Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2022, N° 20/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 novembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01713 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDQZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 20/00080
APPELANTE
LA [5] ([7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] ([7]) à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 janvier 2022 dans un litige l’opposant à M. [E] [Y].
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y] a reçu signification le 20 décembre 2019 d’une contrainte établie le 23 septembre 2019 par la [7], pour un montant global de 5 105,35 € de cotisations et majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Il a formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 4 janvier 2022, ce tribunal a :
— déclaré M. [Y] recevable en son opposition,
— annulé la contrainte du 23 septembre 2019,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la [7] supportera les dépens de l’instance incluant les frais de signification.
Le 19 janvier 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [8] venant aux droits de la [7] demande de :
— infirmer le jugement dont appel,
— écarter le moyen tiré de la péremption d’instance,
— déclarer l’opposition mal fondée,
— débouter M. [Y] de son opposition,
— valider la contrainte du 23 septembre 2019 en son entier montant, délivré à M. [Y] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à hauteur de 5 105,35 € représentant les cotisations (4 794 €) et les majorations de retard (311,35 €),
— en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux frais de recouvrement.
Aux termes de ses conclusions, M. [E] [Y] requiert de :
— dire que l’instance est périmée sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile,
A défaut,
— annuler la contrainte du 23 septembre 2019 en ce qu’elle est irrégulière sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
Subsidiairement,
— dire que l’activité du concluant est commerciale,
— ordonner à la caisse d’annuler son affiliation sur le fondement des articles L. 621-3 et L. 611-1 du code de la sécurité sociale,
— dire qu’il n’est redevable d’aucune cotisation à la [7],
— annuler la contrainte du 23 septembre 2019 et la mise en demeure du 8 juin 2019,
— ordonner à la [7] de faire le nécessaire pour effacer toute trace de son affiliation dans tout le fichier,
— accueillir sa demande reconventionnelle,
— condamner la [7] à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner la [7] à lui payer une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la péremption de l’instance
In limine litis, au visa de l’articles 386 du code de procédure civile, M. [Y] soutient la péremption d’instance relevant que la caisse n’a pas conclu dans le délai de deux ans suivant sa déclaration d’appel du 19 janvier 2022.
L’URSSAF s’y oppose, exposant qu’aucune diligence n’avait été mise à sa charge et invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 390 dudit code, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass. 2e civ. 09 janvier 2025, pourvoi no 22-19.501).
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 19 janvier 2022. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant la convocation du 7 novembre 2024 pour l’audience du 7 mai 2025. Il n’est pas contesté que la caisse a conclu pour la première fois le 5 mai 2025.
Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée et le moyen tiré de la péremption d’instance sera donc écarté.
— Sur la régularité de la contrainte
Invoquant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence sur la réception de la mise en demeure, l’URSSAF soutient la régularité de la contrainte délivrée en ce qu’elle permet au cotisant de connaître la nature, le montant et l’étendue de son obligation, que si celle-ci vise une mise en demeure dont la date est erronée, cette erreur purement formelle n’est pas de nature à constituer une cause de nullité, qu’il n’y avait aucun obstacle à une identification claire, ni grief porté au cotisant. Elle ajoute que la bonne réception de celle-ci ne saurait être remise en cause puisque M. [Y] reconnaissait l’avoir reçue dans un courrier du 31 juillet 2019.
Au contraire, invoquant l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, M. [Y] fait valoir l’irrégularité de la contrainte en ce qu’elle vise une mise en demeure du 27 juin 2019 que l’URSSAF ne justifie pas lui avoir adressée, et que l’URSSAF justifie encore moins qu’il aurait réceptionné une mise en demeure du 8 juin 2019.
Dans le cas présent, le litige porte précisément sur la régularité d’une contrainte visant une mise en demeure dont la date est erronée et sur les justificatifs d’envoi et de réception de la mise en demeure adressée.
En effet, la contrainte établie le 23 septembre 2019 en litige vise une mise en demeure du 27 juin 2019, et les cotisations des années 2017 et 2018 pour un montant total de 5 105,35 €. Or il n’est produit qu’une mise en demeure du 8 juin 2019 portant sur des cotisations des années 2017 et 2018 pour un montant total de 5 105,35 €.
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulièrement adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met ainsi le cotisant d’exercer ses droits.
Il s’en déduit que s’il y a erreur quant à la date de la mise en demeure rappelée dans la contrainte mais bien identité de cotisations, de période et de montant, il ne peut y avoir méprise quant à l’étendue des obligations des cotisants. D’ailleurs, si l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une mise en demeure préalable, il n’exige pas précisément que la date de cette dernière soit visée dans la contrainte.
En effet, en application de cet article, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans les conditions fixées par décret.
En revanche, il est certain que l’URSSAF ne produit aucun justificatif d’envoi d’une mise en demeure du 8 ou du 27 juin 2019. Si elle invoque un courrier du 31 juillet 2019 pour démontrer que M. [Y] l’a bien reçue, force est de constater que ce courrier recommandé adressé par lui est ainsi libellé :
'Madame, Monsieur,
Malgré le harcèlement que je subis de la part de la [7], je dois répéter que mes activités ne relèvent pas des professions libérales mais des professions commerciales.
Merci de bien vouloir annuler vos demandes de paiement de cotisations injustifiées.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.'
A l’évidence, il ne fait nullement référence à une mise en demeure datée du 8 juin 2019 qu’il aurait reçue. Comme la contrainte en litige s’insère plus globalement dans une contestation par M. [Y] de son affiliation depuis le début de son activité, on ne peut considérer que ce courrier vaut preuve de réception ou même d’envoi, seul critère exigé, de la mise en demeure préalable.
Aussi, à défaut de celle-ci, c’est à juste titre que le tribunal a annulé la dite contrainte, et le jugement devra être confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [Y] sollicite une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que c’est à tort que la [7] l’a affilié et lui adresse des relances infondées, engendrant un grand stress et une grande anxiété.
L’URSSAF ne répond pas sur cette question.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Or, si M. [Y] invoque une faute commise par la caisse, et un préjudice qui en résulterait pour lui, il n’apporte aucun élément pour en justifier. Dès lors, on ne peut que le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, c’est à tort que l’URSSAF a fait appel, il convient de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une somme de 500 € à son adversaire contraint d’exposer des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’URSSAF [8] aux dépens,
DÉBOUTE l’URSSAF [8] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF [8] à payer à M. [E] [Y] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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