Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 3 juin 2025, n° 22/05818
TGI Marseille 16 mars 2022
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CA Aix-en-Provence 3 juin 2025
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CA Aix-en-Provence 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

    La cour a constaté que les demandes d'indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire étaient acceptées par les intimés, ce qui justifie l'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances par l'expert judiciaire

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation pour souffrances endurées était justifiée au regard des douleurs subies par Monsieur [M] [E].

  • Accepté
    Reconnaissance de l'IPP par l'expert

    La cour a reconnu que la demande d'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent était justifiée et a accordé une somme appropriée.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la pratique d'activités sportives

    La cour a rejeté cette demande, soulignant l'absence de preuves de la pratique régulière d'activités sportives avant l'accident.

  • Rejeté
    Justification des frais médicaux

    La cour a rejeté cette demande, faute de pièces justificatives dans le dossier.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 22/05818
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/05818
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mars 2022, N° 18/7997
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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