Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 24/04263
CA Montpellier
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Procédure de surendettement

    La cour a estimé que l'ouverture de la procédure de surendettement n'autorise que la suspension des procédures d'exécution portant sur des dettes, et non celle des poursuites tendant à la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Effets de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire produit ses effets après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement demeuré infructueux, indépendamment de la procédure de surendettement.

  • Rejeté
    Situation économique des locataires

    La cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, rappelant que la Commission de surendettement est compétente pour aménager les dettes.

  • Rejeté
    Injustices de l'ordonnance

    La cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, considérant que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/04263
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/04263
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Texte intégral

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