Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/14471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 novembre 2024, N° 23/01167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/486
Rôle N° RG 24/14471 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBGQ
[I] [D] épouse [E]
C/
Association CHAMBRE SYNDCIALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETA IRES DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 18 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01167.
APPELANTE
Madame [I] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Association CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES ET COPROPRIÉTAIRES DE [Localité 5] ET DES ALPES MARTIMES prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un arrêt du 20 janvier 2022 de la cour d’appel d’Aix en Provence confirmait le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de Nice et des Alpes-Maritimes à payer à madame [D] épouse [E] les sommes de :
— 5 506,26 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 550,62 € au titre des congés payés y afférents,
— 15 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
— 2 000 € à titre d’indemnité article 700 CPC.
et à payer les dépens de première instance.
Il infirmait le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, condamnait l’association précitée à payer à madame [E], les sommes de :
— 26 266,88 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 27 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 59 079,46 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2017 au 14 février 2019 incluant le 13ème mois au titre des années 2017 et 2018,
— 8 577,06 € à titre d’indemnité de congés payés,
— 2000 € au titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ainsi que les dépens d’appel.
Le 17 janvier 2023, madame [E] faisait délivrer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG [Localité 5], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes-Maritimes aux fins de paiement de la somme de 20 762,22 €. La saisie fructueuse était dénoncée, le 23 janvier 2023, à la débitrice saisie.
Le 23 février 2023, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes-Maritimes faisait assigner madame [E] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de mainlevée de saisie-attribution du 17 janvier 2023 et de condamnation à lui restituer un trop perçu de 13 420,73 € et à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 18 novembre 2024 du juge de l’exécution précité :
— ordonnait la mainlevée de la saisie du 17 janvier 2023,
— condamnait madame [D] à payer à la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes-Maritimes la somme de 13 420,73 € au titre d’un trop perçu,
— rejetait les demandes de dommages et intérêts de chacune des parties et la demande de condamnation sous astreinte de madame [D],
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [D] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [E] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était retournée au greffe sans date , ni signature. Par déclaration du 3 décembre 2024 au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 17 janvier 2023,
— condamné madame [D] à payer à la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes-Maritimes la somme de 13.420,73 € au titre du trop-perçu,
— rejeté ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation sous astreinte, et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau pour le surplus,
— condamner la Chambre Syndicale de propriétaires et copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes Maritimes à lui restituer la somme de 13.489,13€ qu’elle a reversée au titre du prétendu trop-perçu,
— condamner la Chambre Syndicale de propriétaires et copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 18.899,27 € au titre des condamnations non réglées ensuite de l’arrêt du 20 janvier 2022,
— condamner la Chambre Syndicale de propriétaires et copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Chambre Syndicale de propriétaires et copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts,
— condamner la Chambre Syndicale de propriétaires et copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle affirme que faute de transmission du calcul des cotisations sociales, elle n’a pas été en mesure d’en connaître le montant et a été contrainte de faire délivrer une saisie-attribution fondée sur les condamnations prononcées par l’arrêt du 20 janvier 2022.
Elle ne conteste pas que l’employeur doit calculer les cotisations sociales afférentes aux condamnations salariales prononcées. En l’espèce, il a produit plusieurs bulletins de salaire dont les charges sociales ne correspondent pas et a demandé au juge une mainlevée partielle puis un trop perçu.
Elle soutient que le décompte produit par l’employeur est erroné à plusieurs titres aux motifs:
— qu’il n’intègre pas les dépens,
— qu’il prend en compte un paiement de 3 163,12 € contesté,
— que le montant des charges sociales ne correspond pas aux bulletins de salaire produits (15 592€ ou 15 035 €),
— que la date prise en compte est celle du paiement fait par l’employeur et non celle de l’encaissement par la salariée,
— que le taux des intérêts est celui erroné applicable à un créancier professionnel, et que la date de départ est le 21 novembre 2017 et non le 27 novembre 2017,
— que le décompte contient des erreurs sur les majorations et capitalisations.
A la date de la saisie (16 janvier 2023), la somme de 15 000 € ne pouvait être prise en compte par son huissier qui avait établi son décompte sans être informé dudit paiement. Enfin, les dépens doivent être liquidés à 1258,80 €.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur l’inexécution d’un arrêt rendu le 20 janvier 2022.
En outre, elle invoque un préjudice distinct évalué à 10 000 € au titre de l’impact financier du défaut de remise des bulletins de salaire sur ses droits à la retraite.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie du 17 janvier 2023, déboutait madame [E] de ses demandes de dommages et intérêts, d’astreinte, et d’indemnité pour frais irrépétibles, et condamné madame [E] aux dépens,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner madame [E] à lui restituer un trop perçu de 2 322,10 € et à lui payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
— débouter madame [E] de toutes ses demandes,
— condamner madame [E] à lui payer une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle rappelle que les condamnations prononcées par l’arrêt du 20 janvier 2022 sont les suivantes:
— 5.506,26 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 550, 62 € au titre des congés payés y afférents,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
— 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 26.266,88 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 59.079,46 € correspondant aux salaires dus du 1er juillet 2017 au 14 février 2019 incluant le treizième mois au titre de 2017 et de 2018,
— 8.577,06 € à titre d’indemnités de congés payés,
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
soit un total de 144 980,28 €.
Elle affirme qu’à défaut de mention contraire, la jurisprudence considère que les condamnations prononcées à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement abusif sont considérées comme prononcées en brut, de sorte que la somme à payer au salarié est égale au montant de la condamnation sous déduction des cotisations salariales y afférentes.
Elle relève que le bulletin de salaire remis à madame [E] établit un montant de cotisations salariales de 15 815,98 €, soit un net à payer de 84 164,30 € sur les sommes soumises à cotisations sociales, outre 42 000 € de dommages et intérêts et 4 000 € d’indemnité article 700, soit 130 164,30 €. Le montant des intérêts dus était de 14 398,34 € en tenant compte des règlements intervenus.
Elle conclut à un trop versé de 2 322,10 € en l’état de règlements intervenus au 14 janvier 2023 d’un montant total de 146 884,64 € et que le bulletin de salaire établi est conforme aux condamnations prononcées par l’arrêt d’appel.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur la mise à néant de sa trésorerie par la saisie et l’obligation de contracter un prêt pour la reconstituer avec des intérêts d’un montant de 15 717,53 €. Elle évalue son préjudice à 10 000 €.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 janvier 2023,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le droit positif considère au visa du texte précité que lorsque la décision, fondement des poursuites, ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur les condamnations prononcées (Cass Soc 3 juillet 2019 n°18-12149).
En l’espèce, la saisie est fondée sur le jugement du 14 février 2019 qui condamne la Chambre Syndicale des Propriétaires de [Localité 5] et Alpes-Maritimes à payer à madame [E] les sommes de :
— 5 506,26 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 550,62 € au titre des congés payés y afférents,
— 15 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
— 2 000 € à titre d’indemnité article 700 CPC ainsi que les dépens de première instance.
L’arrêt du 20 janvier 2022 de la présente cour confirme les condamnations précitées et infirmant le jugement précité pour le surplus, condamne la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes-Maritimes à payer à madame [E] les sommes de :
— 26 266,88 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 27 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 59 079,46 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2017 au 14 février 2019 incluant le 13ème mois au titre des années 2017 et 2018,
— 8 577,06 € à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
— 26 266,88 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 27 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 59 079,46 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2017 au 14 février 2019 incluant le 13ème mois au titre des années 2017 et 2018,
— 8 577,06 € à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
— 2000 € au titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Outre les dépens de première instance et d’appel
La saisie contestée du 17 janvier 2023 a été délivrée aux fins de recouvrer la somme de 20 762,22 € au titre de l’exécution de l’arrêt du 20 janvier 2022. Le décompte mentionne notamment le montant en net des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis,(5 506,26 € et 550,62 €), les salaires impayés (59 079,46 €) et l’indemnité de congés payés (8 577,06 € .
Ainsi, madame [E] ne pouvait par voie de saisie-attribution recouvrer les sommes précitées alors qu’elles étaient soumises à cotisations sociales.
L’employeur a produit deux bulletins de salaire récapitulatifs dont celui de mai 2022 portant mention de 15 035,02 € de cotisations dues et transmis par courrier du 5 juillet 2022 et un autre non daté intitulé CA [Localité 4] de 15 592,24 € remis au premier juge. Les bordereaux et relevés de compte bancaire ne permettent pas d’établir le paiement de la somme invoquée par l’employeur de 15 592,24 € de cotisations sociales pour le compte de madame [E].
Il ne s’explique pas sur la différence de montant et le décompte intitulé ' Arrêt CA [Localité 4] 20 janvier 2022 ' est incomplet puisqu’il ne mentionne pas le montant des charges patronales. Le doute doit donc profiter à la salariée et le montant de 15 035,02 € doit être retenu.
Au titre des paiements effectués par l’intimée, le procès-verbal de saisie mentionne les sommes de 25 793,62 € et de 117 927,90 €.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter la somme de 3 163,12 € saisie le 14 janvier 2023 dès lors qu’il faut distinguer effet attributif et paiement, lequel n’intervient qu’à l’expiration du délai de contestation d’un mois en application de l’article R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution. Au 17 janvier 2023, la somme saisie de 3 163,12 € n’avait donc pas été payée à madame [E].
Au titre des intérêts au 17 janvier 2023, le procès-verbal de saisie mentionne un montant du de 16 229,13 €. L’intimée a produit en première instance un décompte erroné d’intérêts de 3 299,01€ portant liquidation des intérêts au taux applicable aux créanciers professionnels et non au créancier particulier (Cf réponse parlementaire du 11 septembre 2018 pièce n°20 appelante).
En appel, il produit un décompte d’intérêts de 14 398,24 € mais qui n’intègre pas la majoration de 5 points du taux légal prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Au titre des dépens, le procès-verbal de saisie mentionne un montant de 1817,51 € alors que madame [E] les liquide dans le cadre de la présente instance à 1258,80 €.
Ainsi, la saisie contestée a été délivrée pour un solde restant du de 20 762,22 € alors que madame [E] ne justifie d’aucun droit sur la somme de 15 035,02 € correspondant aux cotisations sociales dues par l’employeur aux organismes sociaux.
L’intimée considère en appel avoir trop payé à hauteur de 2 322,10 € après avoir invoqué en première instance un trop payé de 13 420,73 € et obtenu une condamnation de ce montant par le jugement déféré, tandis que madame [E] demande la restitution de la somme de13 489,13 € payée au titre de l’exécution du jugement déféré outre une condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 18 899,27 € au titre du solde restant du sur les condamnations prononcées par l’arrêt du 20 janvier 2022.
Les sommes dues par l’intimée sont :
— salaire, indemnité de préavis, congés payés : 58 678,38 €,
— indemnité de licenciement : 26 266,88 €,
— dommages et intérêts : 42 000 €,
— article 700 CPC : 4 000 €.
Le décompte des intérêts produit par l’employeur ne tient pas compte de la majoration de 5 points du taux des intérêts (taux légal) à compter du 15 février 2019 en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Par contre, la date du 21 novembre 2017 est la date d’envoi des convocations de sorte que le point de départ, fixé à la date de réception selon les termes de l’arrêt du 20 janvier 2022, est le 24 novembre 2017, soit un montant de 347,52 € du 24 novembre au 31 décembre 2022 au lieu de 374,96 €.
Les intérêts dus sont donc de 17 613,03 € au lieu de 17 640,47 €.
Soit total : 148 344,56 €.
Les sommes payées par l’intimée sont :
— 17.07.2019 : 25 793,62 €,
— 12.05.2022 : 70 000 €,
— 5.07.2022 : 32 927,90 €,
— 02.01.2023 : 15 000 €,
Soit : 143 721,52 €,
En définitive, madame [E] reste créancière de la somme de 4 623,04 € arrêtée au 17 janvier 2023 au titre de l’exécution du jugement du 14 février 2019 et de l’arrêt du 20 janvier 2022.
Au titre du compte des parties, il convient de déduire le paiement de la somme de 3 163,12 € saisie le 14 janvier 2023 (cf pièce n°10 intimée) et dont le paiement n’a pu intervenir qu’à l’expiration du délai de contestation, soit une somme restant due de 1 459,92 €. La mainlevée produite par l’appelante (cf pièce n°24 ) correspond à une saisie du 17 janvier 2023 et non à la saisie précitée.
Enfin, madame [E] justifie avoir payé la somme de 13 489,13 € au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré. Cependant, le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
— Sur les demandes accessoires,
Les demandes de dommages et intérêts de madame [E] ne sont pas fondées dès lors qu’elle a fait délivrer une saisie sur la base de condamnations prononcées en net alors qu’elle ne pouvait ignorer le caractère brut des montants alloués.
En outre, madame [E] procède par voie d’affirmation et ne justifie pas en quoi la transmission des bulletins de salaire, le 17 novembre 2023, lui a causé un préjudice financier qu’elle évalue à 10 000 €. La simple production de la lettre de la caisse de retraite du 19 janvier 2022 sur les pièces à produire pour régulariser ses droits n’établit pas le préjudice allégué du fait de la transmission tardive des bulletins. Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de lui délivrer un titre sur ce point.
La demande indemnitaire de l’intimée est infondée en l’état de demandes variables de restitution de 13 420,73 € en première instance sur la base d’un décompte inexact soumis au premier juge, demande réduite à 2 322,10 € en appel.
Par conséquent, chacune des parties sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’intimée qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à madame [E] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution de la somme de13 420,73 €, objet de la condamnation prononcée par le jugement déféré,
DIT qu’au titre de l’exécution du jugement du 14 février 2019 et de l’arrêt du 20 janvier 2022, madame [E] reste créancière d’un solde d’un montant de 1 459,92 € arrêté au 17 janvier 2023 et en tant que de besoin, Condamne la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes-Maritimes à lui payer ladite somme,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’association chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes-Maritimes au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de [Localité 5] et des Alpes-Maritimes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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