023 à effet au 5 mai 2023, la SCI AYMARD CALAS a donné à bail à M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 990 € hors charges.
Des loyers étant demeurée impayés, la SCI AYMARD CALAS a fait signifier par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2023 à M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 3799 9,44 euros.
Ce commandement de payer à été dénoncé à la CCAPEX le 21 novembre 2023.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI AYMARD CALAS a fait assigner M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de Béziers statuant en référé pour obtenir la résiliation du bail et ses conséquences.
Par ordonnance du 3 juin 2024 le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré recevable l’action en référé.
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2023 à effet au 5 mai 2023 entre d’une part la SCI AYMARD CALAS et d’autre part M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 21 janvier 2024 en raison du non-paiement des loyers.
— Ordonné en conséquence à M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
— Dit qu’à défaut pour M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AYMARD CALAS pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamné solidairement et à titre provisionnel M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] à payer à la SCI AYMARD CALAS une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit 1025,41 euros.
— Condamné solidairement à titre provisionnel M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] à payer à la la SCI AYMARD CALAS la somme de 6398,16 euros arrêté à la date du 8 avril 2024 au titre des loyers dus.
— Condamné solidairement M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] aux entiers dépens.
— Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision ils seraient à la charge des M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H].
— Condamné solidairement M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] à verser à la SCI AYMARD CALAS 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 août 2024 M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] ont relevé appel de cette ordonnance.
Le 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré le dossier de Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] recevable et a décidé de l’orienter vers les mesures imposées.
Par jugement du 7 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours contre cette décision de recevabilité, a dit que Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] pouvaient bénéficier d’une procédure de surendettement et a renvoyé le dossier à la Commission.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] demandent à la cour de :
— Recevoir Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] en leurs demandes et les dire fondées.
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 3 juin 2024 dans toutes ses dispositions.
En conséquence à titre principal.
— Surseoir à statuer dans l’attente du réaménagement des dettes de Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] par la Commission de surendettement
À titre subsidiaire.
— Constater que la Commission de surendettement a déclaré recevable leur dossier et l’a orienté vers le réaménagement de leur dette.
— Constater que Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] ont recommencé à payer l’intégralité de leur loyer.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée ne pouvant excéder deux ans ou jusqu’au réaménagement de la dette de Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] par la commission de surendettement.
— Juger que les effets de cette clause résolutoire seront suspendus pendant le respect des mesures de réaménagement imposées par la Commission de surendettement.
— Juger que si Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] se libèrent de leurs dettes locatives dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
À titre plus subsidiaire.
— Accorder à Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] les plus larges délais pouvant aller jusqu’à 36 mois à raison de 150 € par mois pour le paiement du solde de leurs dettes locatives telqu’arrété par le tribunal.
— Infirmer le jugement du 3 juin 2024 qui condamne Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la SCI AYMARD CALAS .
En tout État de cause
— Condamner la SCI AYMARD CALAS à payer à M° Yves Leopold KOUAHOU 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI AYMARD CALAS demande à la Cour de :
Ayant tels égards que de droits sur l’appel formalisé par les époux [H] à l’encontre de l’ordonnance du 3 juin 2024, mais le déclarer injuste et mal fondé.
— Rejeter l’intégralité des demandes formées par les époux [H].
— Confirmer l’ordonnance du 3 juin 2024 en ce qu’elle a constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires dans les délais et conditions habituels, fixé une indemnité d’occupation à compter du 21 janvier 2024 , condamné solidairement les époux [H] à verser aux bailleurs le montant de la dette locative et condamné les époux [H] à verser aux bailleurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmant cependant sur le quantum des sommes prononcées par ordonnance du 3 juin 2024 et statuant à nouveau.
— Fixer d’indemnité d’occupation à compter du 21 janvier 2024 à la somme de 1060,75 euros et condamner des époux [H] au versement de cette somme.
— Fixer la dette locative arrêtée au 23 octobre 2024 à 7303,10 euros et condamner les époux [H] au versement de cette somme.
— Porter à 600 € la somme au titre de l’article 700 pour la première instance et condamner les époux [H] au versement de cette somme.
— Condamner des époux [H] à verser à la SCI AYMARD CALAS 1500 € au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel.
— Condamner les époux [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel est recevable.
Sur les différentes demandes
Sur les conséquences de la décision d’ouverture d’une procédure de surendettement.
L’ouverture de la procédure de surendettement n’autorise que la suspension des procédures d’exécution portant sur des dettes et non celle des poursuites tendant à la résiliation du bail.
Elle est sans conséquence sur les effets de la clause résolutoire après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement demeuré infructueux.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 834 du Code de procédure civile stipule que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
L’article 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que deux mois après en commandement de payer demeurer infructueux »
En l’espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire expressément visée par le commandement qui à été signifié à la requête de la SCI AYMARD CALAS à Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H].
Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] ne justifient aucunement avoir payé les loyers dus de telle sorte que le commandement est bien resté infructueux.
L’urgence est caractérisée par l’importance et l’ancienneté de la dette locative.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail et condamné provisionnellement Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] au paiement des loyers dus et à celui d’une indemnité d’occupation justement fixée au montant des loyers et charges tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ces dispositions.
Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] ont saisi la commission de surendettement qui a déclaré leur dossier recevable et à qui il appartient dorénavant d’aménager l’ensemble de leurs dettes.
En cet état il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai présentée par Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] étant rappelé au surplus que dans le cadre de la procédure de surendettement il appartient à la Commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’intimé produit un décompte faisant apparaître outre le montant des loyers ou indemnités d’occupation des sommes correspondantes à une assurance dont on ne sait à quel titre elle est exigée, et les frais de procédure et dépens pour lesquels condamnation est par ailleurs prononcée .
Elle ne justifie pas en l’état de sa demande d’infirmation sur le quantum des sommes prononcées.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] en leur appel.
Confirme la décision déférée.
Déboute Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] de leurs demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Déboute la SCI AYMARD CALAS de ses demandes portant sur le quantum des sommes prononcées.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [U] [D] épouse [H] et M [L] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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