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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 22/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mars 2022, N° 18/7997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/319
Rôle N° RG 22/05818 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIKU
[M] [E]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
SARL [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juin 2025
à :
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/7997.
APPELANT
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
SARL [3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 7 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a infirmé le jugement du pôle social de Marseille du 16 mars 2022, et statuant à nouveau :
— déclaré que l’accident du travail subi par M. [M] [E], le 13 mars 2015, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [3],
— ordonné la majoration de la rente servie à M. [M] [E] à son maximum,
— dit que cette majoration sera versée à M. [M] [E] par la CPAM des Bouches-du-Rhône qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la SARL [3],
— fixé à 5 000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [M] [E],
— dit que cette somme sera avancée par la CPAM des Bouches-du-Rhône qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [3],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [E] autres que ceux prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C] [X],
— dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de chambre chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que ces frais seront avancés par la CPAM des Bouches-du-Rhône qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [3],
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 5 novembre 2024 à 9 h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
L’expert désigné ayant déposé son rapport au greffe de la cour le 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 à 9 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l’audience du 1er avril 2025 et auxquelles il s’est expressément référé, M. [M] [E] demande à la cour de :
— juger que la SARL [3] devra régler :
— au titre du DFTP :
— 50 % du 13.03.2015 au 13.04.2015 : 400 euros
— 25 % du 14.04.2015 au 14.06.2015 : 400 euros
— 10 % du 15.06.2015 au 21.06.2015 : 16 euros
— 25 % du 22.06.2015 au 08.07.2015 : 106,67 euros
— 10 % du 10.07.2015 au 28.02.2017 : 608 euros
— 25 % du 01.03.2017 au 15.03.2017 : 100 euros
— 10 % du 16.03.2017 au 01.09.2017 : 360 euros
— le DFP sur la base de 1 800 euros le point
— au titre des souffrances endurées : 7 000 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 20 000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 1 000 euros
— au titre des frais de médecin conseil : 750 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— juger que les sommes seront avancées par la CPAM des Bouches-du-Rhône qui en récupèrera le montant auprès de la SARL [3].
Les moyens de l’appelant seront développés dans la motivation de l’arrêt.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la SARL [3] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les prétentions de M. [E] au titre du DFTP et au titre des frais du médecin conseil,
— débouter M. [E] de ses demandes relatives au préjudice professionnel et au préjudice d’agrément,
— réduire l’indemnisation du DFP (1 600 euros le point) et du pretium doloris (1 500 euros),
— débouter le surplus des demandes,
— juger que la CPAM fera l’avance des sommes.
Les moyens de l’intimée seront développés dans la motivation de l’arrêt.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation du DFTP, du DFP et des souffrances endurées,
— débouter M. [E] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et sur l’incidence professionnelle,
— dire que les frais d’assistance à expertise seront mis à la charge de l’employeur,
— rappeler que les frais d’expertise seront remboursés par la SARL [3],
— rappeler qu’elle récupèrera auprès de l’employeur le montant de l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance,
— rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile dirigées à son encontre.
Les moyens de l’intimée seront développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
En préalable, il est rappelé que les 'demandes de donner acte’ ne constituent pas des prétentions.
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possiblilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions légales prévoient encore que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
1- Sur les préjudices patrimoniaux :
* sur les frais médicaux d’assistance à expertise :
Il est effectif que lors de l’expertise, M. [E] était assisté d’un médecin conseil. Cependant, ces frais ne sont remboursés que s’il sont justifiés. En dépit des indications des conclusions de l’appelant, la pièce justificative n’est pas présente au dossier de plaidoirie. Cette demande est donc rejetée.
* sur l’incidence professionnelle / diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Ce poste d’indemnisation vise à compenser la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance sérieuse d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
M. [E] expose qu’il a été contraint de se former et de changer de travail. Il fait valoir également qu’il ne peut plus porter de charges lourdes et doit bénéficier d’un fauteuil adapté.
La SARL [3] réplique qu’il n’y a pas de perte de chance de promotion professionnelle puisque M. [E] occupe aujourd’hui le poste de conducteur de travaux. Elle insiste sur le fait que l’incidence professionnelle n’est pas un poste réparable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur puisqu’elle est indemnisée par la rente servie par la CPAM.
Cette dernière reprnd à son compte les moyens développés par l’employeur pour solliciter le rejet de la demande d’indemnisation de M. [E].
Au regard des éléments développés par l’appelant, il est effectif qu’il ne peut solliciter l’indemnisation de l’incidence professionnelle de l’accident du travail – laquelle est prise en compte dans la majoration de la rente ou du capital- mais uniquement la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Or, au jour de l’accident, M. [E] était employé en qualité d’ouvrier. A ce jour, après une formation en alternance de technicien d’études en bâtiment, il est conducteur de travaux pour un nouvel employeur. D’évidence, l’accident de travail n’a pas diminué ses possibilités de promotion professionnelle. D’ailleurs, l’expert judiciaire a souligné ce fait dans son rapport.
Sa demande d’indemnisation ne saurait prospérer.
2- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par M. [E] avant la date de consolidation fixée au 1er septembre 2017.
L’expert judiciaire a conclu à l’absence de déficit fonctionnel temporaire total et a déterminé sept périodes distinctes de déficit temporaire partiel en fonction du niveau d’incapacité.
Les demandes formées par M. [E] sont acceptées par la SARL [3] et la CPAM des Bouches-du-Rhône. Il y est donc fait droit.
* au titre des souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par M. [E] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ces souffrances à 3 sur une échelle de 7.
M. [E] après une chute de plus de deux mètres a présenté immédiatement des douleurs du rachis cervico-dorsal et de l’avant-bras droit. Par la suite, il a été diagnostiqué une fracture tassement du plateau supérieur T10. La victime a bénéficié d’un traitement antalgique, d’infiltrations articulaires, d’une injection de corticoïde avant d’entamer un programme rééducationnel jusqu’au 10 juillet 2017.
L’appelant sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’octroi de la somme de 7 000 euros. Son ancien employeur estime la demande excessive, en soulignant que M. [E] n’a pas subi d’hospitalisation. La CPAM s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Au regard des douleurs physiques importantes subies par M. [E], outre celles liées spécifiquement aux infiltrations et injection, pendant la période d’immobilisation puis celle de la rééducation, sa demande est parfaitement justifiée. Il lui est donc alloué la somme de 7 000 euros, au titre des souffrances endurées.
3- Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
* au titre du déficit fonctionnel permanent :
Les parties ne discutent pas que la rente majorée servie par la Caisse n’indemnise pas ce DFP, en application de la dernière jurisprudence de la cour de Cassation.
Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il prend en compte l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert désigné a noté les doléances de M. [E] centrées sur la persistance de dorsalgies en position statique prolongée, lors de la conduite automobile et à recrudescence nocturne. A l’examen de la victime, il a souligné l’absence d’élément cicatriciel imputable, une douleur élective au niveau du rachis dorso-lombaire, en regard des épineuses T9, T10 et T11 et en région para-dorsale gauche, sans contracture. Il a également indiqué que, sur le plan fonctionnel, on retrouve une limitation in fine d’anteflexion et de 15° de la rotation et latéro-inclinaison gauche, sans trouble neurologique des membres inférieurs. Il s’est donc prononcé pour un taux d’IPP de 5 %.
M. [E] ne discute pas les éléments de l’expertise et sollicite une valeur de point à 1 800 euros. La SARL [3] estiment cette demande excessive et remarque qu’il est généralement pris en compte une valeur du point à 1 600 euros pour des victimes d’âge similaire à l’appelant. La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
La demande de M. [E], âgé aujourd’hui de 39 ans, est parfaitement adaptée au pourcentage d’incapacité retenu par l’expert judiciaire. Il convient donc de lui allouer la somme de 9 000 euros au titre du DFP.
* au titre du préjudice d’agrément :
Ce préjudice vise à réparer l’impossibilité pour la victime à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs à laquelle elle s’adonnait avant l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès de l’expert judiciaire afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, l’expert désigné a souligné dans son rapport que l’état séquellaire algique constaté à l’examen ne permet pas à M. [E] de reprendre les activités sportives d’escalade déclarées.
Cependant, l’appelant ne produit aucune pièce justificative de sa pratique régulière de l’escalade avant l’accident de travail.
Sa demande ne peut qu’être rejetée.
4- Récaputulatif de l’indemnisation des préjudices subis par M. [E] :
L’indemnisation des préjudices d’un montant total de 17 990,67 euros se décompose comme suit :
— au titre du DFTP :
— 50 % du 13.03.2015 au 13.04.2015 : 400 euros
— 25 % du 14.04.2015 au 14.06.2015 : 400 euros
— 10 % du 15.06.2015 au 21.06.2015 : 16 euros
— 25 % du 22.06.2015 au 08.07.2015 : 106,67 euros
— 10 % du 10.07.2015 au 28.02.2017 : 608 euros
— 25 % du 01.03.2017 au 15.03.2017 : 100 euros
— 10 % du 16.03.2017 au 01.09.2017 : 360 euros
— le DFP : 9 000 euros
— au titre des souffrances endurées : 7 000 euros
5- Sur l’action de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la SARL [3]:
En application des dispositions de l’article 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Bouches-du-Rhône qui fera l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices de M. [E], récupèrera ces montants auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. La cour condamne, au besoin, la SARL [3] à leur paiement.
6- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [3] est condamnée aux dépens et à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt de la présente cour d’appel du 7 décembre 2023,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [M] [E] à la somme totale de 17 990,67 euros se décomposant comme suit :
— au titre du DFTP :
— 50 % du 13.03.2015 au 13.04.2015 : 400 euros
— 25 % du 14.04.2015 au 14.06.2015 : 400 euros
— 10 % du 15.06.2015 au 21.06.2015 : 16 euros
— 25 % du 22.06.2015 au 08.07.2015 : 106,67 euros
— 10 % du 10.07.2015 au 28.02.2017 : 608 euros
— 25 % du 01.03.2017 au 15.03.2017 : 100 euros
— 10 % du 16.03.2017 au 01.09.2017 : 360 euros
— le DFP : 9 000 euros
Déboute M. [M] [E] de sa demande au titre des frais d’assistance par médecin conseil, du préjudice de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément,
Dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance à M. [M] [E] des sommes fixées au titre de la réparation des préjudices au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône récupèrera les sommes ainsi avancées auprès de la SARL [3],
Condamne au besoin la SARL [3] à payer lesdites sommes à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Condamne la SARL [3] aux dépens
Condamne la SARL [3] à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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