Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00643 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVL6
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [S] [P]
né le 04 juillet 1998 à [Localité 1] (34), de nationalité centrafricaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Essodjilobouwè Peketi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 02 février 2026 soit jusqu’au 28 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2026, à 04h14, réitéré à 04h36 et 13h56, par M. [X] [S] [P] ;
— Vu les documents complémentaires reçus le 04 février 2026 à 17h03 par le conseil du préfet ;
— Vu le bon de remise du passeport remis le 05 février 2026 lors de l’audience par le conseil de M. [X] [S] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [S] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [X] [S] [P] indique à la cour qu’il n’a pas refusé de remettre son passeport ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [S] [P] est un ressortissant algérien qui né à [Localité 1] et qui a toujours vécu en France.
Il a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2026 ; sa rétention a été prolongée par la décision attaquée.
Il fait grief à la décision de le maintenir en rétention alors qu’il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national et qu’il fait l’objet d’une obligation de soins. Il demande à être assigné à résidence, en soulignant qu’il a déposé son passeport original en cours de validité au centre de rétention administrative ce jour, ce dont il justifie.
Le préfet demande la confirmation de la décision.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.".
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui, faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français, lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de cette décision et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement une telle exécution.
La finalité de l’éloignement ne peut reposer sur le seul argument du maintien de l’ordre public, mais impose la réunion des critères prévus à l’article L. 741-1 rappelés ci-dessus.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’agissant de la situation de M. [X] [S] [P], les perspectives raisonnables d’un éloignement dans le délai de 30 jours de rétention, voire des 60 jours restant à courir, ne sont pas établies, alors même qu’un juge lui a fait interdiction de sortir du territoire.
En outre, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est subordonnée à la levée par ce juge de l’interdiction de sortie du territoire français dont il fait l’objet.
Il s’en déduit qu’à défaut pour l’administration de rapporter la preuve de diligences en vue de la levée par le juge de l’interdiction de sortie du territoire français, les perspectives d’éloignement ne sont pas établies.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] [P],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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