Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 décembre 2023, N° 22/01612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00611
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD5Z
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 02 DÉCEMBRE 2025
Après réouverture des débats
Appel d’un jugement (N° RG 22/01612)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 février 2024
APPELANT :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant la SELARLU Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [H] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 11] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [R] [K]
né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous quatre représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISÈRE venant en lieu et place de l’Agence de Sécurité Sociale pour les Indépendants Alpes, caisse de sécurité sociale dont le siège est au [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Mme Raphaële Faire, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 juillet 2014, M. [S] [K], né le [Date naissance 3] 1971, a subi une arthrodèse L1-S1 avec ostéosynthèse postérieure, au décours de laquelle s’est déclarée une infection.
Par un avis du 16 novembre 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogène et des infections nosocomiales (CCI), saisi par le patient, a retenu la nature nosocomiale de l’infection ainsi que le principe de l’indemnisation des préjudices subséquents par l’ONIAM ; les experts qu’elle avait désignés ont rendu le 30 septembre 2020 leur rapport définitif après consolidation.
Ils concluent notamment à un DFP imputable de 50 % à l’infection nosocomiale, mentionnant que M. [K] marche avec deux cannes, est courbé en avant et ne peut se redresser et qu’il présente des douleurs à la moindre mobilisation.
Par courrier du 14 avril 2021, l’ONIAM a adressé à M. [K] une offre d’indemnisation partielle que ce dernier a estimée insuffisante.
Après avoir obtenu en référé l’allocation de deux provisions de 31 087 € puis de 200 000 €, M. [K], ainsi que ses parents M. [R] et Mme [H] [K] et sa soeur Mme [U] [K] ont, par actes des 2 et 3 mars 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble l’ONIAM, la CPAM de l’Isère ainsi que la société ALPTIS pour voir indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 21 décembre 2023, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la CPAM et de la société ALPTIS, le tribunal saisi a :
fixé les préjudices de M.[S] [K] à des montants pour le détail desquels il est renvoyé à ce jugement, pour un total de 1 906 599, 40 €,
débouté l’ONIAM de sa demande de déduction du poste assistance tierce personne du montant de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) perçue par M. [S] [K] et de sa demande tendant au versement de l’indemnisation allouée pour ce poste de préjudice sous forme de rente,
condamné en conséquence, l’ONIAM à verser à M. [S] [K], la somme de 1 906 599,40 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, sous déduction des provisions versées,
statué sur les préjudices des proches de M. [S] [K] et condamné l’ONIAM à les indemniser,
dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du jugement, avec capitalisation selon l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM DE L’ISERE et la SAS ALPTIS ASSURANCES,
condamné l’ONIAM aux dépens et à payer aux consorts [K] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2024, l’ONIAM a interjeté appel partiel de ce jugement, appel limité :
aux montants des indemnités allouées au titre de certains postes de préjudice,
par conséquent au montant total de la somme mise à sa charge,
au rejet de sa demande tendant à voir déduire les sommes perçues au titre de la prestation compensatoire du handicap (PCH) de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne,
en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir fixer l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne sous forme de rente.
M. [S] [K] et ses proches, pour leur part, demandaient la confirmation du jugement sur certains postes de préjudice mais son infirmation pour d’autres, ainsi que la condamnation de l’ONIAM aux entiers dépens d’appel avec distraction de droit, et à leur payer la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt partiellement avant dire droit en date du 1er juillet 2025, cette cour a :
statué sur l’ensemble des postes de préjudice discutés, à l’exception de ceux relatifs à l’aide par tierce personne avant et après consolidation,
après avoir énoncé, dans les motifs, qu’en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par M. [S] [K] devait être déduite des indemnités à lui revenir au titre de l’aide par tierce personne :
prononcé la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
invité M. [S] [K] à verser aux débats :
tout document émanant de la Direction de la santé et de l’autonomie du département de l’Isère, de nature à authentifier le décompte des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) produit par lui aux débats en pièce n° 17,
une actualisation de ce décompte à la date la plus proche possible de l’arrêt à intervenir.
renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025.
Par message transmis via le RPVA le 29 septembre 2025, M. [S] [K] a versé aux débats un décompte des prestations reçues au titre de la PCH actualisé au 30 septembre 2025.
Il n’a pas transmis de nouvelles conclusions.
Par dernières conclusions avant l’arrêt du 1er juillet 2025, notifiées le 12 juillet 2024, il demandait notamment la condamnation de l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes au titre de l’assistance par tierce personne, sans imputation des sommes perçues au titre de la PCH :
jusqu’à la consolidation : 126'263 €,
après consolidation : 1'288 802 €.
L’ONIAM, par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, demande l’infirmation du jugement déféré en ce que, concernant les postes d’assistance par tierce personne temporaire et définitive :
il a fixé les préjudices de M. [S] [K] aux sommes de :
81 460 € pour l’assistance par tierce personne temporaire
808 436 € pour l’assistance par tierce personne définitive,
il l’a débouté de sa demande de déduction, des postes assistance par tierce personne, du montant de la PCH perçue par M. [S] [K] et de sa demande tendant au versement de l’indemnisation de ce poste de préjudice sous forme d’une rente,
il l’a condamné à payer à M. [S] [K] la somme totale de 3 906 599,40€ en réparation de ses préjudices corporels,
et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Il demande à cette cour, statuant à nouveau sur ces points, de :
débouter M. [S] [K] de sa demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
subsidiairement juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera limitée à la somme de 47 071,40 € ;
débouter M. [S] [K] de sa demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
subsidiairement, juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera limitée, et sous réserve de la production de justificatifs de non-perception d’indemnités et de prestations au même titre, à la somme de 597 678,75 €, sous forme de rente, à charge pour M. [S] [K] de produire avant chaque versement les justificatifs des aides perçues ;
En tout état de cause :
déduire de l’indemnité allouée à M. [S] [K] la provision versée par SHAM au même titre avant consolidation de son état de santé à hauteur de 33 087 €, ainsi que celle versée par l’ONIAM à hauteur de 200 000 €,
débouter M. [S] [K] et toute partie de toutes autres demandes, fins ou conclusions en ce qu’elles seraient dirigées contre lui,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir, notamment, que le nouveau décompte produit par M. [S] [K] ne comporte aucun tampon ni signature, de sorte qu’il n’est pas établi que ce décompte serait juste et officiel.
Il discute encore le taux horaire à prendre en compte, soutenant qu’un taux de 16 € par heure est suffisant, et que le référentiel '[T]' prévoit un taux horaire de 11 € pour une simple surveillance.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La CPAM de l’Isère et la société ALPTIS, qui n’ont pas constitué avocat, ont été régulièrement assignées le 30 avril 2024 par actes remis à des personnes se disant habilitées. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne
avant consolidation
Les experts ont estimé ce besoin à 3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 75 %, et à 2 h 30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 50 %.
Les périodes indemnisables à ce titre totalisent donc, au vu des conclusions des experts :
296 jours de déficit fonctionnel temporaire à 75 %,
1 274 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50 %,
étant souligné que le calcul du nombre de jours initialement opéré par l’ONIAM est erroné en ce qu’il omet un jour pour chacune des périodes de déficit fonctionnel temporaire énumérées par les experts, alors que les périodes énumérées à ce titre par les experts incluent à chaque fois le premier et le dernier jour mentionnés, puisque la période suivante est décomptée à partir du lendemain du dernier jour.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 €, et sans imputer la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par M. [S] [K].
L’ONIAM fonde son appel sur ce point :
sur l’application d’un taux horaire de 16 € pour une aide non spécialisée,
sur le principe de l’imputation de la PCH en invoquant notamment un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2019 relatif à l’imputation de l’Allocation personnalisée d’autonomie sur les indemnités dues par l’ONIAM en réparation du besoin d’aide par une tierce personne.
M. [S] [K] demandait la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté l’imputation de la PCH sur l’indemnisation de son préjudice, mais réclamait l’application d’un taux horaire de 31 €.
Sur ce, ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire moyen de 23 € (selon le Référentiel indicatif de l’indemnisation des préjudices corporels des cours d’appel 2024 et en considération des besoins du patient, étant précisé qu’une aide de 3 h par jour correspond nécessairement à une aide active et non pas une simple surveillance), nécessaire et suffisant à le réparer entièrement en l’absence de toute preuve de frais supérieurs effectivement exposés par M. [K] à ce titre.
Sur l’imputation de la PCH, cette indemnité, prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, est due sans condition de ressources même si son montant varie en fonction de ces dernières.
Par ailleurs, l’article L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique qui prévoit les conditions d’indemnisation par l’ONIAM, édicte que doivent être déduites de l’indemnisation versée par l’ONIAM en application de l’article L. 1142-1-1 du même code « les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ».
Or il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que la PCH constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare notamment les postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne. Elle doit donc être déduite de l’indemnité due par l’ONIAM au titre des besoins d’aide par tierce personne, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-21.339) à propos de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), destinée aux personnes âgées, et qui présente les mêmes caractéristiques que la PCH.
M. [S] [K] a, en exécution de l’arrêt partiellement avant dire droit qui a rouvert les débats sur ce point, versé aux débats un décompte des sommes qu’il indique avoir perçues à ce titre, actualisé au 30 septembre 2025.
Si ce décompte lui-même n’est pas revêtu d’un tampon ni d’une signature, en revanche il est établi sous l’en-tête 'Direction de la santé et de l’autonomie département : ISERE, suivi des dépenses/recettes', et il comporte le nom du bénéficiaire [K] [S] ainsi qu’un n° dit 'classothèque'. En outre, daté du 26 septembre 2025, il est accompagné d’une exemplaire de la lettre de l’avocat de M. [S] [K] demandant ces justificatifs aux services concernés, revêtu de la mention suivante au tampon humide : 'Direction territoriale Voironnais-Chartreuse service de l’autonomie’ suivie de la même date que celui figurant sur le décompte à savoir '26 septembre 2025".
Tous ces éléments, mis en perspective, établissent suffisamment que ce document émane bien de la Direction de la santé et de l’autonomie du département, attestant ainsi de l’authenticité et de l’exactitude des mentions qui y sont portées.
Il en résulte le calcul suivant pour conduire à l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’ONIAM :
296 jours x 3 heures x 23 € = 20 424 €,
1 274 jours x 2,5 heures x 23 € = 73 255 €,
soit un total de 93 679 €,
sous déduction des arrérages échus de la PCH au 3 mai 2019 date de la consolidation soit la somme de (414,18 € x 18 mois) + (419,19 € x 6 mois) + 9 374,50 € + 10,34 € (deux postes de régularisation en mai 2017 et octobre 2018) = 17 430,20 €,
soit une indemnisation de 76 248,80 € à revenir à M. [S] [K] à ce titre.
2. après consolidation
Pour les motifs développés plus haut s’agissant de l’examen du préjudice subi à ce titre jusqu’à la consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé de la manière suivante, les parties s’accordant sur la quantification des besoins d’aide en tierce personne tels que définis par la CCI dans son avis post-consolidation du 12 janvier 2021 soit :
2,5 heures par jour,
3 heures par semaine pour le ménage.
# indemnisation de ce préjudice à la date du 3 mai 2025 (date d’arrêt du décompte de M. [K] dans ses dernières conclusions)
[(365 jours x 2,5 heures x 23 €) x 6 ans = 125 925 €] + [(52 semaines x 3 heures x 23 €) x 6 ans = 21 528 €] = 147 453 €,
sous déduction des arrérages échus de la PCH à la même date soit :
56 598,54 € (total des arrérages échus arrêtés au 30 septembre 2025 au vu du décompte produit) dont il convient de déduire les sommes suivantes :
17 430,20 € (arrérages échus au 3 mai 2019 déjà pris en compte ci-dessus dans l’indemnisation de ce poste de préjudice avant consolidation),
2 941,60 € (5 arrérages mensuels de 588,32 € de mai à septembre 2025 – soit postérieurs à la période à prendre en compte – selon le décompte produit),
soit un total de 36 226,74 € au titre des arrérages à déduire, d’où un solde en faveur de M. [S] [K] de : 147 453 – 36 226,74 = 111 226,26 €.
# indemnisation de ce préjudice à compter du 4 mai 2025
Il n’est pas opportun d’indemniser ce préjudice sous forme de rente, étant souligné que M. [S] [K] est aujourd’hui âgé de 54 ans, et que faire droit à la demande de l’ONIAM sur ce point et selon les modalités qu’elle réclame (fourniture préalable et semestrielle des justificatifs des aides perçues) constituerait une lourde contrainte pour un patient courbé en deux, douloureux et se déplaçant avec des béquilles ce qui a justifié un déficit fonctionnel permanent de 50 % consécutif à l’infection nosocomiale indemnisable.
Le calcul de l’indemnité à revenir à M. [S] [K] sera donc le suivant :
coût annuel : [(365 jours x 2,5 heures x 23 € = 20 987,50 €) + (52 semaines x 3 heures x 23 € = 3 588 €)] = 24 575,50 €
sous déduction de la PCH à sa valeur mensuelle à partir du 1er mai 2025 au vu du décompte produit soit 588,32 € d’où une prestation annuelle de 588,32 x 12 = 7 059,84 €,
ce qui conduit à un solde indemnisable annuel de 24 575,50 € – 7 059,84 € = 17 515,66 €,
à capitaliser selon la valeur du point d’euro pour un homme de 54 ans, pour une rente viagère soit : 32,909 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, dernier barème publié à ce jour,
d’où une indemnité à revenir à M. [S] [K] de : 17 515,66 € x 32,909 = 576 422,85 €.
Le jugement déféré a déjà été infirmé sur les sommes allouées au titre de ces deux postes de préjudice, et l’ONIAM sera condamnée à payer à M. [K] les sommes définies ci-dessus.
Aucun élément du dossier ne conduit à faire courir les intérêts sur les sommes allouées à compter du 12 mai 2021, l’article L. 1142-17 du code de la santé publique invoqué par les intimés ne le prévoyant pas expressément, étant souligné que M. [S] [K] sollicite en partie réparation par prise en compte d’arrérages échus postérieurement à cette date.
Les intérêts courront donc à compter du présent arrêt pour les postes de préjudice ci-dessus déterminés.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
Il n’y a pas lieu de dire que les sommes allouées le seront sous déduction des provisions versées, ces dernières étant déjà intégralement absorbées par les sommes au paiement desquelles l’ONIAM a été condamnée par l’arrêt partiellement avant dire droit du 1er juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, tenu à indemnisation et qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Statuant de nouveau sur les postes de préjudice restant à fixer après l’arrêt partiellement avant dire droit du 1er juillet 2025 et y ajoutant :
Condamne l’ONIAM à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes en réparation des postes de préjudices suivants résultant pour ce dernier de l’infection nosocomiale consécutive à l’intervention du 17 juillet 2014, après imputation des sommes perçues et à percevoir au titre de la PCH et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’à la consolidation : 76 248,80 €,
au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation : 687 649,11 €.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne encore l’ONIAM à payer à M. [S] [K] la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère ainsi qu’à la société ALPTIS.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l’ONIAM aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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