Infirmation 4 novembre 2021
Cassation 5 avril 2023
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 23/10990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10990 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 avril 2023, N° 2015J00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 23/10990 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZTD
[O] [J]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
Me Régis DURAND
Arrêt en date du 24 Avril 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 avril 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2021/310 rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-4), statuant sur l’appel du jugement du tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 septembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 2015J00432.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son directeur général, venant aux droits de la S BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Créée le 11 septembre 2007, la SARL L’Univers du Bois (ci-après dénommée société UDB) a ouvert le 13 septembre 2007 un compte professionnel [XXXXXXXXXX06] dans les livres de la SA Banque Populaire Côte d’Azur.
Son gérant, M. [O] [J], s’est porté caution personnelle et solidaire au profit de la SA Banque Populaire Côte d’Azur :
— le 22 septembre 2010, à hauteur de 48 000 euros pour une durée de 7 ans pour garantir le prêt professionnel 00087720 consenti le même jour à la société UDB d’un montant de 40 000 euros avec un taux d’intérêt de 4,90 % remboursable sur 5 ans moyennant 60 échéances mensuelles de 768,02 euros,
— le 15 septembre 2011, pour toutes sommes que la société UDB pourrait devoir pour quelque cause que ce soit dans la limite de 36 000 euros pour une durée de 10 ans,
— le 2 août 2012, à hauteur de 36 900 euros pour une durée de 7 ans pour garantir un prêt professionnel 107660 d’un montant de 30 750 euros consenti le même jour à la société UDB avec un taux d’intérêt de 3,20 % l’an remboursable sur 5 ans moyennant 60 échéances mensuelles de 568,19 euros,
— le 17 octobre 2012, pour toutes sommes que la société UDB pourrait devoir pour quelque cause que ce soit dans la limite de 54 000 euros pour une durée de 10 ans,
— le 22 novembre 2012, à hauteur de 60 000 euros pour une durée de 9 ans pour garantir un prêt 016021732 consenti le même jour à la SARL UDB d’un montant de 50 000 euros avec un taux d’intérêt de 4,45% l’an remboursable sur 7 ans moyennant 84 échéances mensuelles de 714,85 euros.
Par jugement du 6 janvier 2014 du tribunal de commerce de Toulon, la SARL Univers du Bois a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 4 novembre 2014. Le tribunal de commerce a procédé de façon identique avec la SARL Ambiance Bois Piscine et la SARL SFG Développement ayant l’une et l’autre pour gérant son épouse, Mme [C] [J].
Le 12 février 2014, la banque a régulièrement déclaré à M. [X], mandataire judiciaire, sa créance de 116 606,24 euros ventilée comme suit':
— solde débiteur du compte bancaire, à titre exigible et chirographaire': 46 534,11 euros,
— solde du prêt 00087720 initial de 40 000 euros, à titre exigible et chirographaire': 9 267,41 euros,
— solde du prêt [XXXXXXXXXX01] initial de 30 750 euros, à titre exigible et chirographaire': 19 587,01 euros,
— solde du prêt [2] initial de 50 000 euros, à titre exigible et privilégié': 41 217,71 euros.
Après mise en demeure restée infructueuse du 4 décembre 2014, la SA Banque Populaire Côte d’Azur a assigné M. [J] le 3 septembre 2015 en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Toulon, en paiement de la somme de 116 606,24 euros.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2018, ce tribunal a condamné M. [O] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 46 534,11 euros au titre du compte professionnel avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2014, date de la mise en demeure et ce, avec anatocisme,
— 9 267,41 euros au titre du prêt professionnel de 40 000 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 7,90% sur le somme de 8 851,73 euros à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2014, avec anatocisme,
— 19 587,01 euros au titre du prêt professionnel de 30 750 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 7,90% sur le somme de 18 594,12 euros à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2014, avec anatocisme,
— 41 217,71 euros au titre du prêt professionnel de 50 000 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 7,45% sur le somme de 38 531,25 euros à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2014, avec anatocisme,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le’tribunal a retenu en substance que le moyen fondé sur la disproportion manifeste des biens et revenus par rapport à l’engagement de caution doit être écarté, que M. [J] était une caution avertie et ne pouvait donc faire grief à la banque d’un manquement au devoir de mise en garde, et enfin qu’aucun manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution n’était caractérisée.
Le 2 novembre 2018, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— prononcé la déchéance de la SA Banque Populaire Méditerranée de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2011,
— dit que les sommes déjà remboursées pour le prêt n°00087720'devront être imputées sur le seul capital et non sur les intérêts courus depuis le 31 décembre 2010,
— condamné M. [O] [J] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme ainsi calculée au titre de prêt professionnel 00087720 avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014,
— dit que les intérêts seront capitalisés annuellement,
— débouté la SA Banque Populaire Méditerranée’du surplus de ses demandes au titre des engagements de caution du 15 septembre 2011, du 2 août 2012, du 17 octobre 2012 et du 22 novembre 2012,
— débouté M. [O] [J] de ses demandes de dommages et intérêts,
— déboute les parties de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [O] [J] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
La SA Banque Populaire Méditerranée s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 5 avril 2023, la chambre commerciale a cassé en toutes ses dispositions la décision de la cour d’Aix-en-Provence. La cour de cassation a jugé que, pour apprécier la disproportion manifeste entre l’engagement et les biens et revenus de la caution mariée sous le régime légal, il y a lieu': i) de prendre en compte l’ensemble des biens communs de la caution (et non la moitié) et l’ensemble des revenus du conjoint (et non la moitié), outre les revenus et biens propres’de la caution et ii) que l’endettement à prendre en compte s’entend du montant restant dû au jour de l’engagement et non de celui de l’emprunt antérieurement souscrit. La cour de cassation a considéré en outre que l’obligation d’information annuelle de la caution est réputée satisfaite malgré l’absence de preuve de l’expédition des lettres d’information dès lors que la caution indique les avoir reçues.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration de saisine du 21 août 2023, M. [J] a saisi la cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°2 devant la cour de renvoi après cassation notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, M. [J] demande à la cour de':
— accueillir M. [J] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer la SA Banque Populaire Méditerranée mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— réformer en tous points le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
— juger qu’au jour de leur souscription, chacun des engagements de caution litigieux était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— juger que, pour apprécier la disproportion des engagements de caution litigieux, la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut se prévaloir du nantissement pris sur le fonds de commerce le 12 décembre 2012 pour un montant de 60 000 euros pour limiter les engagements qu’il a souscrits,
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée ne rapporte pas la preuve qu’au moment où la caution est appelée, les biens et les revenus de ce dernier lui permettent de faire face à son engagement,
— juger que les demandes de la SA Banque Populaire Méditerranée se heurtent à l’opposabilité du jugement entrepris et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2019,
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut se prévaloir d’aucun engagement de caution litigieux qu’il aurait souscrit,
En conséquence,
— débouter la SA Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
À titre subsidiaire,
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’information annuelle de la caution sur l’évolution et sur l’état du prêt en cours de remboursement depuis son octroi, et donc sur l’évolution de l’engagement de caution jusqu’à ce jour,
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée a violé son obligation légale d’information annuelle de la caution relative à ses engagements en garantie de la société UDB,
— juger que les créances d’emprunt et de solde débiteur de compte courant bancaire de la société débitrice principale, revendiquées par la banque, ne sont pas certaines, liquides et exigibles,
En conséquence,
— débouter la SA Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes de paiement des pénalités et intérêts de retard,
— ordonner que les montants d’ores et déjà remboursés mensuellement par la société débitrice UDB devront être nécessairement imputés sur le seul capital initial et non sur les intérêts courus depuis le déblocage du prêt,
— juger qu’à défaut pour la SA Banque Populaire Méditerranée de produire un nouveau décompte pour le solde du prêt concerné :
— en calculant le montant exact des intérêts qui ont été payés depuis le déblocage des différents et du solde débiteur de compte courant bancaire,
— en tenant compte des mensualités effectivement remboursées par la société débitrice principale sur les différents prêts et sur son compte courant bancaire, et
— en recalculant le montant des soldes du seul capital des différents emprunts et du compte courant bancaire restant réellement dus à la date de l’assignation de la banque, en imputant les versements mensuels de remboursement sur les différents emprunts et sur le compte courant bancaire, par la société débitrice principale sur le seul capital initial des différents emprunts et du compte courant bancaire,
celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à sa condamnation en qualité de caution,
Reconventionnellement,
— juger qu’il est une caution profane,
— juger qu’il existait, au jour de la souscription de chacun des engagements de caution, un risque excessif de surendettement,
— juger qu’en conséquence, la SA Banque Populaire Méditerranée était débitrice à son égard d’un devoir de mise en garde contre ces risques,
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée a violé son obligation de sorte qu’elle engage sa responsabilité civile contractuelle,
— juger que le préjudice qu’il a subi s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire les multiples engagements de caution litigieux,
En conséquence,
— condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à lui payer les sommes suivantes :
— 46 534,11 euros au titre de l’engagement de caution sur le solde débiteur du compte professionnel 621266629,
— 9 267,41 euros au titre de l’engagement de caution sur le solde du prêt professionnel de 40 000 euros,
— 19 587,01 euros au titre de l’engagement de caution sur le solde du prêt professionnel de 30 750 euros,
— 41 217,71 euros au titre de l’engagement de caution sur le solde du prêt de 50 000 euros,
le tout, outre intérêts de retard au taux légal annuel selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil à la date de l’arrêt à intervenir, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Vinolo, avocat au barreau de Toulon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 devant la cour d’appel de renvoi après cassation notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la SA Banque Populaire Méditerranée, issue de la fusion le 22 novembre 2016 de la SA Banque Populaire Provence et Corse et de la SA Banque Populaire Côte d’Azur, et venant aux droits de cette dernière, demande à la cour’de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions ; à défaut, rejeter les conclusions déposées le 17 juin 2024 au nom et pour le compte de M. [J],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [J],
— à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que l’information annuelle n’a pas valablement été dispensée à M. [J], confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le calcul des intérêts,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [J], s’agissant en particulier des pénalités et intérêts de retard, pour la période antérieure au 1er janvier 2014, M. [J] ayant reconnu avoir reçu les lettres d’information de la caution correspondantes,
— juger que, pour la période postérieure au 1er janvier 2014, les créances de la SA Banque Populaire Méditerranée produiront intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA Banque Populaire Côte d’Azur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Régis Durand, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 18 juin 2024. Le dossier a été plaidé le 2 juillet 2024. La date annoncée du délibéré a été prorogée à plusieurs reprises. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 avril 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution':
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des engagements successifs de la caution, «'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'». La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution.
Il appartient à la caution de prouver la disproportion entre le ou les engagements souscrits et la valeur de ses biens et revenus, sauf la banque à démontrer que le patrimoine de la caution a évolué depuis l’engagement dans un sens favorable au recouvrement, et que la disproportion initiale a disparu au moment où la caution a été appelée.
En cas de cautionnements successifs, l’appréciation de la disproportion du dernier engagement par rapport aux biens et revenus de la caution tient compte des engagements antérieurs, même dans l’hypothèse où ceux-ci viendraient aussi à être déclarés disproportionnés (Com., 29 septembre 2015, 13-24.568).
M. [J] considère que la disproportion lors de chaque engagement est manifeste tant au regard de ses revenus que de la consistance de son patrimoine. Il fait grief à la banque de ne lui avoir jamais fait remplir de fiche de renseignement patrimonial, si ce n’est à l’occasion de la conclusion du dernier cautionnement du 22 novembre 2012.
La SA Banque Populaire Méditerranée invoque précisément la fiche ayant été établie à cette occasion pour en déduire un revenu annuel de 50 000 euros et un patrimoine immobilier de 400 000 euros.
De façon générale, lorsque la caution a renseigné et soumis à la banque une fiche de renseignement patrimonial mentionnant l’état de ses biens et revenus à la date de son engagement, le créancier n’a pas, en l’absence d’anomalie apparente, à entreprendre la vérification de l’existence ou de la valeur des revenus perçus et des actifs détenus.
Cependant, la caution peut prouver contre et outre la fiche de renseignement patrimonial lorsque celle-ci a été établie postérieurement à la date de l’engagement de caution. Il s’ensuit que le questionnaire que M. [J] a renseigné lors de son engagement du 22 novembre 2022 ne peut lui être opposé par la banque au titre des cautionnements antérieurs des 22 septembre 2010, 15 et 30 septembre 2011, 2 août et 17 octobre 2012.
La disproportion manifeste invoquée par M. [J] entre ses engagements de caution et la valeur de ses biens et revenus ' y compris ceux ayant la nature de biens communs, compte tenu de ce que la caution était mariée sous le régime de la communauté légale ' s’apprécie à l’aune des données financières contenues dans les contrats de prêt, tableaux d’amortissement, actes de cautionnement, attestations notariées et avis d’imposition produits, ainsi qu’il résulte du tableau ci-après':
Engagement
/ biens & revenus
Cautionnement
15/02/2010
Cautionnement
22/09/2010
Cautionnement
15/09/2011
Cautionnement
30/09/2011
Emprunt
01/12/2011
Cautionnement
02/08/2012
Cautionnement
17/10/2012
Cautionnement
23/11/2012
Montant
de l’engagement
35 000 '
48 000 '
36 000 '
42 000 '
30 000 '
36 900 '
54 000 '
60 000 '
Engagement
total
35 000 '
83 000 '
119 000 '
161 000 '
191 000 '
227 900 '
281 900 '
341 900 '
Revenu
imposable annuel
27 459 '
27 459 '
40 050 '
40 050 '
40 050 '
44 761 '
44 761 '
44 761 '
Charge annuelle
du prêt immobilier
22 428 '
22 428 '
22 428 '
22 428 '
22 428 '
22 428 '
22 428 '
22 428 '
Charge annuelle
du prêt personnel
0 '
0 '
0 '
0 '
5 688 '
5 688 '
5 688 '
5 688 '
Revenu
annuel disponible
5 031 '
5 031 '
17 622 '
17 622 '
11 934 '
16 645 '
16 645 '
16 645 '
Montant restant dû
(prêt immobilier)
528 804 '
513 852 '
495 162 '
493 293 '
489 555 '
474 603 '
468 726 '
467 127 '
Montant restant dû
(prêt personnel)
0 '
0 '
0 '
0 '
0 '
26 208 '
25 734 '
24 786 '
Total
restant dû
528 804 '
513 852 '
495 162 '
493 293 '
489 555 '
500 811 '
494 460 '
491 913 '
Valeur de marché
de l’immeuble
302 615 '
302 615 '
314 598 '
314 598 '
314 598 '
327 056 '
327 056 '
327 056 '
Valeur nette
du patrimoine
— 226 189 '
— 211 237 '
— 180 564 '
— 178 695 '
— 174 957 '
— 173 755 '
— 167 404 '
— 164 857 '
Ratio engagement total / revenu annuel disponible
7
16
7
9
16
14
17
21
1. Cautionnement souscrit le 15 février 2010'au titre du prêt 0079215 du 15 février 2010 contracté par la société UDB pour un montant de 35 875 euros :
M. [J] indique à juste titre que ce contrat, pour lequel la SA Banque Populaire Méditerranée ne formule aucune demande, doit être pris en compte pour évaluer le montant global de ses engagements. L’existence du contrat est attestée par un courrier d’information annuelle de la caution du 16 février 2011. Cependant, le contrat n’est pas produit et M. [J] ne justifie pas de ce que son engagement est limité à la somme de 43 050 euros. Ne sera donc retenu que le montant de 35 000 euros, expressément visé par le courrier d’information annuelle adressé à la caution le 16 février 2011.
Le revenu imposable de 27 459 euros est réduit à la somme de 5 031 euros, après imputation de la charge annuelle de 22 428 euros que représente le remboursement du prêt immobilier de 280 000 euros contracté le 24 octobre 2008.
Cet engagement de caution représente environ 7 années du revenu annuel disponible de M. [J]. La disproportion n’est pas caractérisée en tout état de cause si le montant de l’engagement n’excède pas manifestement le patrimoine net de la caution (Com., 28 février 2018, 16-24-841).
En l’occurrence, à la date de l’engagement, M. [J] reste devoir la somme de 528 804 euros sur 560 577 euros (capital + intérêts contractuels).
Le bien immobilier acquis pour la somme de 280 000 euros le 24 octobre 2008 a été revendu 340 000 euros le 20 novembre 2013, ce qui correspond à un taux de valorisation annuel de 3,96'%. Le bien peut donc être évalué à la somme de 291 088 euros en 2009, 302 615 euros en 2010, 314 598 euros en 2011, 327 056 euros en 2012 et 340 000 euros en 2013.
À la date de l’engagement, M. [J] reste devoir la somme de 528 804 euros sur 560 577 euros (capital + intérêts contractuels), alors que la valeur de marché de l’immeuble (302 615 euros) est inférieure de 226 289 euros. L’actif net patrimonial est négatif.
2. Cautionnement souscrit le 22 septembre 2010 au titre du prêt 0087720 de 40 000 euros contracté par la société UDB':
Le montant de cet engagement est de 48 000 euros et porte l’engagement total à 83 000 euros.
Le revenu imposable de 27 459 euros est réduit à la somme de 5 031 euros, après imputation de la charge annuelle de 22 428 euros liée au remboursement du prêt immobilier de 280 000 euros.
Le total de l’engagement de caution représente environ 16 années du revenu annuel disponible de M. [J]. La disproportion n’est pas caractérisée en tout état de cause si le montant de l’engagement n’excède pas manifestement le patrimoine net de la caution.
À la date de l’engagement, M. [J] reste devoir la somme de 513 852 euros sur 560 577 euros (capital + intérêts contractuels), alors que la valeur de marché de l’immeuble (302 615 euros) est inférieure de 211 237 euros. L’actif net patrimonial est négatif.
3. Cautionnement de tous engagements de la société UDB souscrit le 15 septembre 2011':
Le montant de cet engagement est de 36 000 euros et porte l’engagement total à 119 000 euros.
Le revenu imposable de 40 050 euros est réduit à la somme de 17 622 euros, après imputation de la charge annuelle de 22 428 euros liée au remboursement du prêt immobilier de 280 000 euros.
Le total de l’engagement de caution représente environ 7 années du revenu annuel disponible de M. [J]. La disproportion n’est pas caractérisée en tout état de cause si le montant de l’engagement n’excède pas manifestement le patrimoine net de la caution.
À la date de l’engagement, M. [J] reste devoir la somme de 495 162 euros sur 560 577 euros (capital + intérêts contractuels), alors que la valeur de marché de l’immeuble (314 598 euros) est inférieure de 180 564 euros. L’actif net patrimonial est négatif.
4. Cautionnement souscrit le 30 septembre 2011 au titre du prêt n°102171 de 35 000 euros contracté par la SARL SFG Développement':
Le montant de cet engagement est de 42 000 euros et porte l’engagement total à 161 000 euros.
Le revenu imposable de 40 050 euros est réduit à la somme de 17 622 euros, après imputation de la charge annuelle de 22 428 euros liée au remboursement du prêt immobilier de 280 000 euros.
Le total de l’engagement de caution représente environ 9 années du revenu annuel disponible de M. [J]. La disproportion n’est pas caractérisée en tout état de cause si le montant de l’engagement n’excède pas manifestement le patrimoine net de la caution.
À la date de l’engagement, M. [J] reste devoir la somme de 493 293 euros sur 560 577 euros (capital + intérêts contractuels), alors que la valeur de marché de l’immeuble (314 598 euros) est inférieure de 178 695 euros. L’actif net patrimonial est négatif.
5. Prêt personnel de 30 000 euros contracté le 1er décembre 2011 :
Le montant de cet engagement est de 30 000 euros et porte l’engagement total à 191 000 euros.
Le revenu imposable de 40 050 euros est réduit à la somme de 11 934 euros, après imputation de la charge annuelle de 22 428 euros liée au remboursement du prêt immobilier de 280 000 euros, ainsi que de la charge annuelle de 5 688 euros liée au remboursement du prêt personnel de 30 000 euros.
Le total de l’engagement de caution représente environ 16 années du revenu annuel disponible de M. [J]. La disproportion n’est pas caractérisée en tout état de cause si le montant de l’engagement n’excède pas manifestement le patrimoine net de la caution.
À la date de l’engagement, M. [J] reste devoir la somme de 489 555 euros sur 560 577 euros (capital + intérêts contractuels), alors que la valeur de marché de l’immeuble (314 598 euros) est inférieure de 174 957 euros. L’actif net patrimonial est négatif.
6. Cautionnement souscrit le 2 août 2012'au titre du prêt n°107660 de 30 750 euros contracté par la société UDB :
Le montant de cet engagement est de 36 900 euros et porte l’engagement total à 227 900 euros.
Le revenu imposable de 44 761 euros est réduit à la somme de 16 645 euros, après imputation de la charge annuelle de 22 428 euros liée au remboursement du prêt immobilier de 280 000 euros, ainsi que de la charge annuelle de 5 688 euros liée au remboursement du prêt personnel de 30 000 euros.
Le total de l’engagement de caution représente environ 14 années du revenu annuel disponible de M. [J]. La disproportion n’est pas caractérisée en tout état de cause si le montant de l’engagement n’excède pas manifestement le patrimoine net de la caution.
À la date de l’engagement, M. [J] reste devoir la somme de 474 603 euros sur 560 577 euros au titre du prêt immobilier (capital + intérêts contractuels), outre la somme de 26 208 euros au titre du prêt personnel, alors que la valeur de marché de l’immeuble (327 056 euros) est inférieure de 173 755 euros à la somme totale due (500 811 euros). L’actif net patrimonial est négatif.
7. Cautionnement de tous engagements de la société UDB souscrit le 17 octobre 2012 :
Le montant de cet engagement est de 54 000 euros et porte l’engagement total à 281 900 euros.
Le revenu imposable de 44 761 euros est réduit à la somme de 16 645 euros, après imputation de la charge annuelle de 22 428 euros liée au remboursement du prêt immobilier de 280 000 euros, ainsi que de la charge annuelle de 5 688 euros liée au remboursement du prêt personnel de 30 000 euros.
Le total de l’engagement de caution représente environ 17 années du revenu annuel disponible de M. [J]. La disproportion n’est pas caractérisée en tout état de cause si le montant de l’engagement n’excède pas manifestement le patrimoine net de la caution.
À la date de l’engagement, M. [J] reste devoir la somme de 468 726 euros sur 560 577 euros au titre du prêt immobilier (capital + intérêts contractuels), outre la somme de 25 734 euros au titre du prêt personnel, alors que la valeur de marché de l’immeuble (327 056 euros) est inférieure de 167 404 euros à la somme totale due (494 460 euros). L’actif net patrimonial est négatif.
8. Cautionnement du prêt n°[2] de 50 000 euros souscrit le 22 novembre 2012 par la société UDB':
La SA Banque Populaire Méditerranée produit, pour ce dernier contrat uniquement, une fiche de renseignement patrimonial datée du 15 novembre 2022 faisant état d’un revenu de 50 000 euros et d’un bien immobilier évalué à la somme de 400 000 euros grevé d’un emprunt de 280 000 euros sur 25 ans. Cette fiche comporte toutefois des anomalies apparentes. Il résulte en effet d’une erreur de plume que le revenu annuel inscrit par M. [J] («'20 000 + 3 000 = 50 000 euros'») peut s’interpréter comme correspondant à un revenu de 23 000 euros ou de 50 000 euros. M. [J] ne fait mention par ailleurs que de 2 contrats de cautionnement antérieurs alors que la Banque Populaire ne pouvait ignorer qu’il en avait souscrit 5 chez elle entre février 2010 et août 2012. M. [J] est donc recevable à prouver par tous moyens la disproportion manifeste entre ce dernier engagement de caution et le niveau de ses biens et revenus à cette date.
La SA Banque Populaire Méditerranée soutient que, le prêt ayant été garanti par un nantissement en premier rang à hauteur de 50 000 euros pris le 12 décembre 2012 sur le fonds de commerce de la SARL UDB, l’engagement de caution ne saurait inclure la somme de 60 000 euros à hauteur de laquelle M. [J] s’est engagé. Ce dernier fait cependant valoir à juste titre que les termes de l’article L.341-4 du code de la consommation n’autorisent pas à apprécier l’engagement de caution en fonction de biens ou revenus ne faisant pas partie de son patrimoine (Com., 5 avril 2011, 10-18.106).
Le montant de cet engagement est de 60 000 euros et porte l’engagement total à 341 900 euros.
Le revenu imposable de 44 761 euros est réduit à la somme de 16 645 euros, après imputation de la charge annuelle de 22 428 euros liée au remboursement du prêt immobilier de 280 000 euros, ainsi que de la charge annuelle de 5 688 euros liée au remboursement du prêt personnel de 30 000 euros.
Le total de l’engagement de caution représente environ 21 années du revenu annuel disponible de M. [J]. La disproportion n’est pas caractérisée en tout état de cause si le montant de l’engagement n’excède pas manifestement le patrimoine net de la caution.
À la date de l’engagement, M. [J] reste devoir la somme de 467 126 euros sur 560 577 euros au titre du prêt immobilier (capital + intérêts contractuels), outre la somme de 24 786 euros au titre du prêt personnel, alors que la valeur de marché de l’immeuble (327 056 euros) est inférieure de 164 857 euros à la somme totale due (491 913 euros). L’actif net patrimonial est négatif.
* * *
Les engagements que M. [J] a contractés entre 2010 et 2012 ont représenté'7 à 21 fois son revenu disponible annuel, et la valeur de son actif net patrimonial a toujours été négative. La disproportion manifeste est caractérisée.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef, et M. [J] déchargé de ses engagements de caution au titre’du solde débiteur du compte bancaire, du solde du prêt 00087720 de 40 000 euros, du solde du prêt [XXXXXXXXXX01] de 30 750 euros, et du solde du prêt [2] de 50 000 euros.
Sur le devoir de mise en garde':
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
L’obligation de mise en garde s’impose à la banque même si l’engagement de la caution n’est pas disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus (Com, 1er juillet 2020, 18-24.435 et 18-24.436).
La banque doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354).
Lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
M. [J] fait valoir que le devoir de mise en garde tend à prévenir le risque pour l’emprunteur, de ne pas pouvoir rembourser ses emprunts et, pour la caution, de garantir des emprunts comportant une probabilité forte de ne pas être remboursés par l’emprunteur. Il souligne que la banque détenait l’ensemble des comptes professionnels des trois sociétés ainsi que ses comptes personnels et ceux de son conjoint. Il estime que la banque ne saurait déduire sa qualité de caution avertie du cadre professionnel dans lequel il a souscrit le cautionnement. Il invoque l’état lacunaire de ses connaissances financières, dont atteste précisément la fréquence et l’étendue des cautionnements qu’il a souscrits. Il estime que la perte de chance de ne pas contracter doit être réparée par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de la condamnation réclamée par la SA Banque Populaire Méditerranée.
La SA Banque Populaire Méditerranée observe que M. [J] a créé avec Mme [C] [J] la SARL L’Univers du Bois (le 11 septembre 2007), la SARL Ambiance Bois Piscine (le 23 janvier 2009) et la SARL SFG Développement (23 septembre 2011), et a assuré pendant plusieurs années la gérance de la société UDB. Il ne démontre pas particulièrement en quoi il ne disposerait pas des compétences lui permettant de prendre la mesure des conséquences juridiques et financières de son engagement.
Il est constant cependant que la qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de représentant légal d’une société commerciale, et il revient à la banque de prouver in concreto que la caution disposait de la formation et/ou de l’expérience requises pour comprendre le sens et la portée des engagements souscrits. En l’occurrence, une telle preuve n’est pas rapportée par la SA Banque Populaire Méditerranée qui renvoie aux motifs du premier juge selon lesquels «'il apparaît difficile d’admettre que M. [O] [J] n’ait pas pris une part active dans la gestion de la SARL UDB'».
Il appartient en revanche à la caution de justifier du risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti. À cet égard, la banque a relevé dans ses dernières écritures que le chiffre d’affaires de la société UDB est passé de 498 957 à 752 407 euros entre 2011 et 2012. D’autre part, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de justice le 6 janvier 2014 signifie nécessairement qu’à cette date, soit plus d’un an après le dernier engagement de caution du 22 novembre 2012, la société UDB était encore en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le manquement allégué au devoir de mise en garde n’est pas caractérisé. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution':
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux cautionnements litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
'
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter par tous moyens la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais non de prouver la réception de ladite lettre par la caution.
'
M. [J] fait valoir que la banque ne justifie pas lui avoir envoyé le courrier d’information annuelle, tout au moins jusqu’au jugement du tribunal de commerce du 6 janvier 2014 ouvrant une procédure de sauvegarde.
La banque observe que M. [J] admet avoir reçu l’information annuelle jusqu’au 31 décembre 2013, comme relevé par la cour de cassation. Elle estime que, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue à partir du 1er janvier 2014, elle ne lui fait pas perdre le bénéfice des intérêts au taux légal (Civ. 1, 9 avril 2015, 14-10.975).
M. [J] étant déchargé de ses engagements de caution, la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet.
Sur les demandes annexes':
L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] [J] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes :
— 46 534,11 euros au titre du compte professionnel avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2014, date de la mise en demeure et ce, avec anatocisme,
— 9 267,41 euros au titre du prêt professionnel de 40 000 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 7,90% sur le somme de 8 851,73 euros à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2014, avec anatocisme,
— 19 587,01 euros au titre du prêt professionnel de 30 750 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 7,90% sur le somme de 18 594,12 euros à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2014, avec anatocisme,
— 41 217,71 euros au titre du prêt professionnel de 50 000 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 7,45% sur le somme de 38 531,25 euros à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2014, avec anatocisme,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que les engagements de caution souscrits par M. [O] [J] sont manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus à la date de ses engagements successifs.
Dit que M. [O] [J] est déchargé de son obligation de caution au titre':
— du solde débiteur du compte bancaire professionnel [XXXXXXXXXX06] de la SARL L’Univers du Bois,
— du solde du prêt 00087720 de 40 000 euros souscrit par la SARL L’Univers du Bois,
— du solde du prêt [XXXXXXXXXX01] de 30 750 euros souscrit par la SARL L’Univers du Bois,
— du solde du prêt [2] de 50 000 euros souscrit par la SARL L’Univers du Bois.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont engagés en première instance et devant la cour.
Condamne la SA Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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