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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 24/14291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 22/07043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14291 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4TK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/07043
APPELANTE
Madame [J] [F] née le 17 avril 1997 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
ALGÉRIE
représentée par Me Nkulufa irène EMBE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque: 500
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LR PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les conclusions jointes par Mme [J] [F] dans son dossier de plaidoirie, jugé irrecevables les pièces n°8, 13, 16 et 19 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [J] [F], l’a déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé irrecevable sa demande tendant à voir condamner la partie défenderesse à payer la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts, jugé irrecevable la demande de Mme [J] [F] tendant à voir condamner la partie défenderesse à payer les intérêts légaux, jugé que Mme [J] [F], née le 17 avril 1897 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens, rejeté toute autre demande, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] en date du 30 juillet 2024, enregistrée le 22 août 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2024 par Mme [J] [F] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, de juger que Mme [F] [J] née le 17 avril 1997 à [Localité 1] est de nationalité française, de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la partie intimée à payer les intérêts légaux, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l’absence de conclusion du ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile :
« Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. ».
Le dépôt de l’assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s’élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel (Civ. 1re, 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296).
En l’espèce la cour relève d’office qu’aucun récépissé ni aucun accusé de réception exigés par l’article 1040 du code de procédure civile n’est produit.
Il n’est ainsi pas établi qu’a été accomplie, avant la clôture des débats, la formalité prescrite par l’article 1040 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [J] [F] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure n’a pas été accomplie,
Constate la caducité de l’appel,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [J] [F] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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