Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 mars 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET c/ SOCIÉTÉ [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
Minute n°74/2025
N° RG 24/01290 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G74W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal juidiciare d’ORLEANS en date du 14 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 21 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [J], salarié de la société [3], employé en qualité d’opérateur polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 18 mai 2021 dans les circonstances suivantes : 'Lors du câblage du ventilateur axial la virole a glissé, en voulant la retenir M. [J] s’est coupé', le siège des lésions indiqué étant le poignet droit.
Le certificat médical initial du 18 mai 2021 fait état d’une 'plaie avant-bras droit'.
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 10 mars 2023 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour 'séquelles d’un accident du 18 mai 2023 consistant chez un droitier, en une limitation de la flexion-extension du poignet droit, en une légère raideur du pouce droit, en une perte de force de la main droite et en une hypoesthésie du bord externe de la main et du pouce droits'. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 24 mars 2023.
Saisie par la société [3] le 25 mai 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a, par décision du 16 août 2023, notifiée le 18 août 2023, ramené le taux d’IPP à 12 %.
Par requête du 3 octobre 2023, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [3],
— dit que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par M. [S] [J] à la date du 10 mars 2023, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à la suite de l’accident du travail de son salarié M. [S] [J] à 9 %,
— dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, la situation de M. [S] [J] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à la société [3] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du docteur [N] mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [U] sont pris en charge par la CNAMTS,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement ayant été notifié par envoi du 14 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en a relevé appel par déclaration du 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 21 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 14 mars 2024,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail de M. [J],
— débouter la société [3] de ses demandes,
— condamner la société [3] à lui verser la somme de 200 euros correspondant à la condamnation à l’article 700 par le tribunal judiciaire.
La société [3], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 21 janvier 2025, demande de :
— confirmer le jugement déféré,
Ce faisant,
— confirmer ainsi le taux d’incapacité permanente partielle à 9 % à son égard au titre des seules séquelles indemnisables de l’accident de M. [S] [J],
— débouter la CPAM du Loiret de toutes demandes, fins et conclusions y compris sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Loiret à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé à 9 % le taux d’IPP attribué à M. [J] opposable à la société [3]. Elle justifie de l’attribution du taux de 12 % au regard des séquelles présentées par l’assuré – déficit de 50° de la flexion-extension, raideur légère du pouce dominant avec limitation de l’enroulement et paresthésies du bord radial de la main et du pouce -, et par référence au barème 'accident du travail'. Elle critique l’analyse du docteur [U], médecin expert du tribunal, qui écarte le taux de 3 % attribué pour l’hypoesthésie au motif que les doléances de l’assuré n’ont pas été vérifiées de façon clinique, alors que le docteur [I], médecin conseil de la caisse, affirme que le premier médecin conseil a bien vérifié par son examen clinique les dires du patient, comme cela ressort de son rapport, ces douleurs étant corroborées par l’analyse de la force de serrage qui est diminuée.
La société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle s’appuie sur les conclusions du docteur [N], son médecin consultant, qui a examiné les documents médicaux qui lui ont été adressés et affirme, au sujet de l’hypoesthésie, que les tests d’objectivation n’ont pas été réalisés et relève l’absence de troubles moteurs ; il soutient que le barème ne prévoit pas de taux pour l’hypoesthésie et la perte de force dans la main droite, inhérente aux limitations fonctionnelles décrites. Il proposait un taux de 8 %. La société soutient ainsi que le médecin conseil a retenu dans son rapport de simples doléances de l’assuré, sans examen clinique et que la preuve de la réalisation de cet examen n’est pas rapportée. Elle fait valoir que le docteur [U] a conclu dans le même sens pour fixer le taux à 9 %, considérant que le taux de 3 % attribué pour l’hypoesthésie n’était pas justifié.
Appréciation de la Cour
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, selon la copie de la notification de rente versée aux débats, M. [J], salarié de la société [3] employé en qualité d’opérateur polyvalent, 38 ans à la date de consolidation le 10 mars 2023, s’est vu attribuer un taux d’IPP de 15 % pour les 'séquelles d’un accident du 18/05/2023 consistant chez un droitier, en une limitation de la flexion-extension du poignet droit, en une légère raideur du pouce droit, en une perte de force de la main droite et en une hypoesthésie du bord externe de la main et du pouce droits'.
Ce taux a été ramené à 12 % par la CMRA, le déficit de 50° de la flexion-extension du poignet dominant établi en l’espèce justifiant un taux de 6 %, outre un taux de 3 % pour une raideur légère du pouce dominant avec limitation légère de l’enroulement et 3 % au titre de l’hypoesthésie.
Il convient de noter qu’en l’espèce, seul le taux de 3 % attribué au titre de l’hypoesthésie est discuté, le docteur [U] ayant estimé que les taux de 6 % pour le poignet droit et de 3 % pour le pouce étaient justifiés.
Dans son avis du 14 juin 2023, au vu des pièces médicales qui lui ont été adressées, le docteur [N], médecin consultant de la société [3], a relevé qu’ 'il est signalé une hypoesthésie dans le territoire radial, mais les tests d’objectivation ne sont pas réalisés, il n’y a pas de trouble moteur. Il est signalé une limitation de la force musculaire'. Il rappelle que 'le barème ne prévoit pas de taux pour ce qui est de l’hypoesthésie et la perte de force dans la main droite est inhérente aux limitations fonctionnelles décrites’ et considère ainsi que le taux d’IPP de 3 % attribué au titre de l’hypoesthésie n’est pas justifié.
Le docteur [U], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire, a retenu que 'concernant l’hyperesthésie, le médecin conseil se fonde uniquement sur les doléances de l’assuré sans les vérifier de façon clinique. Il convient donc d’écarter le taux de 3 %'.
En cause d’appel, pour critiquer ces conclusions, le docteur [I], médecin-conseil de la caisse primaire, dans son avis du 3 avril 2024, soutient que 'le médecin conseil a bien vérifié par son examen clinique les dires du patient puisqu’il rapporte p.4/6 de son rapport, au paragraphe 'examen clinique’ : 'hypoesthésie du bord externe de la main et du pouce droits (territoire radial)'. Il considère qu’ainsi 'le médecin conseil a bien objectivé des séquelles sensitives en rapport direct avec les lésions initiales (section de 50 % de la branche sensitive du nerf radial). Il n’y a donc plus de raison d’écarter le taux de 3 %.
En effet, ces séquelles se traduisent non seulement par une hypoesthésie mais par des douleurs (paresthésies) remontant vers l’avant-bras et nécessitant une prise d’antalgiques à l’effort.
Ces douleurs à l’effort sont corroborées par l’analyse de la force de serrage qui est diminuée de 75 % par rapport à la main gauche (dynamomètre 10 à droite et 44 à gauche)'.
Le docteur [I] rappelle que le barème prévoit en cas de 'Névrites avec algie, lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité’ un taux de 10 à 20 %' et qu’en conséquence le taux de 3 % n’est pas surestimé.
Pour autant, il convient de rappeler que l’hypoesthésie est un trouble de la sensibilité corporelle, une diminution de la sensibilité corporelle due à une atteinte de nerfs. L’examen de réflexes est l’examen le plus objectif, pratiqué au moyen d’un test effectué à l’aide d’aiguilles pointues, test du 'pique/touche'.
Dans son rapport d’évaluation, dont des extraits sont repris dans le jugement, le médecin conseil de la caisse a noté : 'Doléances de l’assuré le jour de son examen : douleurs du poignet lors des sollicitations, paresthésies bord externe de la main et du pouce droits, engourdissement, perte d’aisance, perte de force de la main droite, impact fonctionnel'.
L’examen clinique pratiqué le 21 février 2023 mentionne les mesures effectuées pour établir les limitations des mouvements du poignet et note 'palpation indolore'. Il ne fait toutefois état d’aucun test pratiqué pour établir de façon objective l’hypoesthésie évoquée par le patient, la seule limitation de la force établissant la limitation fonctionnelle, mais pas nécessairement ni les douleurs ni l’hypoesthésie.
Le docteur [I], qui ne fait que reprendre les allégations de son collègue, ne procède que par affirmations et n’apporte aucun élément nouveau, probant et objectif de nature à démontrer que l’hypoesthésie a été établie de façon objective et autrement que par la seule retranscription des doléances de l’assuré.
L’hypoesthésie n’étant dès lors pas objectivement démontrée, le taux de 3 % retenu par la caisse n’est dès lors pas justifié et le taux d’IPP opposable à la société [3] doit être fixé à 9 %. Le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens de l’appel. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande de la société [3] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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