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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 24/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/06495 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBZX
Ordonnance n° 2024/M010
SAS HELP ME SERVICES
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse à l’incident
Madame [Y] [T]
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
Demanderesse à l’incident
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005810 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Mme Suzie BRETER, greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS HELP ME SERVICES a été placée en redressement judiciaire le 18'octobre'2018. Elle a bénéficié d’un plan de redressement de 7'ans suivant jugement du 24'octobre 2019 lequel a désigné Maître [D] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. La durée du plan de redressement a été prolongée de 5'mois suivant ordonnance du 3 septembre 2020 et portée à 9'ans et trois mois par jugement du 8 avril 2021. Cette société a embauché Mme [Y] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 10 novembre 2022 en qualité d’assistante de vie.
[2] Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en un temps complet ainsi que la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, Mme'[Y] [T]. a saisi le 27'juin'2023 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 15 mars 2024, a':
dit que l’employeur n’a pas respecté la durée de travail contractuelle de la salariée (temps partiel)';
requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties en temps plein à compter du 1er janvier 2023';
condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':
1'582,49'€ bruts à titre de rappel de salaire (différence entre temps partiel et temps complet) régularisation comprise';
'''158,25'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
dit que l’employeur a manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée et de la rémunérer';
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail';
dit que cette résiliation emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé le salaire de référence à 1'817'€';
condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':
9'085,00'€ bruts du 27 juin 2023 (date de saisine) jusqu’au 15 mars 2024 (date du prononcé) au titre des salaires, dus régularisation comprise';
'''908,50'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'817,00'€ nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal et capitalisation';
1'817,00'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal et capitalisation';
'''181,70'€ bruts au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal et capitalisation';
débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
ordonné la remise des documents sociaux ainsi que les bulletins de paie régularisés mais sans astreinte';
rejeté l’exécution provisoire du jugement,
condamné l’employeur aux entiers dépens';
débouté la salariée de sa demande de frais irrépétibles';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.
[3]Cette décision a été notifiée le 22 avril 2024 à la SAS HELP ME SERVICES qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 mai 2024.
[4] Le plan de redressement a encore été modifié par jugement du 19 juin 2024 lequel a statué aux motifs suivants':
«'Attendu qu’en l’état des éléments fournis au tribunal, il convient de constater à ce jour la bonne exécution du plan de la SAS HELP ME SERVCES et l’absence de difficulté nouvelle de nature à compromettre la continuité de l’exploitation'; Attendu que le dirigeant fournit des efforts importants'; que l’entreprise propose une solution d’apurement de son passif qui permet de désintéresser ses créanciers et de préserver son activité'; que sa demande est fondée et s’appuie sur des éléments comptables fournis'; que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande dans les termes ci-après';'»
[5] Vu les dernières conclusions d’incident aux termes desquelles Mme [Y] [T] demande au magistrat de la mise en état de’prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement par la société appelante.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2024 aux termes desquelles la SAS HELP ME SERVICES demande au magistrat de la mise en état de':
dire que la demande de radiation emporte des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation';
débouter la salariée de toute demande contraire';
rejeter la demande de radiation';
condamner la salariée à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD et JUSTON.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Il sera tout d’abord relevé que, sauf les exceptions prévues par les alinéas 3 et 4 de l’article L. 626-24 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan n’a pas qualité pour agir en représentation du débiteur soumis au plan de redressement, ce dernier recouvrant, du fait de l’adoption dudit plan, la plénitude de ses fonctions et de ses pouvoirs, en ce compris celui d’ester en justice comme celui d’y être attrait. Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan.
1/ Sur la demande de radiation
[8] L’article 524 du code de procédure civile disposait dans sa version en vigueur du 1er’janvier'2020 au 1er septembre 2024, que':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»'
En appel, comme devant la Cour de cassation concernant les dispositions similaires qui lui sont applicables, ce texte doit être lu à la lumière de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge doit en conséquence se livrer à un examen des circonstances propres à l’espèce et apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel. (Civ. 2e, 12 nov. 1997, n° 95-20.280).
[9] L’article R. 1454-28 du code du travail dispose que':
«'À moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment':
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle';
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer';
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
L’article R. 1454-14 2° liste les sommes suivantes': les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 et l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ainsi que de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
[10] Au vu de ces textes, le jugement entrepris est exécutoire concernant les condamnations pécuniaires pour un montant de 15'549,94'€, somme inférieure à 9'mois de salaires, et aussi concernant la remise des documents sociaux et des bulletins de paie régularisés.
[11] La salariée sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en reprochant à l’employeur de ne pas avoir exécuté le jugement entrepris, ni même commencé à lui verser une quelconque somme. Elle ajoute qu’elle n’a toujours pas reçu les documents sociaux et les bulletins de paie régularisés. L’employeur répond que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au vu de la situation de l’entreprise et notamment de son résultat comptable net de 274'€ en 2023.
[12] Au vu des pièces produites, le magistrat de la mise en état retient que l’entreprise a réalisé pour l’exercice'2023 un chiffre d’affaires de 651'376'€, en hausse de 19,20'% par rapport à l’année précédente, pour une masse salariale de 507'161'€ et un résultat courant avant impôt de 28'438'€. Le bilan 2023 fait état de dettes fiscales et sociales à hauteur de 269'090,10'€ dont 79'966'€ au titre du personnel et des comptes rattachés. L’employeur ne se prévaut nullement de l’impécuniosité de la salariée qui obérerait ses facultés de remboursement. Ainsi, l’ensemble de ses éléments n’établit nullement que le règlement d’une somme de 15'549,94'€ ou la remise des documents sociaux et des bulletins de paie régularisés serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la radiation constitue en l’espèce une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales. En conséquence, il convient de radier l’affaire du rôle de la cour.
2/ Sur les autres demandes
[13] L’employeur sera débouté de sa demande concernant les frais irrépétibles et condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Rappelle que':
''la demande de radiation a suspendu les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 mais qu’ils recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour';
''la présente décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués';
''le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision et sera interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter';
''sauf péremption, l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement entrepris.
Déboute la SAS HELP ME SERVICES de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Condamne la SAS HELP ME SERVICES aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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