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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2025, n° 23/04717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 février 2021, N° 15/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RENVOI
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/184
Rôle N° RG 23/04717 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN3
[G] [F]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2025
à :
Me Pierre DANJARD,
avocat au barreau de TOULON
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 10 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00650.
APPELANTE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (la caisse) a notifié à Mme [G] [F], infirmière libérale, un indu d’un montant de 67 875,86 euros pour des anomalies de facturation puis par courrier du 26 décembre 2016, le directeur de la caisse lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 33 900 euros.
Mme [G] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, par courrier recommandé adressé le 14 avril 2015 de sa contestation à l’encontre de la décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par courrier recommandé adressé le 8 février 2016 de sa contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de cette même commission du 21 décembre 2015 et enfin par courrier recommandé adressé le 21 janvier 2017, de sa contestation de la décision de pénalité financière.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a :
déclaré les recours recevables,
dit que l’indu est partiellement justifié à hauteur de 52 308,53 ',
condamné Mme [G] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 7000 ' au titre de la pénalité financière,
condamné Mme [G] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [G] [F] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné Mme [G] [F] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 9 mars 2021, Mme [G] [F] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, l’affaire a été radiée puis remise au rôle par voie de conclusions adressées par Mme [G] [F] le 3 mars 2023.
Par conclusions déposées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [G] [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 10 février 2021,
annuler l’indu et la pénalité financière
subsidiairement,
dire et juger que l’indu est de 5792,64 ' auquel il faut retrancher la rectification de facturation pour les dossiers [R], [N], [Y], [W],
en tout état de cause annuler la procédure de pénalité financière.
Par conclusions déposées le 5 mars 2024 et appel incident, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [G] [F] au paiement de la somme de 52 308,53 ' au titre de l’indu notifié,
à titre d’appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’indu était partiellement justifié et en conséquence la condamner au paiement de la somme totale de 67 875,86 ',
infirmer le jugement ce qu’il a ramené le montant de la pénalité financière à 7000 ' et en conséquence la condamner au paiement de la totalité de la pénalité financière,
en tout état de cause, condamner Mme [G] [F] à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Afin de justifier l’indu réclamé, la caisse a procédé à une enquête, après la réception d’un courrier l’informant de soins facturés et non exécutés par Mme [G] [F] et sa collègue, Mme [V] [U] et en déterminant un panel de 12 assurés sociaux, concernant la période du 1/09/2011 au 27/11/2012.
Les premiers juges ont indiqué que la CPAM avait produit «des tableaux récapitulant l’identification des patients concernés, les dates de prescription, le nom du médecin prescripteur, les dates des soins, la cotation des actes, le montant remboursé, le montant du préjudice, représentant les actes irrégulièrement facturés, la date de mandatement du paiement indu, les tableaux regroupant les actes par motif d’indu ». Ils mentionnent également un certain nombre de prescriptions médicales versées aux débats.
Or, si le bordereau de communication de pièces de la caisse mentionne la production de la pièce n° 4 ( notification de griefs+ tableaux récapitulatifs annexés+LRAR du 25 août 2014) , force est de constater que ne sont pas versés les tableaux tels que décrits par les premiers juges et censés être annexés à la notification de griefs. Le seul le tableau annexé est intitulé : ' préjudice final- étude faite sur la période du 1er septembre 2011 au 27 novembre 2012/ préjudice potentiel- étude faite sur la période du 1er septembre 2011 au 27 novembre 2012" et ne peut donc correspondre à ce qui est évoqué dans le jugement de première instance .
D’autre part la pièce n°1 intitulée « étude service contrôle contentieux- fraude secteur détection dossier n°132/12 2 juillet 2013 », correspond à l’étude de l’activité de Mme [V] [U] et non celle de Mme [G] [F].
Enfin, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement de première instance, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a versé aux débats devant la cour d’appel aucune prescription médicale.
Si l’appelante, en revanche produit environ une soixantaine d’ordonnances correspondant aux patients présumés figurés dans les tableaux récapitulatifs de la caisse, elles sont pour le moins inexploitables car impossibles à rattacher aux codes de facturation et à la NGAP en l’état de leur transmission en version « brute ».
Il ressort dès lors d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats avec injonction faite à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de produire les tableaux récapitulatifs versés aux débats en première instance et les prescriptions médicales lisiblement reliées aux indus supposés.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 11 février 2026 à 9h00 les parties étant d’ores et déjà intimées d’y être présentes ou représentées.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats avec injonction faite à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de produire les tableaux récapitulatifs versés aux débats en première instance et les prescriptions médicales lisiblement reliées aux indus supposés.
Renvoie à cette fin l’affaire à l’audience du 11 février 2026 à 9h00 les parties étant d’ores et déjà intimées d’y être présentes ou représentées.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception
Réserve les demandes et les dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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