Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 sept. 2025, n° 24/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [T] [U] divorcée [W]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y] [D]
— -------------------------
N° RG 24/04131 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AQ
— -------------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [T] [U] divorcée [W]
demeurant [Adresse 2]
présente
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 12 août 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. [Y] [D]
Activité : Avocats, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LANDON membre de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Margaux FAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [T] [U] divorcée [W] a relevé appel d’une décision rendue le 12 août 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 32.424 € TTC les honoraires dus par elle à Me [Y] [D], avec exécution provisoire à hauteur de 1.500 €.
Elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée, à titre principal de débouter Me [D] de sa demande de taxation d’honoraires, et à titre subsidiaire de :
— réviser les honoraires de Me [D] à 8 400 € TTC conformément à ses demandes en conclusion du jugement de divorce,
— constater que Me [D] a déjà perçu 4 000€ sur la somme, soit 2000 € ad litem à l’issue de l 'ONC de 2019 et 2000 € ad litem à l’issue du prononcé du jugement de divorce,
— débouter Me [D] de sa demande au titre des honoraires de résultat, (à défaut de recalculer ces honoraires sur la base du gain réel du dossier, soit sur la base de 51 500€ de delta obtenu, soit pour un montant commissionné de 3 144€ TTC)
— condamner Me [D] à lui verser 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Me [D] a surfacturé ses honoraires, réclamant de nombreuses fois les mêmes pièces et documents pourtant déjà fournis, que les heures supplémentaires facturées sont contestées car elles intégrent un travail fait en grande partie par sa fille et non par Me [D], que cette dernière n’a pas fait preuve de diligence et n’a pas suivi correctement son dossier.
S’agissant de l’honoraire de résultat, elle soutient que la facturation a été appliquée sur la totalité de la prestation compensatoire obtenue sans tenir compte de l’offre initiale.
La SELUARL [D] demande à la cour de :
— débouter Mme [T] [W] de sa demande,
— confirmer l’ordonnance de taxe du 12 août 2024
— condamner Mme [T] [W] à lui verser la somme de 1.500 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que sa demande est justifiée par le travail accompli et démontrée par la feuille de temps du logiciel.
MOTIFS :
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
En conséquence, les développements de Mme [U] sur les éventuels manquements de Me [D] sont indifférents à la solution du litige.
Suivant convention d’honoraires en date du 17 octobre 2018, Mme [U] a confié à Me [D] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce introduite devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux.
L’article I relatif aux honoraires de base prévoyait : ' Les honoraires de base sont fixés à la somme de 5.000,00 € hors taxe à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.
Ces honoraires sont fixés en fonction de la dificulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client au cours de la consultation préalable à l’engagement de la procédure.
Les étapes procédurales couvertes par ces honoraires de base sont les suivantes :
Etude du dossier assistance à l’audience de conciliation devant le Juge aux Affaires Familiales rédaction de l’assignation (ou des premières conclusions en défense) rédaction de conclusions en réplique étude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse préparation du dossier de plaidoirie audience de plaidoirie conseil en vue de l’acceptation de la décision sur le fond ou de l’orientation vers une procédure d’appel transcription éventuelle de la décision sur le fond cinq rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure.'
Au titre des honoraires complémentaires, la convention mentionnait :
'Les diligences non couvertes par les honoraires de base donneront lieu à honoraires complémentaires tels que décrits ci-après, étant précisé que les sommes ci-dessous s’entendent hors taxes et sont à majorer du taux de TVA en vigueur au moment de la facturation : audience d’incident devant le Juge de la Misc en Etat : 700,00 € H.T. assistance à réunion d’expertise ou réunion en l’étude du notaire chargé de la liquidation ou avec des intervenants ou consultants (expert-comptable etc…) ou réunions des parties et de leurs conseils : 250,00 € H.T, / heure rédaction de dire à expert : 700,00 € H.T.'
L’article III prévoyait une majoration des honoraires ainsi rédigée : 'Dans l’hypothese où des circonstances ou situations nouvelles non prévues à la date de la présente convention conduisaient à simplifier, écourter ou compliquer de manière significative le traitement du dossier, les honoraires pourront être minorés ou majorés.
— honoraires majorés : si le temps nécessaire au traitement du dossier, (en ce inclus les rendez-vous, consultations, diligences antérieures la signature des présentes et jusqu’à l’obtention d’une décision sur le fond) actuellement évalué entre 18 et 20 heures dépassait significativement ce maximum, l’avocat en informera le client dès que cctte situation sera caractérisée et facturera en fin de procédure par facture détaillant les diligences exécutées ct le temps consacré à leur exécution. Les honoraires seront évalués sur la base d’un taux horaire de 250.00 € hors taxes et viendront compléter les honoraires de base.'
Enfin, il était prévu un honoraire de résultat : ' Des honoraires complémentaires seront perçus par la SELUARL [Y] [D] en fonction du gain pécuniaire obtenu.
Le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes allouées à Madame [T] [W] au titre de la prestation compensatoire, d’éventuels dommages et intérêts.
Ces honoraires hors taxes seront fixés comme suit,
— sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts cumulés :
— tranche de 0 à 50.000 € : 5 %
— tranche au-delà de 50000 € : 8%.
Les honoraires de résultat seront réglés à la SELUARL [Y] [D] lors de la perception effective par la cliente des sommes mises à la charge de la partie adverse.
En cas d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire, il sera calculé sur la totalité du capital et réglé dans un délai de deux ans à compter du versement de la première échéance.
Ce paiement pourra être effectué par prélèvement des sommes déposées à ce titre sur le compte CARPA de l’avocat, ce que la cliente autorise d’ores et déjà par les présentes.
Dans I’hypothèse où la décision attribuant les sommes servant de base à l’attribution des honoraires de résultat serait frappée d’appel mais aurait été exécutée, le montant des honoraires de résultat restera déposé sur le compte CARPA jusquà l’intervention d’une décision définitive.'
Mme [U] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a renoncé à l’aide juridictionnelle sous la pression et sans explication de son conseil, aucun élément versé aux débats n’étayant ses allégations, et la convention prévoyant expressément deux hypothèses de renonciation à l’aide juridictionnelle dont l’allocation d’une prestation compensatoire supérieur à 18.000 €, ce qui a été le cas en l’espèce.
S’agissant des heures facturées, Me [D] produit aux débats sa fiche de temps au vu de laquelle elle a comptabilisé 88 H 59 au 17 Novembre 2023.
Elle a établi un premier jeu de conclusions de 24 pages devant le juge aux affaires familiales et communiqué 216 pièces, puis a rédigé un deuxième jeu de conclusions responsives de 31 pages, communiquant 186 pièces, et fait délivrer à M. [W] une sommation de communiquer.
Entre les 11, 12, 13,14 avril 2021 et le 15 mai 2021, le seul temps de rédaction compté par Me [D] s’élève à plus de 40 heures pour le premier jeu de conclusions, tandis qu’elle a comptabilisé plus de 11 heures pour les conclusions responsives, alors qu’un peu de plus de 5 pages ont fait l’objet de modifications par rapport aux premières conclusions.
Au regard de la complexité du dossier, des différences minimes du deuxième jeu de conclusions par rapport aux premières conclusions, une durée de plus de 51 heures pour la rédaction des dites conclusions apparaît surestimée.
Par ailleurs, de nombreuses diligences mentionnées dans la fiche de temps ne sont pas justifiées.
Le temps de travail facturé au total par Me [D] représente 80 heures, soit 60 heures au-delà du forfait de 20 heures prévu dans la convention d’honoraires.
Au regard des diligences non justifiées et de la teneur des deux jeux de conclusions, un total de 60 heures est conforme au travail effectué, soit 40 heures au-delà du forfait initial.
Il convient dans ces conditions de fixer à la somme de 5.000 € HT au titre de l’honoraire de base, outre 10.000 € HT au titre des honoraires complémentaires l’honoraire de Me [D].
Au titre de l’honoraire de résultat, c’est à juste titre que la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats a estimé qu’il doit être calculé par palier, à raison de 5% jusqu’à 50.000 € HT et 8% au-delà, soit au total 10.520 € HT.
Il y a lieu en conséquence, en infirmation partielle de la décision déférée, de fixer à 25.520 € HT le montant des honoraires dus à Me [D], soit 30.624 € TTC et, compte tenu de la somme de 2.000 € versée, d’ordonner à Mme [U] de régler le solde dû soit la somme de 28.624 €.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision rendue le 12 août 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] ;
Fixe à 25.520 € HT le montant des honoraires dus par Mme [T] [U] à la SELUARLLANDON, soit 30.624 € TTC ;
Ordonne à Mme [U] de régler à la SELUARL [D] le solde dû soit la somme de 28.624 € ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, Greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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