Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 déc. 2023, n° 22/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 avril 2022, N° 2020000415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02437 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNA3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020000415
APPELANTE :
S.A.R.L. CONTROLE AUTO dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice prise en son établissement secondaire dont l’adresse est
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. D’STOCK AUTO
[Adresse 5]
[Localité 3], France
Représentée par Me Jean baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2019 la SARL Contrôle Auto, qui expose avoir été amenée à réaliser de très nombreux contrôles, 256, au prix unitaire de 60 € TTC pour le compte de la SAS D’Stock Auto a fait sommation à celle-ci de procéder au paiement de la somme de 15 220,49 euros détaillée comme suit':
— Relevé de facture n° 127 229 103 320 : 540 euros ;
— Relevé de facture n° 127 201 900 401 : 11 930 euros ;
— Relevé de facture mai 2019 : 2 530 euros ;
— Frais de procédure : 27,95 euros ;
— Coût de l’acte': 192,50 euros ;
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 2 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant sur requête de la société Contrôle Auto du 8 août 2010, a condamné la société D’Stock Auto à lui payer la somme principale de 15 000 euros, la somme de 12,87 euros au titre des intérêts, la somme de 27,95 euros au titre de réquisition Kbis, la somme de 192,54 euros au titre des frais de sommation, la somme de 51 ,48 euros au titre de frais de requête et celle de 35,21 euros au titre des dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit à la société D’Stock Auto le 30 octobre 2019.
Le 28 novembre 2019, celle-ci a formé opposition.
Par jugement en date du 13 avril 2022 le tribunal de Montpellier a':
— déclaré recevable en la forme et bien fondée l’opposition de la société D’Stock Auto à l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 2 septembre 2019 ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce à l’encontre de la société D’Stock Auto en date du 2 septembre 2019';
— rejeté l’intégralité des demandes formulées par la société Contrôle Auto ;
— et l’a condamnée à payer à la société D’Stock Auto la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.'
Le 5 mai 2022, la société Contrôle Auto a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de
Montpellier en date du 2 septembre 2019 en condamnant la société D’Stock Auto à payer la somme de 15 320,05 euros outre intérêts à compter de la sommation du 5 août 2019, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 1'500 euros à titre de dommages intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et du trouble de trésorerie occasionné, et celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de l’Ordonnance d’injonction de payer.
Et en tout état de cause ;
— de condamner la société D’Stock Auto à payer à la société Contrôle Auto la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conclusions du 3 octobre 2022, la société D’Stock Auto demande à la cour, au de l’article 1231-3 du code civil :
A titre principal,
— de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Contrôle Auto ;
— de la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— de réduire les demandes formulées par la société Contrôle Auto à la seule somme de 2'530 euros.
Et en tout état de cause,
— de la débouter de sa demande de dommage et intérêts.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Attendu que la société Contrôle Auto soutient qu’il est vrai qu’elle est dans l’incapacité de présenter des bons de commande de sa prestation régularisés par la société D’Stock Auto, la rédaction de tels documents n’étant pas d’usage en matière de contrôle technique ; que ce type de prestation procède d’un contrat réel qui se forme par la remise au contrôleur technique du véhicule à contrôler ainsi que du certificat d’immatriculation ; qu’elle verse aux débats des attestations de membres de son personnel témoignant de la réalité des contrôles effectués ; que le « contrat annuel de prestation de contrôle technique (valant ordre de service) » vient encore asseoir le droit de créance de l’appelante ; et qu’en tant que de besoin elle a fait vaine sommation à l’intimée de produire ses livres de police établis au titre de l’année 2019 ;
Mais attendu qu’il appartenait à l’appelante notamment de faire suivre cette vaine sommation de quelque requête sous astreinte ;
Attendu qu’à défaut le tribunal a justement retenu que c’est le prestataire qui réclame le paiement de sa facture qui doit prouver la volonté non équivoque de son cocontractant de commander la prestation facturée ; et que la société Contrôle Auto ne peut se constituer de titre à elle-même ;
Attendu qu’en effet l’appelante produit les factures et les relevés de factures émanant d’elle-même et dont elle réclame le paiement, accompagnés de chaque contrôle technique opéré, en soutenant dans ses écritures que « D’Stock Auto, n’ignorait naturellement pas, par la force des choses, qu’il ne peut exister de trace écrite des commandes qu’elle a passées, dans la mesure où les certificats d’immatriculation correspondant aux véhicules d’occasion contrôlés sont établis au nom de leur ultime propriétaire, et non pas au nom de la société qui est chargée d’en assurer la cession » ;
Qu’il en allait toutefois nécessairement de même pour l’appelante ;
Attendu que les parties lorsqu’elles ont signé le contrat annuel de prestations de contrôle technique les liant ont prévu les modalités pratiques de réservation des créneaux pour déposer les véhicules et la tarification forfaitaire de chaque acte, sans envisager qu’il puisse y avoir un litige entre elles sur le nombre de véhicules contrôlés et la facturation afférente ;
Que c’est ainsi que les contrôleurs techniques mandatés par l’appelante, dont les témoignages en qualité de préposés ne peuvent être admis à titre de preuve, ont attesté que les véhicules « avoisinant souvent les 10 contrôles par jour » étaient déposés directement au centre par les employés de D’Stock Auto mais qu’eux-mêmes allaient les chercher sur le parc de l’entreprise, et que les documents pour le contrôle leur étaient remis en main propre par les employés qui venaient les récupérer directement avec les véhicules contrôlés ; et qu’il n’existe pas de trace objective de chaque prestation de contrôle ;
Attendu que la charge de la preuve de la réalisation de la prestation de services incombant à la société qui en réclame le paiement, à défaut de la rapporter, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la société Contrôle Auto et qui a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer ne peut qu’être confirmé ;
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la SARL Contrôle Auto aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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